ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.428
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-03
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
grondwettelijk
Législation citée
loi du 17 juin 2013; ordonnance du 12 septembre 2025
Résumé
Arrêt no 264.428 du 3 octobre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.428 du 3 octobre 2025
A. 245.785/VI-23.454
En cause : la société anonyme SYSTEMAT, ayant élu domicile chez Mes Renaud SIMAR et Martin ABSIL, avocats, rue de la Régence 58 bte 8
1000 Bruxelles, contre :
la province du Brabant wallon, représentée par le collège provincial.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 septembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 21 août 2025, communiquée à la partie requérante par envoi recommandé et email datés du 26 août 2025, prise par la partie adverse, par laquelle cette dernière décide d’attribuer un marché public ayant pour objet “la location et maintenance de photocopieurs multifonctionnels et d’imprimantes pour les besoins de l’administration, des écoles et institutions de la Province du Brabant wallon” à la société Ricoh Belgium (BCE 0418.856.193) » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre 2025.
La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
Par courriel du 19 septembre 2025, la partie adverse a averti le Conseil d’État de la décision de retrait de la décision attaquée, prise le 18 septembre 2025.
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M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Renaud Simar, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Orian-Pierre Boël, attaché-juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Recevabilité de la demande
Invitée par monsieur l’auditeur à formuler ses observations éventuelles sur la question de savoir si, compte tenu du retrait de l’acte attaqué, la demande de suspension répondait toujours (ou ne répondait plus) aux conditions de l’article 15, qui renvoie à l’article 14, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la requérante a, au cours de l’audience du 29 septembre 2025, indiqué qu’elle se référait à la sagesse du Conseil d’Etat sur cette question et demandé que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.
Les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 précitée sont libellés comme il suit :
« Art. 14. A la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par la violation alléguée, l’instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent :
1° le droit de l’Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions ;
2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné ;
3° les documents du marché ou de la concession.
Art. 15. Dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14, l’instance de recours peut, en présence d’un moyen sérieux ou d’une apparente illégalité, sans que la preuve de l’urgence doive être apportée, le cas échéant sous peine d’astreinte, suspendre l’exécution des décisions visées à l’article 14 et, en ce qui ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.428 VIexturg - 23.454 - 2/4
concerne le Conseil d’État, aussi longtemps qu’il demeure saisi d’un recours en annulation :
1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit porté atteinte aux intérêts concernés ;
2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l’exécution de sa décision.
Selon l’instance de recours compétente conformément à l’article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d’État, exclusivement selon la procédure d’extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé.
L’instance de recours peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l’exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, ainsi que de l’intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages.
La décision de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures.
La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l’alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l’exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d’annulation visée à l’article 14 ou séparément ».
La demande examinée en la présente cause tend à la suspension de l’exécution de la décision identifiée sous le titre « I. Objet de la requête » de l’arrêt.
Cette décision a toutefois été retirée par la partie adverse le 18 septembre 2025. Ce retrait opère avec effet rétroactif à la date d’adoption de la décision attaquée. Il s’ensuit que – à les supposer avérées – les violations alléguées par la requérante n’ont ni lésé ni risqué de léser celle-ci.
Dans ces circonstances où l’une des deux conditions de recevabilité fixées par l’article 14 précité n’est pas rencontrée, la demande de suspension doit être déclarée irrecevable.
IV. Confidentialité
La requérante demande que la pièce 9 qu’elle dépose en annexe à sa requête demeure confidentielle.
Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité de la pièce concernée.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
La pièce 9 annexée à la requête est, à ce stade de la procédure, tenue pour confidentielle.
Article 4.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 octobre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière.
La Greffière, Le Président,
Adeline Schyns David De Roy
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