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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250924.2F.21

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-09-24 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Résumé

N° P.25.0968.F I. et II. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LIEGE, demandeur en cassation. III. et IV. 1. Ch. S., 2. M. D. P. D. M., 3. S. C. D., 4. J. R. G., parties civiles, demandeurs en cassation, contre A. F., accusé, détenu, défendeur en cassation, ayant pour conseil Maître Thibau...

Texte intégral

N° P.25.0968.F I. et II. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LIEGE, demandeur en cassation. III. et IV. 1. Ch. S., 2. M. D. P. D. M., 3. S. C. D., 4. J. R. G., parties civiles, demandeurs en cassation, contre A. F., accusé, détenu, défendeur en cassation, ayant pour conseil Maître Thibault Maudoux, avocat au barreau de Namur. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sub I et III sont dirigés contre l’arrêt de motivation rendu le 22 mai 2025 par la cour d’assises de la province de Namur et les pourvois sub II et IV sont dirigés contre l’arrêt de condamnation rendu le 23 mai 2025 par cette même juridiction. Le premier demandeur invoque trois moyens dans deux mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 26 août 2025, le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe. A l’audience du 17 septembre 2025, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et le premier avocat général a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi du procureur général : 1. Sur le pourvoi sub I : Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 393 du Code pénal : Le [défendeur], notamment accusé de meurtre sur le fondement de l’article 393 du Code pénal, est condamné du chef de coups ou blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, sur le fondement de l’article 401, alinéa 1er, du même code. Selon l’article 393 du Code pénal, le meurtre est l’homicide commis avec intention de donner la mort. L’article 401, alinéa 1er, du Code pénal punit les coups portés ou les blessures faites volontairement, sans intention de donner la mort, mais qui l’ont pourtant causée. C’est l’intention homicide qui distingue l’infraction visée à l’articles 393 de celle reprise à 401, alinéa 1er, du Code pénal. L’élément moral requis par l’article 393 précité consiste dans l’adoption volontaire et en connaissance de cause du comportement interdit, étant entendu que le but homicide poursuivi par l’auteur se déduit tant de la volonté de réaliser le résultat mortel que de son acceptation consciente comme conséquence devant advenir dans le cours normal des évènements. L’intention homicide ne suppose pas nécessairement que l’auteur d’un coup mortel, porté volontairement, ait visé une zone létale du corps de la victime. Cette circonstance peut certes figurer parmi les éléments d’appréciation du dol spécial, au même titre que la nature des armes, les instruments et les moyens employés par l’agent pour le réaliser ainsi que le nombre de coups portés, mais non être élevée au rang de condition de l’incrimination de meurtre. L’arrêt, qui décide que l’intention homicide est non établie dès lors qu’il subsiste un doute à cet égard, en donne les motifs suivants : - il suffit que l’intention homicide ait existé, ne fût-ce qu’une seconde, au moment du passage à l’acte, pour que l’infraction de meurtre soit juridiquement constituée ; - l’enfoncement d’un couteau de cuisine de vingt centimètres de longueur, dont dix pour la seule lame, par un geste volontaire et très violent dans la cage thoracique de la victime, désarmée, au point d’y perforer le cœur et la valve aortique, la profondeur de la trajectoire ayant précisément été estimée à dix centimètres par le médecin légiste, ne démontrerait l’existence d’une intention homicide dans le chef du défendeur que pour autant qu’il soit établi qu’il a visé cette région ; - selon un témoin, le défendeur n’aurait cependant pas visé la région atteinte ; - le défendeur qui, depuis le début de l’enquête, présente une version allant dans le même sens, a précisé à l’audience que son geste a été porté au moment où il a eu la vue masquée par son bras gauche. L’arrêt considère que, sur la base des dénégations du défendeur et du témoignage précité, le jury retient un doute quant à l’existence de l’intention homicide. Il ressort de ces énonciations qu’aux yeux du jury, il n’est pas établi que le défendeur ait été animé de la volonté de réaliser le résultat mortel dès lors qu’il avait la vue sur le thorax de la victime partiellement cachée. Toutefois, par ces énonciations, l’arrêt ne constate pas que, nonobstant l’acte volontaire, consistant dans l’enfoncement d’un couteau de cuisine dans la cage thoracique de la victime de manière suffisamment violente pour perforer le cœur et la valve aortique, le défendeur n’a pas accepté la mort de la victime comme conséquence devant advenir dans le cours normal des évènements. Ainsi, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision. L’illégalité constatée entraîne la cassation de l’arrêt de motivation relatif à l’accusation de meurtre, laquelle s’étend à l’ensemble des débats ainsi qu’à la déclaration du jury. Il n’y a pas lieu d’examiner les moyens qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. 2. Sur le pourvoi sub II : La cassation de l’arrêt de culpabilité relatif à l’accusation de meurtre entraîne l’annulation de l’arrêt de condamnation qui en est la conséquence. Il n’y a pas lieu d’examiner le mémoire qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes différents du présent dispositif. B. Sur le pourvoi de Ch. S.de M. D. P. D. M. et de S. C. ; A l’audience du 17 septembre 2025, les demandeurs se sont désistés de leurs pourvois. C. Sur le pourvoi de J. R. G. : En vertu des articles 410 et 412 du Code d’instruction criminelle, la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils mais ne peut, en aucun cas, poursuivre l’annulation d’une décision de motivation ou de condamnation rendue par la cour d’assises. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement des pourvois de Ch. S., de M. D. P. D. M. et de S. C. ; Annule les débats et la déclaration du jury, sauf en tant que le défendeur a été reconnu coupable de port d’arme ; Casse l’arrêt de motivation de la cour d’assises, dans la mesure où il vise l’accusation de meurtre ; Casse l’arrêt de condamnation ; Rejette le pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Liège dirigé contre l’arrêt de motivation, en tant qu’il vise l’accusation de port d’arme à charge du défendeur ; Rejette le pourvoi de J. R. G. dirigé contre l’arrêt de motivation et contre l’arrêt de condamnation ; Ordonne que mention du présent arrêt sera transcrite sur les registres de la cour d’assises de la province de Namur et sera faite en marge des arrêts partiellement ou totalement cassés ; Condamne chacun des demandeurs Ch. S., M. D. P. D. M., S. C. D. et J. R. G. aux frais de son pourvoi ; Laisse les frais des pourvois du procureur général près la cour d’appel de Liège à charge de l’Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’assises de la province de Liège. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent trente-cinq euros trente-neuf centimes dont I et II) sur les pourvois du procureur général près la cour d’appel de Liège : deux cent vingt-six euros vingt-huit centimes dus et III et IV) sur les pourvois de Ch. S. et consorts : trente-neuf euros onze centimes dus et septante euros payés par ces demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250924.2F.21 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250924.2F.21 précédents: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200915.2N.2 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240130.2N.4