Détails de la décision
🏛️ Tribunal du travail francophone de Bruxelles
📅 2025-04-22
🌐 FR
Jugement
Matière
arbeidsrecht
Législation citée
arrêté royal du 26 octobre 2007; article 35 de la loi du 3 juillet 1978; loi du 15 juin 1935; loi du 19 mars 2017; loi du 3 juillet 1978
Résumé
Expédition Délivrée à Le € : EG : Délivrée à Le € : EG : Numéro de répertoire : 2025/ Date du prononcé : 22/04/2025 Numéro de rôle : 23/4266/A Matière : contrat de travail employé Type de jugement : définitif contradictoire Liquidation au fonds : NON (loi du 19 mars 2017) Fiche 780/1 : EXP Expédi...
Texte intégral
Expédition
Délivrée à
Le
€ :
EG : Délivrée à
Le
€ :
EG :
Numéro de répertoire :
2025/
Date du prononcé :
22/04/2025
Numéro de rôle :
23/4266/A
Matière :
contrat de travail employé
Type de jugement :
définitif contradictoire
Liquidation au fonds : NON
(loi du 19 mars 2017)
Fiche 780/1 : EXP
Expédition
Tribunal du travail francophone de Bruxelles
2e chambre
Jugement
EN CAUSE :
Monsieur A., RN : xxx,
domicilié xxx,
partie demanderesse,
faisant défaut de comparaître,
CONTRE :
Madame L., secrétaire générale de la FGTB Bruxelles, BCE : 0850.796.007,
dont les bureaux sont situés Rue de Suède 45 à 1060 Saint-Gilles,
partie défenderesse,
comparaissant par Maître Clarisse SÉPULCHRE, avocate,
***********************
I. La procédure
Le Tribunal a fait application des dispositions légales suivantes :
- la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ;
- le Code judiciaire.
La partie demanderesse a fait défaut lors de l’audience publique du 13 mars 2025. La partie défenderesse a comparu et a été entendue. Les parties n’ont pas pu être conciliées. L’affaire a été plaidée et ensuite prise en délibéré lors de la même audience.
Le Tribunal a pris en considération dans son délibéré les pièces inventoriées au dossier de la procédure, et notamment :
- la requête enregistrée au greffe le 16.10.2023 ;
- la première ordonnance rendue sur base de l’article 747§2 du Code judicaire le 03.10.2024 ;
- la seconde ordonnance rendue sur base de l’article 747§2 du Code judicaire le 21.10.2024 ;
- les conclusions déposées par la partie défenderesse le 02.01.2025 ;
- les conclusions déposées par la partie demanderesse le 16.01.2025 ;
- les dossiers de pièces déposés par les parties ;
- les courriers et courriels déposés par la partie demanderesse les 10, 12 et 13.03.2025.
II. L’exposé des faits
Monsieur A. a été engagé dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée prenant cours le 02.03.2020.
Il travaille au sein de la FGTB, et est membre de la délégation syndicale au sein de celle-ci .
Suite à une intervention de sa part le 28.09.2022, une collègue, Madame X., se plaint qu’il aurait dénié la discrimination subie par des personnes d’origine étrangère à Bruxelles et tenu des propos racistes et « antiféministes ».
Monsieur A. est auditionné par Madame C., secrétaire générale de la FGTB, le 14.10.2022. Les parties reconnaissent que cette audition s’est mal passée, et s’en rejettent la responsabilité.
Il est incapable de travailler du 16.10 au 31.12.2022.
Il adresse un long courriel à Madame C. le 22.12.2022, estimant avoir été licencié le 14.10.2022. Celle-ci lui répond par un courriel le 02.01.2023, contestant implicitement ce fait.
Il adresse un courriel à plusieurs travailleurs de la FGTB le 23.12.2022, reprenant sa position.
Le 05.01.2023, il lui est demandé de justifier son absence. Il répond le 09.01.2023 qu’il estime avoir été licencié le 14.10.2022. Il maintient sa position dans un courriel du 11.01.2023.
Par courrier du 10.01.2023 adressé apparemment à une adresse erronée, la FGTB conteste l’avoir licencié, et lui demande de justifier son absence. Ce courrier est renvoyé à une bonne adresse le 16.01.2023.
Par un courriel du 11.01.2023 adressé à Madame C., Monsieur A. marque son accord sur un entretien lors duquel « une renonciation au congé » serait évoquée. Par un courriel du même jour, Madame C. lui répond que l’employeur ne l’a pas licencié et qu’il doit justifier de son absence.
Par courrier du 26.01.2023, la FGTB le met en demeure de justifier de son absence. Des rappels sont adressés les 07 et 14.02.2023.
Un dernier délai de réponse lui est laissé jusqu’au 20.02.2023 à 14h.
Par courrier du 20.02.2023, la FGTB constate qu’aucune réponse ne lui est parvenue dans le délai. Elle le licencie pour motif grave, à savoir la non-justification de l’absence depuis le 01.01.2023.
Sont également invoqués, à titre de motifs graves :
- Le fait qu’il ait demandé une intervention du bureau politique de la FGTB le 17.02.2023, tentant de manipuler celui-ci, de dénigrer des collègues, d’émettre des accusations gratuites et de relayer de manière inexacte son audition du 14.10.2022 ;
- des problèmes dans le cadre du travail ;
- ses réactions à la plainte de Madame X.
La procédure débute par le dépôt d’une requête au greffe le 16.10.2023. Celle-ci mentionne Madame C. comme partie défenderesse.
Une ordonnance de fixation des dates de conclusions et des plaidoiries (article 747 du Code judiciaire) est rendue le 03.10.2024, mais sans permettre au demandeur de faire ses remarques. La situation est corrigée par une seconde ordonnance est rendue le 21.10.2024. Celle-ci précise par ailleurs qu’il appartient au tribunal saisi au fonds de suspendre ou non la procédure dans l’attente du résultat d’une enquête pénale.
Par des conclusions déposées le 31.10.2024, Madame L., nouvelle secrétaire générale de la FGTB, vient à la succession de Madame C. Il en sera de même dans celles déposées le 02.01.2025.
Par des conclusions déposées le 02.12.2024, Monsieur A. mentionne comme partie défenderesse « la FGTB ». Par celles déposées le 16.01.2025, il mentionne « la FGTB Bruxelles », Madame L., Monsieur J. (« président de l’organisation précitée et de la CGSP Bruxelles ») et « l’actuel(le) président(e) de la FGTB Bruxelles, dont l’identité précise est impossible à déterminer ».
Par une lettre du 10.03.2025, Monsieur A. annonce qu’il fera défaut le 13.03.2025 « compte tenu de la dissimulation de pièces et de la plaidoirie attendue de l’avocate de la FGTB Bruxelles ». Il précise que celle-ci :
- a « dissimulé des pièces cruciales en sa possession, violant l’obligation de loyauté procédurale et le principe du contradictoire » ;
- « menace d’imputer mensongèrement (…), à l’audience, des propos relevant de l’incitation à la haine raciale, susceptibles d’attirer sur [lui] un véritable danger et de porter atteinte à sa réputation ».
Il ajoute que le tribunal du travail, composé d’un juge social désigné sur proposition des organisations syndicales, n’est pas indépendant et impartial. Il rappelle avoir déposé plainte auprès de l’auditorat du travail et demande au tribunal de renvoyer l’affaire au rôle dans l’attente du résultat de l’enquête, voire de la procédure pénale qui en découlerait.
Il maintient cette demande dans une lettre du 12.03.2025 et un courriel du 13.03.2025.
III. Les demandes des parties
Monsieur A. demande tout d’abord au tribunal de renvoyer le dossier au rôle dans l’attente du résultat de l’enquête pénale.
Il demande ensuite :
- d’être autorisé à prouver par témoins le climat qui existait au sein de la FGTB ;
- d’ordonner la production plusieurs documents.
Il demande enfin au tribunal de condamner « la FGTB » au paiement des sommes suivantes :
- 1,00 € provisionnel, à titre d’indemnité pour licenciement ;
- 1,00 € provisionnel, à titre d’indemnité prévue par la CCT d’entreprise ;
- 1,00 € provisionnel, à titre d’indemnité pour abus du droit de licencier.
Il demande également la condamnation aux dépens (non liquidés).
Madame L. sollicite le rejet des demandes (pour irrecevabilité ou absence de fondement), et la condamnation de Monsieur A. aux dépens (liquidés à la somme de 1.800,00 €, à majorer des intérêts).
IV. La décision du tribunal
IV.A. Remarque de procédure
Selon l’article 747 §4, in fine, du Code judiciaire,
« Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement, lequel est, en tout état de cause, contradictoire. »
Lors de l’audience du 13.03.2025, Monsieur A. n’a pas comparu en personne ou par représentant. Madame L., comparaissant par représentant, a requis un jugement.
Le présent jugement est donc rendu après un débat contradictoire.
Il n’est, de toute manière, pas susceptible d’opposition. Depuis le 03.08.2017, l’article 1047 du Code judiciaire réserve en effet cette voie de recours aux seules décisions rendues par défaut en dernier ressort.
IV.B. La demande de renvoi au rôle
Selon l’article 4, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale,
« L’action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique. Elle peut aussi l’être séparément ; dans ce cas l’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile, pour autant qu’il existe un risque de contradiction entre les décisions du juge pénal et du juge civil et sans préjudice des exceptions expressément prévues par la loi. »
Comme le rappelle la doctrine, « l’exception « Le criminel tient le civil en état » n’a ainsi vocation à être soulevée qu’à partir du moment où l’action publique est mise en mouvement » , c’est-à-dire « que suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par la victime d’une infraction entre les mains d’un juge d’instruction, suite au réquisitoire tracé par le ministère public aux fins d’instruire, suite à la citation directe du ministère public ou de la partie civile devant la juridiction répressive compétente, ou encore suite à la convocation de l’auteur par procès-verbal l’invitant à comparaître devant la juridiction de jugement » .
Dès lors, « l’existence d’une simple information judiciaire sur des faits susceptibles de constituer une infraction pénale n’est par contre pas suffisante pour donner lieu à l’application de l’exception. Lorsqu’il est ainsi fait état, devant le juge civil, d’une simple plainte auprès de services de police ou auprès de l’office du Ministère public, le juge civil devra rejeter l’exception et poursuivre le traitement de la cause portée devant lui. Ces initiatives n’ont en effet pas pour conséquence de mettre l’action publique en mouvement » .
En l’espèce, deux motifs justifient de ne pas faire droit à la demande de renvoi au rôle :
1. Monsieur A. a déposé une plainte auprès de l’auditorat du travail le 14.10.2024. Des renseignements lui ont été demandés le 08.12.2024. L’information menée par l’auditorat en est à son commencement. L’action publique n’a par conséquent pas été initiée.
2. Les renseignements demandés font référence à un « harcèlement moral et violence au travail, [risques psychosociaux], atteinte au fonctionnement du CE/CPPT/DS ». Les motifs de la plainte sont donc distincts des motifs graves invoqués. Il n’y a pas de risque de contradiction entre la présente procédure et une procédure pénale.
IV.C. La recevabilité
Selon l’article 17, alinéa 1er, du Code judiciaire,
« L’action ne peut être admise si le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former. »
La même condition est exigée dans le chef du défendeur, car « celui qui a la qualité pour agir doit former son action contre celui qui a qualité pour répondre » .
Il convient toutefois de distinguer le défaut de qualité d’un défendeur de l’erreur dans la mention de son identité :
- « une demande en justice doit, à peine d’irrecevabilité, être formée contre une personne ayant qualité pour y répondre. La demande est irrecevable lorsqu'elle est dirigée contre une personne étrangère au litige. »
- « Les articles 43 et 702, 2o, du Code judiciaire prévoient quant à eux qu’un exploit de citation doit contenir notamment, à peine de nullité (…), l’indication des nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, résidence du cité. (…) Les omissions et les erreurs entachant ces mentions sont sanctionnées de nullité. »
Autrement dit, « la question de la nullité de l’acte introductif d’instance (…) ne se posera que dans l’hypothèse où la personne citée est bien celle qui devait être citée mais qu’il existe des erreurs quant à son nom (sa dénomination sociale) ou son domicile (son siège social ou sa nature juridique, s’il s’agit d’une société) » . Par contre, « lorsque la partie défenderesse est correctement identifiée mais n’est pas la personne juridiquement tenue de répondre des griefs formulés par le demandeur, la validité de l’acte introductif n’est pas contestable : il est question d’un problème de recevabilité de l’action et non de nullité de l’acte introductif d’instance » .
Cette distinction fondamentale a été rappelée par la Cour de cassation en 2006 et par la Cour constitutionnelle en 2014 .
En l’espèce, Monsieur A. a introduit correctement le litige en mettant à la cause son ex-employeur, à savoir la secrétaire générale de la FGTB.
Madame L., qui a succédé dans cette fonction à Madame C., a ainsi poursuivi l’instance.
Il s’ensuit que la mention, dans les dernières conclusions de Monsieur A., de plusieurs parties défenderesses ou d’une demande de condamnation de la FGTB constitue une simple erreur dans l’identification de la partie défenderesse.
La sanction n’est pas l’irrecevabilité, mais la nullité de l’acte. Cette dernière doit toutefois avoir nuit aux intérêts de Madame L. (article 861 du Code judiciaire), ce qui n’est ni établi, ni même soutenu.
Les demandes sont dès lors recevables.
IV.D. Le fondement des demandes
Selon l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
« Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme pour un motif grave laissé à l’appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages-intérêts s’il y a lieu.
Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l’employeur et le travailleur.
(…). »
Comme le rappelle la doctrine, la faute doit être « à ce point grave qu’elle entraîne la perte de confiance dans les services de l’auteur de la faute, et cette perte de confiance entraîne la rupture immédiate et définitive du contrat de travail » . La Cour de cassation ajoute que « la notion de faute n’est pas limitée par cette disposition aux seuls manquements à une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle mais s’entend aussi de toute erreur de conduite que ne commettrait pas un employeur ou un travailleur normalement prudent et avisé » .
Par conséquent, il convient d’examiner toutes les circonstances qui sont de nature à conférer au fait invoqué le caractère d’un motif grave : « la faute doit être appréciée non de manière abstraite, mais en prenant en considération l’ensemble des éléments de fait relatifs à l’acte lui-même et au contexte dans lequel il s'est déroulé » . Ainsi, il convient de « tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce qui sont de nature à attribuer à un fait le caractère de motif grave : l’ancienneté du travailleur, les fonctions, l’importance des responsabilités dans l’entreprise, le passé professionnel, le milieu professionnel, le caractère isolé de la faute ou la propension du travailleur à commettre des fautes, les antécédents et les faits antérieurs au licenciement » .
En l’espèce, contrairement à ce que semble soutenir Monsieur A., aucun licenciement n’est survenu le 14.10.2022.
Cet argument ne peut être soutenu, puisque :
- L’intéressé a déclaré une incapacité de travail du 16.10 au 31.12.2022 ;
- L’employeur a reconnu cette incapacité et versé un salaire garanti pendant cette période.
Le motif du licenciement consiste dans la non-justification de son absence par le travailleur à partir du 01.01.2023.
Dans un cas semblable, la cour du travail de Bruxelles a rappelé que « les manquements répétés [du travailleur] à ses obligations en matière d’information et de justification de ses absences, nonobstant l’insistance conciliante, didactique, patiente et progressivement plus ferme de son employeur, sont fautifs et ces fautes ont atteint un degré de gravité telle à la date du [licenciement] que [l’employeur] a pu légitimement considérer qu’elles rendaient la poursuite de la relation contractuelle immédiatement et définitivement impossible » .
Dans le cas présent, le tribunal relève que :
- Le 05.01.2023, il est demandé à Monsieur A. de justifier l’absence de certificat médicale prolongeant son absence à partir du 01.01.2023 ;
- Il répond le 09.01.2023 qu’il estime avoir été licencié le 14.10.2022 ;
- Par courriel du 11.01.2021, la secrétaire générale de la FGTB conteste l’avoir licencié ;
- Par courriers des 10 et 16.01.2023, son employeur conteste officiellement l’avoir licencié et le met en demeure de justifier de son absence dans les 24 heures ;
- Par courrier du 26.01.2023, il est à nouveau mis en demeure de justifier de son absence dans les 48 heures ;
- Un rappel lui est adressé le 07.02.2023 ;
- Un autre rappel lui est adressé le 14.02.2023 ;
- Un dernier délai de réponse lui est laissé jusqu’au 20.02.2023 à 14h ;
- Ce n’est qu’après écoulement de ce dernier délai que le licenciement pour motif grave lui est notifié.
Le tribunal constate donc que, de manière répétée, Monsieur A. n’a pas répondu à son obligation de justifier son absence, malgré la patience de son employeur qui lui a laissé un délai plus que raisonnable pour ce faire.
Ce comportement rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre cet employeur et ce travailleur.
Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui y sont d’ailleurs mentionnés de manière superfétatoire.
Par conséquent, le tribunal constate que le motif grave est établi, et qu’il est indépendant des faits invoqués par Monsieur A. dans sa plainte à l’auditorat.
Ce motif grave entraine la rupture du contrat sans préavis ni indemnités. Cette rupture n’est pas abusive. Les demandes de Monsieur A. sont dès lors non fondées.
IV.E. Dernière remarque : l’indépendance et l’impartialité du tribunal
Monsieur A. invoque la présence au sein du tribunal de juges sociaux nommés par le Roi, mais sur présentation des organisations syndicales, pour considérer que la juridiction n’est pas indépendante et impartiale.
Or, comme l’a relevé la cour du travail de Mons, « nommés par le Roi sur la proposition des ministres compétents et investis de leur qualité par leur réception et leur prestation de serment, ces juges ne sont pas, dans leur participation à la fonction juridictionnelle, les mandataires des organisations représentatives qui ont proposé leurs nominations » .
Comme l’ajoute le tribunal du travail de Nivelles, « lorsqu’ils siègent, les juges sociaux sont tenus de se comporter et de raisonner en qualité de juges indépendants, et non comme défenseurs des organisations qui les ont présentés » .
En l’espèce, il n’a de toute façon pas été possible de trouver à temps un juge social employé pour siéger. Conformément à l’article 322, alinéa 3, du Code judiciaire, un juge professionnel a rempli cette fonction.
V. Les dépens
Selon l’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire,
« Tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n’en disposent autrement et sans préjudice de l’accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète. »
Conformément aux articles 1018 et 1022 du même Code, les dépens comprennent une indemnité de procédure, établie par l’arrêté royal du 26 octobre 2007, et une contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, établie par la loi du 19 mars 2017.
En l’espèce, Monsieur A. succombe dans ses demandes. Il y a lieu de le condamner aux dépens.
Ceux-ci sont liquidés par Madame L. à la somme de 1.800,00 €.
Ils s’élèvent également à la somme de 24,00 € à titre de contribution en faveur du Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Celle-ci reste à charge de Monsieur A.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant après un débat contradictoire, conformément à l’article 747 du Code judiciaire,
Rejette la demande de renvoi au rôle conformément à l’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ;
Déclare les demandes de Monsieur A. recevables ;
Déclare ces demandes non fondées ;
Déboute Monsieur A. de celles-ci ;
Condamne Monsieur A. aux dépens, liquidés par Madame L. à la somme de 1.800,00 €, et lui délaisse ses propres dépens ;
Précise que cette somme est à majorer des intérêts à dater du présent jugement ;
Précise également que Monsieur A. reste tenu à la somme la somme de 24,00 € à titre de contribution en faveur du Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la 2e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles à laquelle étaient présents et siégeaient :
Gauthier MARY, Juge,
Alexandre MIGNON, Juge social employeur,
Laurent MASSAUX, Juge faisant fonction de juge social
employé (art. 322, al. 3 du Code jud.),
Et prononcé en audience publique du 22 avril 2025 à laquelle était présent :
Gauthier MARY, Juge,
assisté par Quentin BERTANI, Greffier.
Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2025:JUG.20250422.2