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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.508

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-14 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 19 novembre 2024; arrêté royal du 7 juillet 1997; loi du 13 mai 1999; ordonnance du 2 septembre 2025

Résumé

Arrêt no 264.508 du 14 octobre 2025 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Dépersonnalisation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.508 du 14 octobre 2025 A. 245.693/VIII-13.101 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Simon PALATE, avocat, rue Henri Lemaitre 53 5000 Namur, contre : la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 août 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de suspension provisoire prise le 26 juin 2025 par la zone de police de Charleroi, zone de police monocommunale représentée par la ville de Charleroi […] » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 2 septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du10 octobre 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’. VIIIr - 13.101 - 1/7 Le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Simon Palate, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anne Feyt, loco Mes Marc Uyttendaele et Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est inspecteur dans la zone de police de Charleroi depuis er le 1 mars 2014. 2. Le 1er avril 2020, il y devient commissaire. 3. Le 20 mai 2025, le procureur du Roi de Charleroi adresse le courrier suivant au chef de corps : « Monsieur le Commissaire Divisionnaire, En application de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres des services de police, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance qu’une information pénale a été ouverte CH37.IN.102018-25 à charge [du requérant], membre de la zone de police de Charleroi du chef de viol ». 4. Le lendemain, la partie adverse notifie au requérant une décision du chef de corps de le suspendre en urgence pour dix jours en raison de cette information judiciaire, et le convoque à une audition le 26 mai 2025. 5. Le 27 mai 2025, le chef de corps retire sa décision et place le requérant en dispense de service « à dater du 22 mai 2025 » avec maintien de son salaire « jusqu’à ce qu’une nouvelle procédure de suspension provisoire soit initiée par le bourgmestre ou son remplaçant dès lors que les conditions pour initier la mesure d’ordre restent actuellement rencontrées ». VIIIr - 13.101 - 2/7 6. Le 30 mai 2025, le bourgmestre de la partie adverse se déclare empêché de connaître de ce dossier et désigne la première échevine pour le remplacer. 7. Par un courriel du 6 juin 2025, le requérant est officieusement informé qu’une audition aura lieu le 18 juin suivant dans le cadre de la procédure de suspension. 8. Par un courrier du 10 juin 2025, le conseil du requérant conteste les faits, dénonce l’irrégularité d’une éventuelle suspension provisoire et sollicite sa réintégration. 9. Le même jour, la première échevine notifie au requérant une proposition de suspension provisoire de quatre mois prenant cours le 18 juin 2025 et le convoque pour être entendu à cette date. 10. Le requérant est entendu le 18 juin 2025 et, le même jour, la première échevine sollicite des « informations complémentaires » auprès du parquet. 11. Le 23 juin 2025, le conseil du requérant transmet ses observations quant au procès-verbal de l’audition susvisée. 12. Le 23 juin toujours, le procureur du Roi répond à la première échevine que « les faits dont est suspecté [le requérant] ont été commis dans le cadre de ses fonctions. L’enquête est actuellement en cours ». Ce courrier est communiqué le lendemain au requérant, à propos duquel son conseil fait part de ses observations par un courrier du 26 juin 2025. 13. Le 26 juin 2026 également, le requérant est suspendu provisoirement de ses fonctions pour quatre mois « à dater du 18 juin 2025 ». Il s’agit de l’acte attaqué, dont le requérant n’a eu connaissance, d’après la requête, que le 7 juillet suivant. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au VIIIr - 13.101 - 3/7 moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.1. La requête Après avoir cité la disposition précitée, le requérant expose qu’il a déjà été jugé que le risque de préjudice grave difficilement réparable en cas d’exécution d’une mesure de suspension provisoire est établi lorsque la survenance de cette décision, près de six mois après une première perquisition effectuée dans les bureaux du policier poursuivi, risque d’être interprétée par les tiers comme la preuve d’un manquement grave et, partant, de porter atteinte à l’honneur et à la réputation de l’intéressé. Il estime qu’en l’espèce, il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire selon la procédure d’annulation « eu égard aux préjudices moral et financier » qu’il subit. Il fait valoir que « le préjudice moral est étroitement lié à la nature des “faits” pour lesquels la partie adverse a décidé de [le] suspendre […], faits formellement et catégoriquement contestés par lui, qui font l’objet d’une information judiciaire mais qui ne sont corroborés par aucun élément et portent gravement atteinte à sa réputation en qualité d’officier au sein de la partie adverse, à sa carrière et à ses relations professionnelles ». Il expose qu’il occupe une fonction d’officier « et a donc une fonction d’encadrement impliquant la gestion du personnel, lequel est évidemment sensible à la cause de son absence et est susceptible de considérer qu’il aurait commis les (prétendus) faits visés par l’acte attaqué, a fortiori compte tenu du rôle que le chef de corps de la partie adverse a eu dans le cadre de la procédure menant à l’acte attaqué. Lorsque le premier fonctionnaire de la zone de police adopte un parti pris tel dans le traitement d’une affaire, il est raisonnable de considérer que cela affecte [s]es collègues […] dans la perception de la mesure prise à son égard et ses raisons ». Il renvoie à ce propos au moyen unique. Il ajoute que le préjudice moral impliquant que l’affaire soit traitée de manière urgente « est aussi d’ordre privé ; le fait d’être suspendu pour les motifs repris dans l’acte attaqué, fondés sur l’existence d’une information judiciaire pour “viol”, affecte gravement la vie familiale et nécessite que l’affaire soit traitée urgemment, le délai de traitement de l’affaire en annulation étant incompatible avec la nécessité que […] l’acte attaqué puisse cesser ses effets à l’égard de [sa] compagne et de sa vie privée et familiale ». VIIIr - 13.101 - 4/7 Il fait encore valoir que l’acte attaqué implique par nature la perte de primes et avantages liés au prestations effectives assumées en qualité d’officier, ce qui l’impacte également, ainsi que sa famille, sur le plan matériel. Il conclut que « ces éléments, pris de façon conjointe, justifient l’urgence ». V.2. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois coordonnées, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Il s’ensuit que l’urgence constitue une condition spécifique du référé administratif distincte de celle relative à l’exposé d’au moins un moyen sérieux, et que le caractère sérieux des moyens est insuffisant, en soi, à établir l’urgence légalement requise. Compte tenu de cette dernière précision, il convient d’emblée de constater que l’allégation d’un parti pris soutenue à l’appui du moyen unique à laquelle il est renvoyé ne peut être retenue pour justifier l’urgence dès lors que selon la jurisprudence constante, la circonstance qu’il existerait une ou plusieurs prétendues illégalités affectant l’acte attaqué ne justifie pas, par elle-même, le recours au référé. Par ailleurs, il est de jurisprudence tout aussi constante qu’en principe, et sauf circonstances particulières qu’il incombe à une partie requérante d’invoquer et d’établir, un préjudice moral résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation en raison de son effet rétroactif. La partie requérante confrontée à pareil préjudice pourra, en effet, dans ce cas, démontrer que l’acte dont les motifs auraient eu un caractère infamant n’était pas régulier. Pour qu’une atteinte VIIIr - 13.101 - 5/7 à la réputation justifie la suspension d’un acte administratif, il est requis que cette atteinte soit irrémédiable par un arrêt d’annulation, ce qui implique qu’elle présente un certain degré de gravité, qu’elle découle directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants et que ceux-ci aient reçu une certaine publicité. En l’espèce, il n’est nullement allégué, ni a fortiori établi, que l’acte attaqué ou que ses motifs, qui n’apparaissent pas comme infamants ou dénigrants, auraient fait l’objet d’une quelconque publicité autre que la notification individuelle qui en a été faite au requérant. Celui-ci ne peut dès lors être suivi lorsqu’il soutient que le personnel serait « sensible à la cause de son absence » et pourrait considérer qu’il aurait commis les faits visés par l’acte attaqué, d’autant plus que, comme le relève la note d’observations, son conseil a déclaré, à l’occasion de l’audition du 18 juin 2025 : « lorsque je suis entré dans la tour, j’ai vu [le requérant] être salué par ses collègues, je n’ai pas vu de défiance à son égard ». Le requérant ne soutient pas que ce sentiment aurait changé après l’adoption de l’acte attaqué. En outre et en tout état de cause, l’acte attaqué a été adopté le 26 juin 2025, à un moment où le requérant était déjà absent depuis plus d’un mois en raison de la dispense de service dont il fait l’objet à dater du 22 mai 2025, et qu’il n’a pas contestée. Compte tenu de cette absence ininterrompue depuis cette date, et à défaut de tout autre développement à ce propos dans la requête, il ne peut davantage être soutenu que la suspension attaquée porterait gravement atteinte à sa réputation et à ses relations professionnelles. Le même constat s’impose à propos de la perquisition à laquelle il fait allusion par référence à la jurisprudence, dès lors qu’il n’est pas davantage allégué qu’une telle perquisition aurait eu lieu en l’espèce. Quant au préjudice matériel allégué, il n’est pas contesté que l’acte attaqué maintient la rémunération du requérant. La perte de ses « primes et avantages », au demeurant non autrement précisés dans la requête, durant quatre mois ne peut, partant, justifier le recours au référé. Il ressort de ce qui précède que l’examen des éléments exposés dans la requête, « pris de façon conjointe », ne permet pas de conclure à l’existence d’une urgence à statuer. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, précité, pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. VIIIr - 13.101 - 6/7 Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 octobre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIr - 13.101 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.508