ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.468
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-09
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 19 novembre 2024; ordonnance du 30 juillet 2025
Résumé
Arrêt no 264.468 du 9 octobre 2025 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Non lieu à statuer Mesures provisoire ordonnées
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 264.468 du 9 octobre 2025
A. 244.668/XI-25.113
En cause : Y.S., ayant élu domicile chez Mes Jennifer DUVAL et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451
1080 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 17 avril 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
« - la décision du 9 avril 2025 par laquelle il a été décidé de ne pas permettre à la partie requérante de terminer son épreuve pratique d’Assistant de maintenance PC-
réseau (Laboratoire et T.P. et méthodes) organisée par la Direction des jurys au Palais des congrès de Liège ;
- la décision du 10 avril 2025 adoptée par la Présidente déléguée du Jury au terme de laquelle la partie requérante est exclue du cycle d’examens en cours ce qui entraine la non-correction de ses épreuves écrites de Français, Mathématiques, Formation scientifique, Formation sociale et économique ainsi que des épreuves d’Assistant de maintenance PC-réseau et a pour conséquence son ajournement automatique au cycle 2024-2025/2 ;
- Si tant est qu’il s’agisse d’un acte administratif attaquable, quod non, la confirmation de cette décision par courriel du 14 avril 2024 ».
Par la même requête, la partie requérante demande, au titre de mesures provisoires, « d’enjoindre à la partie adverse (…) de :
-corriger l’ensemble des épreuves de la partie requérante, en ce compris l’épreuve pratique d’Assistant de maintenance PC-réseau (Laboratoire et T.P. et méthodes)
et, si par impossible la partie requérante devait avoir échoué à cette dernière épreuve, contraindre la partie adverse à organiser une nouvelle épreuve pratique ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.468
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d’Assistant de maintenance PC-réseau (Laboratoire et T.P. et méthodes) au bénéfice de la partie requérante afin de lui permettre de la valider au cours du cycle 2024/2 en cours ;
-permettre à la partie requérante de présenter sa dernière épreuve en date du 05 mai 2025 (Epreuve orale de français CESS-P);
-ordonner à la partie adverse de délibérer la partie requérante à l’issue de ces corrections ».
II. Procédure devant le Conseil d’Etat
Par l’arrêt n° 263.095 du 25 avril 2025, le Conseil d’État a, d’une part, ordonné la suspension de l’exécution de la décision prise par la partie adverse, le 9
avril 2025, d’interdire à la partie requérante de terminer l’épreuve pratique d’assistant de maintenance PC-réseau (laboratoire et T.P. et méthodes) ainsi que d’annuler cette épreuve et de la décision prise par la partie adverse, le 10 avril 2025, d’exclure la partie requérante du cycle d’examens 2024-2025/2 ainsi que de ne pas corriger les épreuves écrites présentées par la partie requérante et, d’autre part, ordonné à la partie adverse de permettre à la partie requérante de présenter l’épreuve orale de français du CESS P
le lundi 5 mai 2025, de corriger et délibérer toutes les épreuves présentées par la partie requérante lors du cycle 2024-2025/2, de permettre à la partie requérante de présenter à nouveau l’épreuve pratique d’assistant de maintenance PC-réseau (Laboratoire et T.P. et méthodes) en cas d’échec à cette épreuve, entamée par le requérant le 9 avril 2025 et interrompue par la partie adverse, et de corriger et délibérer cette nouvelle épreuve si elle devait être présentée à nouveau en cas d’échec à l’épreuve entamée par la partie requérante le 9 avril 2025 et interrompue par la partie adverse (
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).
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2025.
M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Patrick Huget, loco Mes Jennifer Duval et Clémentine Caillet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Diego Gutierrez Caceres, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
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Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Levée de suspension
Aux termes de l’article 17, § 8, alinéa 4, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu à cet effet ».
En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite. Partant, la suspension et les mesures provisoires ordonnées par l’arrêt n° 263.095 du 25 avril 2025 doivent être levées.
Il ressort toutefois d’un courrier électronique de la partie requérante du 28
août 2025 que la partie adverse a respecté les mesures provisoires mises à sa charge et a retiré l’ensemble des décisions attaquées, ce qu’a confirmé la partie adverse lors de l’audience. En raison de la disparition des actes dont la suspension de l’exécution avait été ordonnée, il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de la suspension et des mesures provisoires ordonnées par l’arrêt n° 263.095 du 25 avril 2025.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros.
Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure. Toutefois en l’absence d’introduction d’un recours en annulation, rien ne justifie de s’écarter du montant de base de 770 euros, la majoration visée à l’article 67, § 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, auquel renvoie l’article 2 de l’arrêté royal du 19 novembre 2024, n’étant applicable que dans l’hypothèse de l’introduction d’un recours en annulation, quod non en l’espèce.
Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de la suspension et des mesures provisoires ordonnées par l’arrêt n° 263.095 du 25 avril 2025.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 52 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 octobre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Denis Delvax
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