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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.535

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-16 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

article 7 de la loi du 24 juillet 1987; décret du 11 mars 2004; décret du 11 mars 2004; décret du 15 décembre 2011; décret du 25 juin 1992; loi du 24 juillet 1987; loi du 29 juillet 1991; loi du 29 juillet 1991; loi du 30 décembre 1970; loi du 4 août 1978

Résumé

Arrêt no 264.535 du 16 octobre 2025 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 264.535 du 16 octobre 2025 A. 239.799/XV-5568 En cause : la société anonyme CENTRE D’AFFAIRES GREENPARK, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocate, avenue du Luxembourg, 37 bte 11 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Megi BAKIASI, avocats, place Flagey, 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 8 août 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 8 juin 2023 qui procède à l’annulation de l’aide à l’investissement, aide octroyée par une décision du ministre [ayant en charge l’Économie et les petites et moyennes Entreprises] du 21 février 2014 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 5568 - 1/22 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 avril 2025. Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, a exposé son rapport. Me Laurence Rase, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Megi Bakiasi, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les antécédents utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 246.243 du 3 décembre 2019 ( ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.243 ). Il y a lieu de s’y référer et d’y ajouter les faits suivants : 12. Par une requête introduite, par la voie électronique, le 31 mai 2019, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 9 avril 2019 qui retire la décision du ministre ayant en charge l’Économie et les petites et moyennes Entreprises du 21 février 2014 lui accordant une prime à l’investissement et de la décision du 29 mars 2019 portant refus de liquidation de l’aide à l’investissement et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes décisions. 13. L’arrêt n° 246.243, précité, rejette la demande de suspension, l’urgence n’étant pas établie. 14. Le Conseil d’État, par un arrêt n° 251.451 du 9 septembre 2021 ( ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.451 ), annule, pour violation du principe audi alteram partem, les décisions du 9 avril 2019 et du 29 mars 2019, précitées. XV - 5568 - 2/22 15. Le 21 décembre 2021, la partie adverse convoque la partie requérante afin d’entendre ses arguments. Elle l’invite à proposer quelques dates qui lui « conviendraient à partir de janvier 2022 ». 16. Le 26 avril 2022, la partie adverse adresse un courriel à la partie requérante, dans lequel elle indique notamment : « Dans le dossier sous rubrique, nous revenons vers vous dans la perspective de l’audition qui se tiendra ce mercredi 27 avril 2022 […]. Pour autant que de besoin, nous précisons que cette audition est organisée en application du principe audi alteram partem et qu’elle doit permettre à la société Centre d’affaires GreenPark d’exercer les droits qui découlent de ce principe. Nous rappelons que la Région wallonne envisage de retirer, à la société Centre d’affaires GreenPark, la prime à l’investissement qui lui a été accordée le 21 février 2014, ainsi que d’ordonner la restitution de la première tranche de la prime qu’elle a déjà perçue, soit 461.250,00 EUR. Les éléments qui conduisent la Région wallonne à envisager une telle mesure sont repris dans le rapport d’enquête du 20 février 2019. Pour la bonne forme, nous vous en adressons un nouvel exemplaire en pièce jointe, accompagné de ses annexes. Lors de l’audition, il vous est demandé de faire valoir vos moyens de défense à l’égard du rapport précité, ainsi que de porter à notre connaissance tout élément auquel vous pensez que la Région wallonne devrait avoir égard pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. ». 17. Le 27 avril 2022, la partie requérante est entendue. Il ressort du rapport d’audition que cette dernière estime que le courriel précité et son annexe lui ont été communiqués tardivement. Par conséquent, les deux parties décident, de commun accord, de programmer une nouvelle audition le 7 septembre 2022. 18. Le 17 mai 2022, la partie adverse transmet à la partie requérante le rapport d’enquête, accompagné de ses annexes, ainsi qu’un lien donnant accès au dossier administratif déposé dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt n° 251.451 précité. 19. L’audition se tient le 7 septembre 2022. 20. Le 9 janvier 2023, la partie adverse communique à la partie requérante le procès-verbal de l’audition et l’invite à faire valoir ses éventuelles observations à son sujet. 21. Le 2 février 2023, la partie requérante communique ses observations quant au procès-verbal précité. XV - 5568 - 3/22 22. Le 8 juin 2023, la partie adverse décide d’annuler la prime litigieuse et de récupérer la première tranche déjà versée. Il s’agit de l’acte attaqué qui est signé, « [p]our la Région wallonne », par « [I.Q.], directrice générale ». 23. Le 23 juin 2023, la partie requérante décide de contester la décision précitée auprès de la partie adverse tout en annonçant l’introduction d’un recours au Conseil d’État. 24. Le 29 août 2023, la partie adverse accuse bonne réception du courrier du 23 juin 2023, répond aux arguments de la partie requérante et indique qu’elle ne peut accéder à la demande d’annulation de sa décision du 8 juin 2023. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties A. La requête en annulation La partie requérante expose que l’acte attaqué lui cause grief car elle se voit retirer le bénéfice d’une aide à l’investissement et doit rembourser une aide financière importante accordée en 2012 et déjà investie. Elle ajoute qu’elle ne pourra plus, en outre, solliciter l’exonération du précompte immobilier. Elle rappelle que, par son arrêt n° 246.243 du 3 décembre 2019, le Conseil d’État a jugé que son recours contre les décisions de 2019 de retrait de l’aide à l’investissement était recevable. B. Le mémoire en réponse La partie adverse estime que le recours devait être dirigé contre la décision du 29 août 2023 et non contre celle du 8 juin 2023, la seconde décision n’étant pas purement confirmative de la première. Elle constate que, dans son courrier de contestation, la partie requérante a avancé de nouveaux éléments et que dans la décision du 29 août 2023, l’administration y a répondu. Elle considère que la réponse aux nouveaux arguments implique un nouvel examen du dossier, de sorte que cette décision du 29 août 2023 ne peut s’analyser comme une simple répétition purement confirmative de la décision du 8 juin 2023. Elle conclut que le recours est irrecevable. XV - 5568 - 4/22 C. Le mémoire en réplique La partie requérante réplique que la « possibilité de contestation » auprès de l’administration prévue par la décision attaquée est un recours gracieux, ce que la partie adverse ne conteste pas. Elle indique que l’introduction d’une telle contestation est facultative, n’étant pas un recours organisé, et ne peut conditionner l’introduction d’un recours devant le Conseil d’État. Elle considère dès lors son recours introduit contre la décision du 8 juin 2023 recevable. Elle affirme que le courrier de réponse du 29 août 2023 ne constitue pas une nouvelle décision administrative susceptible d’être déférée à la censure du Conseil d’État. Elle le qualifie d’acte purement confirmatif de la décision attaquée. Elle relève que la partie adverse ne démontre pas que les trois conditions pour qu’un acte ne soit pas considéré comme purement confirmatif sont remplies. Elle constate que le courrier a un objet identique à celui de la décision attaquée, à savoir le retrait de l’aide à l’investissement octroyée en 2014, qu’il n’invoque pas de nouveaux motifs pour justifier le retrait et qu’il n’a été procédé à aucune nouvelle analyse de la demande. Elle observe que l’administration s’est contentée de répondre aux arguments invoqués par la partie requérante sans procéder à un réexamen approfondi du dossier. Elle conclut que le courrier de réponse est un acte purement confirmatif de la décision attaquée, non susceptible de recours en annulation devant le Conseil d’État. Elle remarque d’ailleurs qu’il ne mentionne pas les voies de recours possibles et ne produit pas d’effets juridiques distincts de ceux de la décision attaquée. À titre subsidiaire et conservatoire, elle étend son recours à ce courrier de réponse du 29 août 2023. D. Le dernier mémoire de la partie adverse Dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que les motifs du courrier du 29 août 2023 ne sont pas identiques à ceux de la décision du 8 juin 2023. Elle estime qu’il n’est pas requis que la décision de réexamen « réfute explicitement les motifs de sa première décision pour pouvoir se prononcer à nouveau sur de nouveaux motifs ». Selon elle, « dans la mesure où la contestation de la [partie] requérante développe de nouveaux arguments, auxquels [elle] répond, la décision du 29 août 2023 inclut inévitablement de nouveaux motifs ». XV - 5568 - 5/22 IV.2. Appréciation Il est de jurisprudence constante que constitue un acte administratif annulable par le Conseil d’État la manifestation unilatérale de volonté destinée à produire des effets juridiques. Un acte purement confirmatif d’un acte administratif antérieur ne modifie pas l’ordonnancement juridique, ce dernier l’ayant déjà été par l’acte initial. Il n’est dès lors pas susceptible d’être annulé et un recours dirigé à son encontre serait irrecevable. Le rejet d’un recours gracieux, sans réexamen de la demande, constitue un simple acte confirmatif qui n’est pas susceptible de recours. En l’espèce, le courrier de contestation que la partie requérante a adressé à la partie adverse le 23 juin 2023 contient des griefs similaires sinon identiques aux moyens pris dans la requête en annulation qu’elle a introduite dans la foulée. La partie requérante y sollicite d’ailleurs, à titre principal, l’annulation de l’acte attaqué. Un tel courrier contient en réalité une demande de retrait et doit s’interpréter comme un recours gracieux. Le courrier du 29 août 2023 adressé à la partie requérante en réponse à son courrier de contestation contient des arguments qui rencontrent ses griefs et conclut qu’il ne peut être accédé à sa demande d’annulation sans qu’il ne résulte ni des termes de ce courrier ni des pièces du dossier qu’il a été procédé à un réexamen du dossier. Il s’agit dès lors d’un simple acte confirmatif, non susceptible de recours, qui laisse intacte la décision attaquée du 8 juin 2023. L’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse est rejetée. Le recours en annulation est irrecevable en tant que la partie requérante l’a étendu, au stade du mémoire en réplique et à titre subsidiaire, au courrier du 29 août 2023, précité. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un premier moyen « de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation du principe du parallélisme des compétences, de la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.535 XV - 5568 - 6/22 violation des articles 1 et 5, § 1er du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, de la violation des articles 2 et 17, § 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret précité du 11 mars 2004, de l’absence de fondement légal valable, de la violation du principe de sécurité juridique et de l’excès de pouvoir ». Dans une première branche, elle constate qu’alors que le législateur décrétal a octroyé au Gouvernement wallon la compétence d’octroyer des primes à l’investissement, ce dernier attribue cette compétence à un ministre. Elle observe ensuite que le décret n’a pas prévu une délégation de compétence. Elle estime qu’outre le non-respect des règles de compétence, la situation crée une insécurité juridique, qui prive l’acte attaqué de fondement légal valable. Dans une deuxième branche, elle rappelle le principe du parallélisme des compétences. Elle constate que c’est le Gouvernement wallon qui est compétent pour octroyer la prime à l’investissement et que, par conséquent, c’est également lui qui est compétent pour retirer une telle décision. Elle relève que tel n’a pas été le cas en l’espèce, la décision attaquée ayant été adoptée par I.Q., directrice générale. Dans une troisième branche, elle considère que, par application du principe du parallélisme des compétences, c’était au ministre qu’il appartenait de procéder au retrait de la décision du 21 février 2014 et que tel n’a pas été le cas en l’espèce. Dans une quatrième branche, elle fait valoir que l’acte attaqué se fonde sur l’article 17, § 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, qui dispose que le ministre ou le fonctionnaire délégué procède au retrait de la décision d’octroi de la prime. Elle constate que tel n’est pas le cas en l’espèce, la décision attaquée n’émanant ni du ministre ni du fonctionnaire délégué. Dans son mémoire en réplique, concernant la première branche, la partie requérante expose qu’une délégation de pouvoir n’est régulière que si elle est prévue par le texte qui attribue la compétence à l’autorité administrative qui entend la déléguer à une autre autorité administrative. Elle rappelle que cette délégation nécessite un fondement légal. Elle constate que le décret du 11 mars 2004 précité attribue au Gouvernement wallon la compétence d’octroyer les primes à l’investissement et ne prévoit pas que cette compétence puisse être déléguée à une autre autorité. Elle conclut que la délégation de compétence opérée par le XV - 5568 - 7/22 Gouvernement wallon au profit du ministre en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 6 mai 2004 n’a pas de fondement légal. Concernant la deuxième branche, elle constate que la position de la partie adverse revient à créer la situation suivante : le législateur décrétal a donné compétence au gouvernement pour octroyer les aides à l’investissement et, partant, pour les retirer, l’arrêté d’exécution du décret attribue cette compétence au ministre mais, in fine, ce n’est ni le gouvernement ni le ministre qui a retiré la décision d’octroi mais la directrice générale du SPW. Elle estime que ces délégations ne sont pas légales et qu’elles sont, en tout état de cause, contraires au principe du parallélisme des compétences en ce qui concerne le retrait d’un acte administratif. Concernant la troisième branche, elle réplique que la décision de retrait de la prime doit être adoptée par l’autorité qui a octroyé cette prime, en application du principe du parallélisme des compétences. Elle relève que l’acte attaqué ne respecte pas ce principe et qu’en outre, la délégation de compétence opérée au profit de la directrice générale est illégale. Concernant la quatrième branche, elle rappelle que la partie adverse fonde la compétence de la directrice générale pour adopter la décision de retrait sur l’article 17, § 2, de l’arrêté du 6 mai 2004. Or, elle constate que cet arrêté ne prévoit nullement une telle compétence, la décision de retrait devant donc être adoptée par le ministre ou le fonctionnaire délégué. Elle ajoute que l’invocation, par la partie adverse, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs du Service public de Wallonie ne permet pas de pallier cette illégalité.’ Dans son dernier mémoire, elle fait valoir que l’article 17 de l’arrêté du 6 mai 2004 ne peut servir de fondement légal valable à la compétence de la signataire de l’acte attaqué, dans la mesure où cette disposition ne s’applique pas puisqu’elle n’a pas sollicité la liquidation du solde de la prime à l’investissement. V.2. Appréciation sur l’ensemble des branches réunies L’article 17, § 2, de l’arrêté du 6 mai 2004, précité, tel qu’applicable lors de l’adoption de l’acte attaqué, était rédigé comme il suit : « § 2. Si le programme d’investissements admis s’élève à plus de 250.000 euros et si sa durée de réalisation est supérieure à un an, l’entreprise introduit, au plus tard cinq ans à dater de la prise en considération du programme d’investissements visée à l’article 11, alinéa 3, une demande de liquidation du solde de la prime à l’investissement comprenant la preuve : XV - 5568 - 8/22 1° de la réalisation et du paiement de l’intégralité du programme d’investissements ; 2° du respect des législations et réglementations fiscales et sociales ; du respect des législations et réglementations environnementales ; 3° du respect de la condition visée à l’article 5, alinéa 1er, 3°, pendant l’exercice comptable clôturé précédant la demande de liquidation de la prime à l’investissement ; 4° de la réalisation de l’objectif de création ou de maintien d’emplois fixé dans la décision d’octroi ; 5° de la règle visée à l’article 5, 2°. À défaut d’apporter les preuves visées à l’alinéa 1er, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la liquidation du solde de la prime à l’investissement et l’administration notifie cette décision à l’entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l’envoi en lui enjoignant de se conformer, selon les modalités et délais convenus avec l’administration compétente, au respect des conditions visées à l’alinéa 1er. Passé les délais visés à l’alinéa 2, dont la durée ne peut excéder 24 mois, si l’entreprise n’a pas apporté la preuve du respect des conditions visées à l’alinéa 1er, le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède au retrait de la décision d’octroi de la prime, notifié par l’administration à l’entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l’envoi. Sous réserve de l’application de l’article 18, l’administration récupère la prime conformément aux dispositions de l’article 19. L’administration tient compte, le cas échéant, pour contrôler l’objectif de création d’emplois à hauteur de 10 % maximum de cet objectif, du personnel engagé dans les liens d’un contrat de travail intérimaire au sens de l’article 7 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de travailleurs. Le montant de la prime à l’investissement lié à l’objectif de création d’emplois ne peut être liquidé à l’entreprise qu’après vérification du respect de cet objectif au trimestre de référence fixé dans l’annexe à la décision d’octroi. Si l’objectif de création d’emploi n’est pas atteint, le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède à l’adaptation ou à l’annulation de la partie de la prime qui correspond à l’objectif non atteint. Après liquidation de la totalité de la prime, l’entreprise transmet trimestriellement à l’administration, les déclarations multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale des seize trimestres qui suivent la fin de la réalisation du programme d’investissements ou qui suivent la date à laquelle l’objectif de création d’emplois doit être atteint. Le Ministre peut dispenser l’entreprise de cette transmission dès lors que l’administration a accès à ces données. ». Compte tenu de l’ensemble des motifs qui y sont exprimés, l’acte attaqué, certes qualifié de « décision d’annulation », consiste en une décision de « retrait de la décision d’octroi de la prime à l’investissement », qui, en vertu de l’article 17, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du 6 mai 2004, précité, tel qu’applicable lors de l’adoption de l’acte attaqué, peut être prise par « le ministre ou le fonctionnaire délégué ». XV - 5568 - 9/22 L’acte attaqué se réfère également à l’article 15bis du même arrêté, rédigé comme il suit : « Art. 15bis. Sauf cas dûment justifié, l’entreprise qui réalise moins de 80 % du programme d’investissements perd le bénéfice de la prime. Sous réserve de l’application de l’article 18, l’administration récupère la prime conformément aux dispositions de l’article 19. ». À l’instar de l’article 17, § 2, alinéa 3, l’article 15bis, précité, renvoie à l’article 18 du même arrêté du 6 mai 2004, disposition qui énumère les cas dans lesquels « le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut maintenir la décision d’octroi de la prime à l’investissement ». De ce renvoi commun, il se déduit que même lorsqu’elle fait référence à cet article 15bis, une « décision de retrait d’octroi de la prime » peut être prise par le ministre ou le fonctionnaire délégué. En l’occurrence, l’acte attaqué a été adopté par la directrice générale de la direction des PME du département de l’investissement du Service public de Wallonie Économie, Emploi, Formation et Recherche. En cette qualité, celle-ci est bien un « fonctionnaire délégué » au sens de l’article 1er, 15°, de l’arrêté du 6 mai 2004, précité, qui définit ces termes comme il suit : « le “fonctionnaire délégué” : le directeur général, un inspecteur général, un directeur, un premier attaché ou un attaché de l’administration, délégué sur la base de l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs du Service public de Wallonie, sans préjudice des articles 4 et 5 dudit arrêté ». L’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019, précité, renvoie, dans le cas d’espèce, à l’article 156 du même arrêté, lequel prévoit ce qui suit : « Délégation est accordée au directeur général pour prendre les décisions de retrait ou d’arrêt des aides octroyées en application de la loi du 30 décembre 1970 sur l’expansion économique modifiée par le décret du 25 juin 1992, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique modifiée par le décret du 25 juin 1992, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l’environnement et l’utilisation durable de l’énergie. ». Il se déduit de l’ensemble des dispositions qui précèdent que l’auteur de l’acte attaqué était compétent pour l’adopter. XV - 5568 - 10/22 Il importe peu que l’article 5, § 1er, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises prévoie qu’il revient au gouvernement d’octroyer une prime à l’investissement, le principe du parallélisme des compétences invoqué dans la requête ne pouvant prévaloir sur l’application de textes réglementaires identifiant de manière expresse l’autorité compétente pour retirer la décision d’octroi de la prime. Le premier moyen n’est pas fondé. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un deuxième moyen, « de la violation du principe de bonne administration, du principe audi alteram partem, de la violation de l’article 17, § 2, [de l’arrêté du 6 mai 2004] et de l’excès de pouvoir ». Elle rappelle que toute décision grave adoptée en raison du comportement d’un administré doit être précédée de son audition et que ce principe est d’application en l’espèce. Elle explique qu’elle a été entendue le 7 septembre 2022 et en quoi a consisté l’audition. Elle insiste sur le fait qu’à aucun moment, la partie adverse ne lui a demandé de s’exprimer sur le fait qu’elle n’a pas sollicité la liquidation de la seconde tranche de l’aide octroyée. Elle estime que c’était à la partie adverse, en sa qualité d’auteur d’une décision grave, de l’inviter à s’exprimer plus particulièrement sur cet élément. Elle souligne qu’il s’agit d’ailleurs d’une obligation au regard de l’article 17, § 2, de l’arrêté du 6 mai 2004, précité. Elle relève que la procédure décrite par cette disposition n’a pas été mise en œuvre. Elle conclut qu’à défaut d’avoir procédé à son audition sur la question de l’absence de demande de la liquidation de la seconde tranche, le principe audi alteram partem n’a pas été respecté. Elle estime ne pas avoir été en mesure de se défendre sur le motif invoqué à l’appui de l’acte attaqué. Dans son mémoire en réplique, elle affirme que la convocation à l’audition qui lui a été adressée le 21 décembre 2021 n’indiquait pas les motifs sur lesquels elle serait entendue et qu’elle a dû les solliciter dans un courrier du 24 mars 2022. Elle rappelle ce que la partie adverse lui a répondu dans un courrier du 26 avril 2022, dont notamment le fait que « les éléments qui conduisent la Région wallonne à envisager une telle mesure sont repris dans le rapport d’enquête du 20 février 2019 » et en conclut que les motifs sur lesquels elle serait auditionnée sont restés imprécis. Elle constate que, dans la convocation pour l’audition du 7 septembre 2022, la partie adverse est restée également très imprécise sur les motifs sur lesquels elle serait auditionnée. Elle relève qu’il n’est pas précisé sur quelle partie du rapport d’enquête ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.535 XV - 5568 - 11/22 du 20 février 2019 l’accent sera porté. Elle estime qu’aucun point de ce rapport n’aborde de manière approfondie la question de l’absence de demande de liquidation de la seconde tranche de la prime octroyée et que, sur la base de ce rapport, elle a pu croire que l’audition porterait sur l’activité de centre d’affaires, raison pour laquelle elle ne s’est exprimée que sur cette question. Elle précise qu’il ne lui a pas été posé d’autre question. Elle en déduit qu’elle ne pouvait pas savoir que la décision attaquée invoquerait pour seul motif l’absence de liquidation de la seconde tranche et répète qu’elle n’a pas pu faire valoir ses arguments relatifs à cette question. Elle ajoute que s’il devait toutefois être établi qu’elle a eu la possibilité de faire valoir ses arguments, il n’en reste pas moins que la partie adverse n’a pas pu prendre sa décision en toute connaissance de cause puisqu’elle ne s’est pas exprimée sur la question de l’absence de demande de liquidation de la seconde tranche lors de l’audition du 7 septembre 2022. Elle n’a pas été invitée à apporter des précisions sur ce point et en déduit que son audition est dénuée de tout effet utile. Elle soutient que si elle avait été entendue sur ce point, elle aurait expliqué les raisons pour lesquelles elle n’avait pas sollicité cette liquidation, à savoir notamment l’impossibilité de construire le troisième bâtiment prévu. Elle suppose que ces explications auraient pu influencer la partie adverse et conduire à une autre décision. Dans son dernier mémoire, elle insiste sur le fait que le principe audi alteram partem n’implique pas d’organiser une audition purement théorique qui aurait pour seul objet de rencontrer l’obligation de principe imposée à l’autorité qui envisage d’adopter une mesure grave à l’égard d’un administré. Elle estime que l’objectif de l’audition préalable n’est pas atteint si l’administré n’a pas eu la possibilité d’exprimer l’ensemble de ses observations, explications et arguments de défense permettant à l’autorité d’être parfaitement informée de la situation. Elle précise qu’elle « n’aperçoit légalement pas pour quelle raison aucun des membres de la partie adverse présents lors de l’audition n’a posé de question […] sur la non-liquidation du solde de la prime à l’investissement ». VI.2. Appréciation Le principe général de droit audi alteram partem, ou d’audition préalable, impose à l’administration qui désire prendre une mesure grave contre un administré d’entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure, à moins que l’urgence soit telle qu’une audition ne soit pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l’administration a pour mission de veiller. Le but premier de l’audition préalable consiste à s’assurer que l’autorité administrative se prépare à statuer en connaissance de cause, ce qui implique qu’elle puisse décider de manière éclairée, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation. Ce principe ne peut toutefois être confondu avec le principe ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.535 XV - 5568 - 12/22 des droits de la défense qui offre plus de possibilités pour faire entendre son point de vue. Le fait de permettre à l’administré de faire valoir son point de vue par des observations écrites est suffisant au regard du principe audi alteram partem. En l’espèce, dans son courriel du 26 avril 2022, la partie adverse a précisé ce qui suit concernant l’audition prévue le lendemain, puis reportée au 7 septembre 2022 de commun accord entre les parties : « Dans le dossier sous rubrique, nous revenons vers vous dans la perspective de l’audition qui se tiendra ce mercredi 27 avril 2022 à 10h00 place de la Wallonie 1 à 5100 Namur (Jambes). Pour autant que de besoin, nous précisons que cette audition est organisée en application du principe audi alteram partem et qu’elle doit permettre à la société Centre d’affaires GreenPark d’exercer les droits qui découlent de ce principe. Nous rappelons que la Région wallonne envisage de retirer, à la société Centre d’affaires GreenPark, la prime à l’investissement qui lui a été accordée le 21 février 2014, ainsi que d’ordonner la restitution de la première tranche de la prime qu’elle a déjà perçue, soit 461.250,00 EUR. Les éléments qui conduisent la Région wallonne à envisager une telle mesure sont repris dans le rapport d’enquête du 20 février 2019. Pour la bonne forme, nous vous en adressons un nouvel exemplaire en pièce jointe, accompagné de ses annexes. Lors de l’audition, il vous est demandé de faire valoir vos moyens de défense à l’égard du rapport précité, ainsi que de porter à notre connaissance tout élément auquel vous pensez que la Région wallonne devrait avoir égard pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. ». Ainsi que l’arrêt n° 251.451, précité, l’a constaté, dans le rapport d’enquête visé par la partie adverse dans le courriel précité, il est reproché à la partie requérante « d’une part, de ne plus exercer l’activité prévue de centre d’affaires et, d’autre part, de n’avoir pas introduit une demande de liquidation dans le délai requis ». La partie requérante était donc bien informée tant de la décision envisagée par la partie adverse que de ses motifs, en ce compris celui relatif au défaut de demande de liquidation dans le délai requis et, vu le report de l’audition au 7 septembre 2022, elle a disposé de plusieurs mois pour préparer utilement ses arguments sur cette base. Le deuxième moyen n’est pas fondé. XV - 5568 - 13/22 VII. Troisième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un troisième moyen, « de la violation du principe de bonne administration et du délai raisonnable et de l’excès de pouvoir ». Elle soutient que le principe général du délai raisonnable a été méconnu en l’espèce à plusieurs reprises. Elle relève qu’il s’est écoulé un délai de 5 ans et 9 mois entre le constat, par la partie adverse, de l’absence de demande de liquidation de la seconde tranche et l’annulation de l’aide litigieuse pour cette raison. Elle estime ce délai déraisonnable et non justifié. Selon elle, les différentes étapes de la procédure, qu’elle détaille, ne justifient pas le laps de temps manifestement déraisonnable qui s’est écoulé entre le 17 septembre 2017, date du constat par la partie adverse de l’absence de demande de liquidation de la seconde tranche, et le 8 juin 2023, date de la décision de retrait de l’aide pour ce motif. Dans son mémoire en réplique, elle affirme qu’il n’y a pas lieu d’apprécier le caractère raisonnable du délai à partir de l’arrêt d’annulation du 9 septembre 2021 mais bien à partir de la date à laquelle elle aurait dû avoir sollicité le versement de la seconde tranche de l’aide, à savoir le 17 septembre 2017. Elle relève que l’absence de demande de liquidation a été constatée par la partie adverse à cette date et estime que c’est donc dès ce moment que la partie adverse aurait dû entamer toute procédure qu’elle jugeait nécessaire. Elle constate qu’elle s’en est abstenue pendant 5 ans et 9 mois, soit jusqu’à l’acte attaqué, n’ayant jamais, avant celui-ci, initié la moindre démarche relative à l’absence de liquidation de la seconde tranche. Elle considère qu’aucun élément du dossier ne justifie un tel délai. Elle ajoute que la partie adverse ne justifie pas non plus pour quelle raison elle a laissé s’écouler un délai de 8 mois entre l’arrêt d’annulation du 9 septembre 2021 et l’audition du 27 avril 2022, sachant que c’est elle qui mène la procédure. Dans son dernier mémoire, elle rappelle qu’elle a invoqué la violation du principe du délai raisonnable à différents stades de la procédure, y compris et surtout postérieurement à l’arrêt n° 251.451, précité. Elle constate que la partie adverse a attendu huit mois pour la convoquer à une audition, qu’étant donné qu’elle ne lui a pas communiqué le dossier administratif avant la veille de l’audition, la partie adverse a elle-même postposé l’audition, à une date postérieure d’un an à l’arrêt du Conseil d’État et qu’enfin, quatre mois se sont encore écoulés entre le moment de l’audition et l’adoption de l’acte litigieux. Selon elle, la partie adverse ne justifie à aucun moment les délais ainsi écoulés. XV - 5568 - 14/22 VII.2. Appréciation Le principe du délai raisonnable s’applique subsidiairement aux dispositions législatives qui fixent le délai dans lequel l’autorité administrative doit se prononcer et les conséquences de son dépassement. En l’espèce, l’article 17, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du 6 mai 2004, tel qu’applicable lors de l’adoption de l’acte attaqué, n’assigne aucun délai au ministre ou au fonctionnaire délégué pour procéder au retrait de la décision d’octroi de la prime. Le principe du délai raisonnable est donc d’application. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier au regard des circonstances de la cause, de la nature de l’affaire, du comportement de la personne concernée par la procédure et de celui de l’autorité. Le délai à prendre en considération commence lorsque l’autorité administrative a la possibilité de disposer de tous les éléments de fait, renseignements et avis qui doivent lui permettre de statuer en connaissance de cause. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires. En l’espèce, il y a lieu de constater tout d’abord que la nature de l’affaire n’appelait pas en soi un traitement urgent et que, selon les pièces produites par la partie requérante elle-même, une fois dépassée l’échéance du 17 septembre 2017 pour l’introduction de la demande de liquidation, la partie adverse a mis en œuvre en 2018 un contrôle sur place des programmes d’investissement. Celui-ci a débouché sur un rapport d’inspection établi le 20 février 2019, sur la base duquel ont été prises des décisions de refus de liquidation et de retrait de décision d’octroi en mars et avril 2019. Les délais précités ne révèlent aucun retard anormal et la partie requérante n’a d’ailleurs pas dénoncé la violation du principe du délai raisonnable dans le cadre du recours en annulation qu’elle a introduit contre les décisions précitées. Ensuite, les décisions précitées ont été annulées pour violation du principe audi alteram partem par l’arrêt n° 251.451, précité, prononcé le 9 septembre 2021, alors que la crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19 était encore en cours. Dans la foulée de cet arrêt, la partie adverse pouvait recommencer la procédure au stade auquel le vice de légalité avait été constaté dans cet arrêt. Par un courrier du 21 décembre 2021, elle a informé la partie requérante qu’une audition devait être organisée et lui a demandé ses convenances en précisant que la réunion pourrait devoir être organisée en visioconférence. Dans le contexte précité, un tel délai d’analyse des conséquences à réserver à un arrêt d’annulation n’est pas déraisonnable. XV - 5568 - 15/22 La partie requérante lui a répondu qu’il ne lui serait pas possible de la recontacter avant la seconde semaine de janvier mais n’a pas réservé de suite à cette annonce avant le rappel de la partie adverse qui, le 15 mars 2022, l’a invitée à réagir et lui a précisé que l’audition pourrait se tenir en présentiel. Le conseil de la partie requérante n’a écrit à la partie adverse que le 24 mars 2022 et lui a proposé la date du 27 avril 2022 pour l’audition. La partie requérante ne peut reprocher à la partie adverse d’accuser un retard déraisonnable dans le suivi du dossier lorsqu’elle omet elle-même de répondre avec diligence à ses invitations. Le 4 avril 2022, en vue de l’audition, la partie adverse a communiqué au conseil de la partie requérante le courrier adressé à sa cliente le 9 avril 2019 et, le 26 avril 2022, elle lui a transmis le rapport d’enquête du 20 février 2019 en vue de l’audition prévue le lendemain. Une première audition a eu lieu le 27 avril mais une seconde a été programmée de commun accord le 7 septembre 2022. En effet, la partie requérante considérait qu’elle avait reçu le rapport d’inspection tardivement. Ainsi que l’examen du deuxième moyen le démontre, le report de l’audition a été décidé afin de respecter les droits invoqués par la partie requérante elle-même. Celle-ci ne peut dès lors dénoncer ensuite une violation du principe du délai raisonnable dans le cadre de cette phase de la procédure. Ni le délai de quatre mois qui s’est écoulé entre la seconde audition (le 7 septembre 2022) et la transmission du procès-verbal (le 9 janvier 2023) ni le délai de quatre mois entre la réception des commentaires de la requérante (le 2 février 2023) et l’adoption de l’acte attaqué (le 8 juin 2023), ne sont déraisonnables au regard des montants en jeu, de la faible réactivité de la partie requérante au cours de la procédure et du caractère complexe et contentieux de l’affaire. Le troisième moyen n’est pas fondé. VIII. Quatrième moyen VIII.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un quatrième moyen, « de la violation des articles 15bis et 17, § 2, de l’arrêté [du 6 mai 2004], de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur et de l’absence de motif en droit et en fait et de l’excès de pouvoir ». Elle reproche à la partie adverse de n’avoir pas respecté la procédure décrite à l’article 17, § 2, de l’arrêté du 6 mai 2004, notamment en ne lui notifiant jamais l’obligation de se conformer aux modalités et délais convenus avec ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.535 XV - 5568 - 16/22 l’administration. Elle relève que la partie adverse ne l’a jamais avisée qu’elle allait procéder au retrait de la prime. Elle ajoute qu’à aucun moment la partie adverse ne lui a demandé de s’exprimer sur l’absence de demande de liquidation de la deuxième tranche et qu’elle est dès lors malvenue de prétendre qu’elle ne s’est pas exprimée sur le sujet. Elle observe également qu’elle n’a jamais été interrogée sur la réalisation du programme d’investissement et que la partie adverse ne motive pas les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas au moins réalisé 80 % du programme d’investissement. Elle conclut que l’acte attaqué n’est pas valablement motivé ni justifié au regard de l’article 15bis de l’arrêté du 6 mai 2004 visé au moyen. Dans son mémoire en réplique, elle rappelle l’article 17, § 2, de l’arrêté du 6 mai 2004 et estime que cette procédure est applicable quand bien même la liquidation de la deuxième tranche n’a pas été sollicitée. Elle considère que cette circonstance aurait dû attirer l’attention de la partie adverse sur la question de l’éventuel non-respect de la procédure. Elle constate que la partie adverse est restée sans réaction pendant plus de 5 ans et 9 mois et que quand elle a apprécié la situation, elle n’a pas respecté la procédure, n’ayant jamais notifié par lettre recommandée ou par toute autre moyen la nécessité de se conformer aux modalités et délais convenus avec l’administration. Elle relève que la partie adverse ne l’a jamais avertie que dans un délai de 24 mois, elle devait apporter la preuve du respect des conditions ou se mettre en ordre ou qu’elle allait procéder au retrait de la prime. Elle ajoute que le rapport d’enquête ne permet pas de comprendre en quoi le programme d’investissement n’aurait été réalisé qu’à 41 %, le tableau dressé étant laconique. Elle déclare joindre à son dossier un tableau récapitulatif des investissements réalisés entre 2015 et 2023 et le tableau des amortissements. Elle estime que ces documents contredisent les 41 % d’investissement avancés dans le rapport d’enquête de 2019. Elle ajoute que le fait que la partie adverse n’estime plus que l’activité de centre d’affaires n’est pas réalisée implique que les mentions du rapport d’enquête ne correspondent pas à la réalité. Elle estime qu’elle doit pouvoir s’exprimer sur le sujet. Dans son dernier mémoire, elle est d’avis que si l’article 17, § 2, de l’arrêté du 6 mai 2004, précité, n’est pas applicable à sa situation, alors que l’acte attaqué mentionne pourtant qu’il est fondé sur cette disposition, il devrait être considéré qu’il est dépourvu de fondement légal valable et que la partie adverse ne justifie pas quelle procédure a été appliquée. VIII.2. Appréciation Lors de la seconde audition du 7 septembre 2022, la partie requérante a elle-même fait référence, notamment, à l’article 20, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.535 XV - 5568 - 17/22 entreprises, en vertu duquel les incitants visés par ce décret peuvent devoir être remboursés conformément au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes « en cas de non-respect des dispositions édictées par ou en vertu du présent décret ou des obligations contenues dans la décision individuelle d’octroi ». L’acte attaqué constate le manquement retenu à la charge de la partie requérante et les conséquences qu’il y a lieu d’en tirer, dans les termes qui suivent : « […] En avril 2014, vous avez introduit une demande de liquidation partielle de la prime, conformément à l’article 17, § 1er, de l’AGW du 6 mai 2004, en présentant des investissements réalisés pour un montant de 3.702.580,00 EUR. La Direction des PME a alors sollicité le Département de l’Inspection afin qu’il réalise un contrôle des investissements et de l’activité exercée. […] […] Par conséquent, une décision de suspension temporaire du dossier a d’abord été prise dans l’attente de l’ajout de la mention d’une activité relative à l’exploitation d’un centre d’affaires dans les statuts de la société. Ensuite, une première tranche d’un montant de 461.250,00 EUR vous a été versée en novembre 2014. Ce montant correspondait à 50% de la prime, sur base de la réalisation de 41,14 % du programme d’investissements. Ce versement vous a été notifié par un courrier du 6 novembre 2014. Celui-ci soulignait à nouveau la nécessité de compléter la demande de liquidation et de la renvoyer à la Direction des PME pour le 17 septembre 2017 au plus tard. […] À la date du 17 septembre 2017 ni par la suite, aucune demande de paiement du solde de la prime n’a été effectuée et vous n’avez pris aucun contact avec l’administration afin de demander une prolongation justifiée du délai de réalisation des investissements. […] Sur base de ces différentes constatations, il en résulte que vous n’avez pas respecté l’article 17, § 2 de l’AGW du 6 mai 2004, qui précise que l’entreprise introduit, au plus tard dans les cinq années qui suivent la date d’autorisation de débuter, une demande de liquidation du solde de la prime. De ce manquement, il en découle également une impossibilité pour l’administration de vérifier la réalisation et le paiement de la totalité du programme d’investissements (article 17, § 2, 1°). Par conséquent, les dépenses présentées à la subsidiation atteignent 41,14 % du programme d’investissements et non les 80 % prévus par l’article 15bis. Conformément à ce même article, vous perdez le bénéfice de la prime et une récupération de la prime déjà versée doit être entamée. ». XV - 5568 - 18/22 La partie requérante ne conteste pas qu’elle n’a introduit aucune demande de liquidation du solde de la prime dans le délai visé à l’article 17, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement précité, alors que la partie adverse le lui a pourtant rappelé lors de la décision d’octroi et lors de la liquidation de la première tranche. Ainsi que cela ressort de l’examen du deuxième moyen, elle a pu s’exprimer sur tous les points abordés dans le rapport d’enquête, y compris ce manquement, si elle le jugeait opportun. La partie adverse n’avait pas à appliquer l’article 17, § 2, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement précité, à défaut de disposer de « preuves visées à l’alinéa 1er » qu’il ne lui aurait été donné d’examiner que si la partie requérante avait introduit une demande de liquidation du solde de la prime d’investissement accompagnée des preuves précitées. Considérant ces manquements de la partie requérante à l’article 17, § 2, la partie adverse a pu, ainsi qu’elle l’a exprimé de manière compréhensible dans l’acte attaqué, s’en tenir au fait que les seules dépenses présentées jusque-là à la subsidiation, soit au moment du versement de la première tranche, atteignaient 41,14 % du programme d’investissements et, par application combinée des articles 15bis et 17, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Gouvernement précité, retirer la décision d’octroi de la prime. Le quatrième moyen n’est pas fondé. IX. Cinquième moyen IX.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un cinquième moyen, « de la violation de l’article 19 de l’arrêté [du 6 mai 2004, précité], de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur ou de l’absence de motif en fait et en droit et de l’excès de pouvoir ». Elle expose que, lors de l’audition du 7 septembre 2022, elle a sollicité, à titre conservatoire, la mise en œuvre de la mesure prévue à l’article 19 de l’arrêté du 6 mai 2004. Elle relève cependant que, dans l’acte attaqué, la partie adverse n’a pas eu égard à cette demande, la décision litigieuse la passant sous silence et ne justifiant pas les raisons pour lesquelles il n’y a pas été fait droit, totalement ou partiellement. Elle conclut que cet article 19 a été violé ainsi que la loi du 29 juillet 1991 précitée. XV - 5568 - 19/22 Dans son mémoire en réplique, elle explique qu’elle demeure sans réponse quant aux modalités à suivre pour obtenir la dérogation prévue à l’article 19 de l’arrêté du 6 mai 2004, aucune information concrète ne lui ayant été communiquée à ce sujet. Elle ajoute que, s’il n’existe pas de procédure spécifique, il appartenait à la partie adverse de l’indiquer ou, en tout état de cause, d’aborder la question dans l’acte attaqué. Elle souligne en outre que c’est au ministre compétent, et non à la directrice générale, qu’il revient de statuer sur le maintien de l’aide dans le cadre de cet article 19. Elle estime que la partie adverse reste en défaut de s’expliquer quant aux raisons qui l’empêchent de répondre à ses sollicitations relatives à la mise en œuvre de cette mesure et qu’elle ne peut le faire dans le cadre de son mémoire en réponse. Elle rappelle que la décision attaquée ne fait état d’aucun élément pour justifier qu’il ne soit pas fait droit à sa demande de maintien partiel de l’aide sollicitée. Dans son dernier mémoire, elle insiste sur le fait qu’elle a très clairement évoqué l’article 19 de l’arrêté du 6 mai 2004 lors de l’audition du 7 septembre 2022 et que la partie adverse n’a pas réagi à sa demande, ni lors de l’audition, ni dans l’acte attaqué. Elle ajoute que s’il devait être considéré qu’il appartient à la partie adverse de statuer d’initiative sur la renonciation à la récupération d’une prime déjà octroyée, il lui semble acquis que jamais il n’y sera renoncé. Elle conteste que sa situation soit liée à une faute ou à un acte volontaire de sa part ou de ses actionnaires. Enfin, elle déclare qu’elle sollicite, pour autant que de besoin, l’autorisation du ministre ou du fonctionnaire délégué de ne pas devoir procéder au remboursement de la prime à l’investissement. IX.2. Appréciation L’article 19 de l’arrêté du 6 mai 2004, précité, tel qu’applicable lors de l’adoption de l’acte attaqué, dispose comme il suit : « Art. 19. En cas de retrait de la décision d’octroi de la prime à l’investissement, la récupération de celle-ci s’effectue à l’initiative de l’administration par toutes voies de droit. En cas de retrait partiel de la décision d’octroi de la prime à l’investissement intervenant avant la liquidation de la totalité de celle-ci, la partie de la prime à l’investissement indue, pour autant qu’elle ne soit pas supérieure au solde restant à liquider, est déduite de la liquidation d’une ou de plusieurs tranches à venir. Dans les cas où les faits donnant lieu à récupération ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de l’entreprise ou de ses actionnaires, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut autoriser le maintien de la prime à l’investissement à concurrence du rapport entre le nombre d’années d’utilisation réelle du bien qui a fait l’objet d’une prime à l’investissement et le nombre d’années prévu à l’article 17 du décret, sans toutefois que moins de trois ans se soient écoulés depuis la fin de la réalisation du programme d’investissements jusqu’au jour de l’événement justifiant l’annulation de la prime à l’investissement. XV - 5568 - 20/22 Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut renoncer à tout ou partie de la récupération de la prime à l’investissement lorsque le coût lié à cette récupération risque d’être supérieur au montant à récupérer. ». Suivant cette disposition, la récupération de la prime visée par une décision de retrait se fait par toute voie de droit à moins que, pour les motifs qui y sont prévus, la partie adverse autorise le maintien de la prime à l’investissement ou renonce totalement ou partiellement à sa récupération. La partie requérante a sollicité, lors de son audition, qu’on l’informe de la procédure à suivre pour l’introduction d’une « demande de dérogation ». La partie adverse n’était pas tenue de répondre, dans l’acte attaqué, à cette demande de renseignements, d’autant que la réglementation ne prévoit pas une telle procédure de demande. Par ailleurs, l’obligation de motivation formelle ne va pas jusqu’à imposer à l’auteur d’un acte administratif de justifier explicitement les motifs pour lesquels il décide de ne pas mettre en œuvre la faculté de dérogation dont il dispose, s’il estime que les conditions d’application de la disposition qui l’autorise ne sont pas réunies. En outre, la partie requérante n’a fait valoir ni lors de son audition ni dans ses écrits de procédure qu’elle remplit les conditions dans lesquelles l’article 19, alinéa 3, précité, permet au ministre d’autoriser le maintien de tout ou partie de la prime malgré le retrait de la décision d’octroi. Le cinquième moyen n’est pas fondé. X. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 5568 - 21/22 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 16 octobre 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Élisabeth Willemart, conseillère d’État, Joëlle Sautois, conseillère d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 5568 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.535 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.243 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.451