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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.537

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-17 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

décret du 07 novembre 2013; ordonnance du 8 octobre 2025

Résumé

Arrêt no 264.537 du 17 octobre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.537 du 17 octobre 2025 A. 246.054/XI-25.315 En cause : E.K., ayant élu domicile chez Me Marie MBONG KOUOH, avocat, boulevard Auguste Reyers 106 1030 Bruxelles, contre : 1. la Commission de l’Université de Namur, 2. l’association sans but lucratif l’Université de Namur, ayant élu domicile chez Me Yves PRINTZ, avocat, rue Patenier 57 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 octobre 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « décision du 25 septembre 2025 confirmant le refus d’inscription pour cause de non- finançabilité, prise à son encontre par la partie adverse ». II. Procédure Par une ordonnance du 8 octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 25.315 - 1/4 Me Alexandra Fallah, loco Marie Mbong Kouoh, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Yves Printz, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Bref exposé des principaux faits La partie requérante expose avoir « entrepris un cycle de master 120 en sciences chimiques, à finalité approfondie, à l’Université de Namur, à compter de l’année académique 2023-2024 », n’avoir valorisé aucun crédit la première année et en avoir valorisé 11/60 l’année suivante. Le 8 septembre 2025, la partie requérante qui n’est plus finançable, a introduit une demande de dérogation suite à un refus d’inscription. Le 25 septembre 2025, la partie adverse a rejeté le recours interne introduit par la partie requérante contre la décision de refus d’inscription. Il s’agit de l’acte attaqué. Il précise : « La présente décision est susceptible de recours auprès du Tribunal de première instance, le cas échéant en référé, par citation signifiée par huissier de justice dont la forme est régie par les articles 702 à 706 du Code judiciaire. L’exploit de citation doit contenir, outre les noms, qualité et siège de la partie requérante et de la partie citée, l’objet et un exposé sommaire des moyens de la demande, l’indication du juge saisi et des lieu, jour et heure de l’audience. ». IV. Le pouvoir de juridiction du Conseil d’État IV.1. Thèse de la partie adverse La partie adverse estime que la partie requérante n’a pas intérêt à son recours pour les motifs suivants : « […] XIexturg - 25.315 - 2/4 a. La décision entreprise a défini de manière précise la voie de recours à l’encontre de la confirmation d’un refus d’inscription pour un étudiant : les juridictions de l’ordre judiciaire. b. L’article 38 du Décret modifiant diverses dispositions relatives à l’enseignement supérieur, à l’enseignement pour adultes et à la recherche scientifique et transposant partiellement la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne du 16 juillet 2025 ( M.B. 12-septembre 2025) prévoit l’abrogation de l’article 97 du décret du 07 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études qui confiait à la CEPERI l’examen des recours en matière de refus d’inscriptions. […] En conséquence, la situation doit être réglée par les arrêts antérieurs à la création de la CEPERI. De jurisprudence constante, votre Conseil a estimé que la relation entre une Université et un étudiant était de nature contractuelle et ne lie pas les tiers : […] ». IV.2. Thèse de la partie requérante Interrogée à l’audience, Me Alexandra Fallah, a déclaré n’avoir reçu pour seules instructions de la part de Me Marie Mbong Kouoh que de se référer à la requête en suspension d’extrême urgence ainsi que d’insister sur les pièces complémentaires adressées la veille par cette dernière au Conseil d’État. Elle a indiqué ne pas avoir pris connaissance de la note d’observations de la partie adverse et n’a pas pris position sur l’exception soulevée par cette dernière. IV.3. Appréciation prima facie La relation entre un étudiant et une université libre subventionnée, telle que la partie adverse, est, en principe, de nature contractuelle. En l’espèce, l’acte attaqué est un refus d’admission d’un étudiant au sein d’une université libre subventionnée. Cette décision ne produit d’effet qu’entre les parties et n’a aucun effet à l’égard des tiers, notamment à l’égard des autres universités qui ne pourraient, pour le seul motif retenu par la décision attaquée, refuser l’inscription de la partie requérante. En prenant la décision attaquée, la partie adverse n’a donc pas agi comme une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Il en résulte que le Conseil d’État n’a aucun pouvoir de juridiction pour connaître du présent recours. XIexturg - 25.315 - 3/4 V. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Etant la partie qui obtient gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 octobre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz XIexturg - 25.315 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.537