ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.162
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-09-15
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 19 novembre 2024; ordonnance du 21 mai 2025
Résumé
Arrêt no 264.162 du 15 septembre 2025 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.162 du 15 septembre 2025
A. 244.875/XI-25.144
En cause : M.B., ayant élu domicile chez Me Mathilde QUESTIAUX, avocat rue Piers 39
1080 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, assisté et représenté par Me Philippe SCHAFFNER, avocat.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 mai 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de cessation de sa prise en charge par le service des tutelles, décision prise le 19 mars 2024 » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure devant le Conseil d’État
Par une ordonnance du 21 mai 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2025. Cette ordonnance a été régulièrement notifiée aux parties.
Le 26 juillet 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’.
Le rapport a été notifié aux parties.
XIr - 25.144 - 1/3
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Marine Wilmet, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Défaut à l’audience
L’article 11, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024
déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, dispose comme suit :
« Toutes les parties doivent être présentes ou représentées.
Si la partie requérante est ni présente ni représentée, la demande tendant à l’octroi de la suspension, de l’astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. […] ».
Lors de l’audience du 8 septembre 2025, la partie requérante, bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée. Conformément à la disposition précitée, il s’impose donc de rejeter la demande de suspension.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée
Article 2.
Les dépens sont réservés.
XIr - 25.144 - 2/3
Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 septembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.162