ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.485
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-10
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
arrêté royal du 27 avril 2007; arrêté royal du 7 juillet 1997; loi du 11 juillet 2023; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 29 septembre 2025
Résumé
Arrêt no 264.485 du 10 octobre 2025 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Ordonnée Intervention accordée Dépersonnalisation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.485 du 10 octobre 2025
A. 245.986/XV-6366
En cause : 1. XXXX, 2. XXXX, ayant tous les deux élu domicile chez Me Nicolas DUCHATELET, avocat, boulevard d’Avroy, 280
4000 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi, 29
6900 Marche-en-Famenne.
Parties requérantes en intervention :
1. l’association sans but lucratif SOCIÉTÉ
PROTECTRICE DES ANIMAUX DU PERUWELZIS, (en abrégé SPA DE PÉRUWELZ), 2. l’association sans but lucratif NATUR’HORSES, ayant toutes les deux élu domicile chez Me Caroline DELFORGE, avocat, rue Longue, 11
6043 Ransart.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 26 septembre 2025, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de :
« la décision prise par la partie adverse le 22 septembre 2025, notifiée par mail du même jour ayant pour objet, le retrait de la décision prise le 21 février 2025 et la prise d’une nouvelle décision de destination ayant pour objet :
- d’attribuer la propriété de deux équidés, 4 cobayes et un rat à l’ASBL “Silence Animal” ;
- d’attribuer la propriété d[’]un serpent au refuge “Opale ASBL” ;
- d’attribuer la propriété d’un chat et de 3 chatons au refuge “Natur’Horses” ;
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- d’attribuer la propriété de 21 chiens, y compris les chiots nés au refuge les 11 et 23 octobre 2024 à la SPA de Peruwelz »,
et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2025.
La note d’observations, le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Une requête en intervention a également été déposée.
Mme Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Nicolas Duchatelet, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Caroline Delforge, avocat, comparaissant pour les parties requérantes en intervention, ont été entendus en leurs observations.
M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits ont été exposés dans les arrêts nos 261.394 du 21 novembre 2024, et 263.875 et 263.876 du 2 juillet 2025. Il y a lieu de s’y référer et d’ajouter les éléments suivants :
1. Le 13 janvier 2025, la partie adverse effectue une visite de contrôle chez les requérants. Un rapport administratif est établi et leur est adressé par un courrier daté du 28 janvier 2025, les invitant à « communiquer [leurs] éventuelles remarques pour le 11 février 2025 au plus tard ». Ce rapport se lit comme suit :
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« - Ce lundi 13/01/2025 vers 10h, Nous, [E.B., B.C. et A.V.], vétérinaires et agents de police judiciaires, nous rendons pour un contrôle à votre domicile afin de vérifier les informations transmises dans le cadre de l’établissement de la décision de destination des animaux saisis en date du 06/09/2024.
- Vous acceptez notre contrôle à condition que 2 témoins soient présents (Mr [J.C.], juge au Kennel Club et Mr [T.], policier à la retraite). Dès leur arrivée, vous signez l’autorisation de visite domiciliaire qui débute à 10h32 et se termine à 12h05.
- Nous entamons la visite par la pièce principale, composée d’un salon et d’une cuisine. L’espace disponible pour les animaux dans cette pièce mesure à peu près 25 m2. Nous y constatons la présence de :
o Une chienne chihuahua identifié 981100004182006. En narration libre, vous nous signalez que ce chien appartient à la mère de [la première requérante]
et serait présent chez vous 6 mois sur l’année.
o Un chien mâle yorkshire Biewer entier identifié 967000010583074.
o Un chat mâle castré identifié 981100004901204.
- En narration libre, vous nous expliquez qu’en cas de restitution des animaux saisis, 5 chiens vivraient dans cette pièce de vie (Mirza, Oscar, Maya et les 2
Biewers).
- Une ancienne cuisine est présente également au rez-de-chaussée de l’habitation, mais les chiens n’y ont pas accès.
- À votre demande, nous nous rendons à l’étage où ne nous constatons aucun autre animal.
- Vous nous indiquez que vos carlins avaient également accès à des loges dans une pièce jouxtant la maison. Ces loges mesures +-2.6 m2 avec un parcours extérieur accessible via une trappe manuelle. Les chiens ont accès à ces parcours durant la journée quand les conditions météorologiques le permettent. Vous nous signalez que les chiens peuvent disposer de lampes chauffantes. Dans le cadre de votre éventuelle demande d’agrément, nous vous conseillons de carreler plus en hauteur afin de disposer de surfaces facilement lavables et désinfectables.
- À l’extérieur, 2 chats européens à poils longs se baladent sur le terrain. Un chat identifié 967000010059447 et un autre chat noir que vous signalez avoir acquis à la même date et dont vous nous montrez une photo chaton. Selon Cat-ID, ce chat n’est pas enregistré à l’adresse.
- Dans le jardin se trouve une piscine hors sol et un trampoline. Une serre est démontée dans le fond du jardin, mais vous nous expliquez que celle-ci est en cours d’évacuation et sera débarrassée dès le lendemain.
- Nous accédons via une allée à divers boxes. Vous nous signalez qu’un double boxe est disponible pour les équidés. Celui-ci peut encore être agrandi au besoin.
Un boxe contient des ballots de paille et de foin en réserve.
- Une petite zone de la prairie est sous eau, et une caravane se trouve sur le terrain.
Nous ne visualisons pas d’objets potentiellement dangereux sur celle-ci.
- En narration libre, vous nous expliquez vos difficultés à trouver un maréchal ferrant. Vous auriez une solution auprès d’une maréchal française qui viendrait régulièrement en Belgique dans une écurie voisine. Le parage de l’âne étant difficile du fait de sa faiblesse, des mesures devront être prises pour supporter le poids de l’animal lors de celui-ci (travail, ...). Vous reconnaissez que le parage de l’âne a été négligé ces dernières années.
- Vous nous expliquez vos différentes démarches pour obtenir un agrément d’éleveur occasionnel chat et d’éleveur amateur chien. Celles-ci n’ont aujourd’hui pas encore abouties ».
2. Le 29 janvier 2025, la première requérante formule des observations par un courrier électronique. Celles-ci sont reproduites de la manière suivante dans l’acte attaqué :
« Merci pour votre retour. Cependant, je désire apporter quelques observations concernant ce rapport de visite du 13/1/2025.
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• Concernant les photos du jardin reprises dans le document, je vous confirme que les éléments de la serre ont bien été évacués dès le lendemain (but du démontage)
comme le trampoline qui a subi la dernière tempête, quant à la piscine déjà vidée lors de votre venue, elle sera bientôt évacuée également.
• Les boxes de nos chiens font effectivement 2,6m2 de moyenne mais chacun a un accès direct à une parcelle d'au moins 12m2 (pour la plus petite) en synthétique pour une question d'hygiène et de confort pour nos chiens. Ils ont accès à la parcelle à leur guise toute la journée, nous fermons les trappes uniquement le soir pour leur sécurité. Je joins le plan de ces structures.
• Je vous joins un schéma reprenant le salon/salle à manger cuisine dont il est question dans le rapport, vous constaterez les dimensions de cette pièce principale qui fait plus de 39m2 pas 25m2, des photos de la pièce se trouvent également en annexe.
• Le chat non identifié selon catid a pourtant été recueilli en même temps que l'autre qui est son frère. (Portée abandonnée dans un carton devant chez nous). Nous les avons fait stériliser et pucer en même temps auprès de notre vétérinaire. Suite à cette information, j'ai pris dès rendez-vous avec notre vétérinaire afin de vérifier cela et au besoin le mettre en ordre. (Notre vétérinaire : [A.W.]) Je vous tiendrai informé.
• Une caravane est bien présente mais retirée contre la clôture de la prairie où elle ne présente aucun danger pour les chevaux. Elle a été installée pour abriter les chats errants nombreux dans le quartier, il y a d'ailleurs des coussins à l'intérieur pour eux pouvoir se blottir à l'abri du froid.
• Nous avons reconnu les difficultés à trouver un maréchal pas par négligence mais par le fait que l'âne souffrant d'arthrose n'est pas le plus facile à parer et surtout le manque de maréchaux qui leur permettent de choisir leur clientèle à facilité (par exemple: écurie avec plusieurs chevaux à la même place limitant les trajets).
Nous avions déjà ajouté dans notre dossier de défense de la saisie, les différentes conversations prouvant ces dires ainsi que, (suite à un appel public sur les réseaux), les échanges avec la maréchale française qui viendrait à l'avenir s'occuper de l'âne et la ponnette.
• Je vous ai fait part de mon désir de récupérer mes chiens en parlant d'Oscar et Mirza nés chez nous (ne faisant plus partie de l'élevage d'ailleurs déjà stérilisés lors de la saisie) mais tous les autres également, ils sont tous aussi importants, nos chiens sont des membres de notre famille et leur absence nous plonge dans une détresse énorme. Ils ont tous leur place auprès de nous, nous les aimons depuis toujours et eux aussi nous savons qu'on est leurs repères et qu'ils nous aiment également. J'ajoute que nous désirons aussi récupérer nos chats, notre âne, notre ponnette et serpent. Pour ce qui est des cochons d'Inde, ils n'étaient présents que depuis la veille de la saisie et nous les avions pris juste pour qu'ils ne soient pas abandonnés dans la nature, quant aux pigeons sauvages de la nature, il va de soi que leur propriété ne peut nous être imputée, les pauvres sont venus trouver refuge dans les boxes au mauvais moment, perdant ainsi leur liberté, ils seraient bien sûr repartis d'eux même.
Je terminerai en vous demandant si vous avez pu vous renseigner sur nos demandes d’agréments ? Je vous avais envoyé les preuves de recommandés et demandes de suivi par mail à l'appui. Pourquoi depuis 2022, nous n'avons aucuns retours à ces demandes ? Est-ce dû aux même “couac” informatique que pour notre agrément commercial qui n'avait pas été suivi ? ».
3. Le 21 février 2025, la partie adverse prend la décision de destination faisant l’objet des recours ayant conduit aux arrêts nos 263.875 et 263.876 du 2 juillet 2025. Le dispositif de cette décision se lit comme il suit :
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« Je retire la décision de destination prise le 3 novembre 2024 au profit de la présente décision.
J'attribue la propriété de deux équidés (un âne portant le numéro d'identification [...] et un poney portant le numéro d'identification [...]), quatre cobayes et un rat à l'ASBL qui les héberge actuellement, à savoir, “Silence Animal”.
J'attribue la propriété d'un serpent au refuge qui les héberge actuellement, à savoir “Opale ASBL”.
J'ordonne la restitution d'un chat portant le numéro d'identification [...] et de 3
chatons (identifiés par le refuge à leur arrivée) portant les numéros d'identification suivants [...] sous les conditions suivantes :
[...]
J'ordonne la restitution de onze des vingt-et-un chiens (y compris les chiots nés au refuge le 11 et du 23 octobre 2024) sous les conditions suivantes :
[...]
J'attribue la propriété des dix chiens restants au refuge qui les héberge actuellement, à savoir, la “SPA de Péruwelz”.
À défaut d'avoir récupéré les animaux restitués dans les deux semaines qui suivent la notification de la présente décision ou d'avoir convenu, par écrit, d'une date ultérieure avec les refuges hébergeant les animaux, la propriété en sera automatiquement transférée à ces derniers.
Je rappelle qu'il incombe au responsable des animaux de prendre en charge les frais liés aux mesures de saisie (notamment, les frais d'hébergement et, le cas échéant, d'euthanasie de des animaux saisis) conformément à l'article D.170, § 6 de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement ».
4. Par un courrier électronique du 26 février 2025, la partie adverse communique à la première requérante en intervention la liste des onze chiens dont la restitution est sollicitée par les requérants.
Il n’est pas contesté que, malgré les échanges intervenus entre les requérants et les requérantes en intervention, les onze chiens et les quatre chats n’ont pas été restitués. Il n’est pas non plus contesté que, le 5 mars 2025, une « haie du déshonneur » a été organisée au refuge géré par la première requérante en intervention.
5. Il résulte de l’acte attaqué que, le 26 juin 2025, la direction de la Qualité et du Bien-être animal du département du Développement, de la Ruralité, des Cours d’eau et du Bien-être animal du service public de Wallonie Agriculture, Ressources ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.485
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naturelles et Environnement de la partie adverse, effectue un contrôle, à la future adresse des requérants, alors en cours d’acquisition, dans le cadre d’une demande d’agrément pour un élevage amateur de chiens introduite à une date inconnue.
Le rapport de contrôle de cette visite ne figure pas dans le dossier administratif. Selon l’acte attaqué, « il a été constaté que les infrastructures nécessaires à l’hébergement des animaux n’étaient pas opérationnelles ».
6. Début août 2025, la première requérante cite en référé, devant le Tribunal de première instance du Hainaut, division Tournai, les deux requérantes en intervention, ainsi que quinze personnes physiques ayant adopté treize chiens et les quatre chats, aux fins d’entendre « ordonner aux parties citées de se conformer à la décision du ministre-président du 21 février 2025, et restituer les animaux suivants référencés et détenus comme suit : [...] , sous peine d’une astreinte de 17.000,00 € par mois entamé à dater de la signification du jugement à intervenir, jusqu’à ce que tous les animaux susmentionnés aient été restitués à la requérante, à laquelle toutes les parties citées doivent être condamnée solidairement/in solidum ».
7. Il se déduit de l’acte attaqué, ainsi que du dossier administratif – en particulier de la décision de retrait d’agrément du 19 septembre 2025 visée ci-dessous –, qu’un agrément pour l’élevage amateur de chiens a été octroyé à la première partie requérante le 13 août 2025, « par l’effet du mécanisme de décision implicite positive prévu à l’article 2, § 6, alinéa 2, de l’arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d’agrément des établissements pour animaux et les conditions de commercialisation des animaux ».
8. Le 13 août 2025, le département de la Police et des Contrôles du service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (ARNE) de la partie adverse effectue un contrôle à la future adresse des requérants, alors toujours en cours d’acquisition. Le rapport résultant de cette visite, communiqué « pour information » à la direction de la Qualité et du Bien-être animal de la partie adverse, se lit notamment comme il suit :
« Conditions de détention :
Aucun chien n’est présent au sein des structures agréées. Nous procédons cependant au contrôle des lieux d’hébergement, et nous constatons :
• Les matériaux qui constituent les logements et locaux destinés aux animaux ne permettent pas un nettoyage et une désinfection efficace. (Mur partiellement détérioré recouvert d’une peinture classique non lavable +
mur en pierre présentant des anfractuosité) ;
• Présence d’objets et structures potentiellement dangereux pour des animaux :
o Des prises électriques apparentes (sorte de multiprises) ont été fixées au ras des plinthes et sont accessibles aux chiens. (risque d’électrocution)
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o L’étang se trouvant dans le jardin repris dans les plans comme accessible aux chiens est non sécurisé. (Risque de noyade)
• Absence de système d’alarme dans la pièce principalement dédiée aux chiens. (Aire de jeux et de repos).
• Il n’y a pas de zone définie permettant l’isolement des animaux si nécessaire (maladie, comportement).
Obligations administratives :
• Le contrat vétérinaire repris dans le dossier d’agrément n’est pas valable car l’adresse n’y est pas mentionnée et le modèle n’est pas celui repris à l’annexe 5 de l’AR du 27/04/2007. Il est à noter qu’un nouveau contrat vétérinaire valable a été établi en date du 14/08/2025.
• La fréquence des visites vétérinaires n’est pas respectée. L’agrément provisoire a été délivré en date du 11/03/2025. Le seul rapport vétérinaire transmis par la responsable à notre demande est daté du 14/08/2025 ».
La première requérante est informée du contenu de ce rapport par un courrier du 26 août 2025, qui lui annonce que « le retrait de [son] agrément va être proposé au Ministre-Président » et indique qu’elle dispose d’un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites.
9. La première requérante formule ses observations par un courrier électronique du 1er septembre 2025.
10. Le 19 septembre 2025, le Ministre-Président de la partie adverse décide que « l’agrément pour un établissement d’élevage amateur de chiens [...]
octroyé en date du 13 août 2025 à [la première requérante] est retiré ».
11. Le 22 septembre 2025, le Ministre-Président de la partie adverse adopte l’acte attaqué, dont les principaux considérants utiles à l’examen du recours, se lisent comme il suit :
« Par la présente décision, je retire la décision de destination prise le 21 février 2025
au profit de la présente décision J’attribue en conséquence la propriété de deux équidés (un âne portant le numéro d’identification 967 000 009 460 565 et un poney portant le numéro d'identification 250 259 600 375 675), quatre cobayes et un rat a l’ASBL qui les héberge actuellement, à savoir “Silence Animal”.
J’attribue la propriété d’un serpent au refuge qui l’héberge actuellement à, savoir “opale ASBL”.
J’attribue la propriété d’un chat portant le numéro d’identification 982 100 004 900
729 et de 3 chatons (identifiés par le refuge à leur arrivée) portant donc les numéros d’identification suivant 900 223 000 592 647 ; 900 223 000 592 635 et 900 223
000 592 633 au refuge qui les héberge actuellement, à savoir “Natur’Horses”.
En sus, j’attribue la propriété des vingt et un chiens, y compris 1es chiots nés au refuge les 11 et 23 octobre 2024, au refuge qui les accueille actuellement, à savoir la SPA de Péruwelz.
Ces animaux sont identifiés sous les numéros suivants :
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967 000 010 060 023, 900 113 002 611 537, 250 268 732 735 301, 250 268 780
333 892, 967 000 010 248 535, 990 000 003 818 333, 250 268 780 560 020, 900
113 000 896 154, 250 268 780 560 052, 981 100 004 982 071, (616 093 900 901
790 - non lisible), ainsi que les nouvelles puces suivantes : 056 094 400 002 657, 056 094 400 012 504, 056 094 400 012 533, 056 094 400 012 473, 056 094 400
012 327, 056 094 480 012 540, 056 094 400 012 517, 056 094 400 012 470, 056
094 400 012 466, 056 094 400 012 469 et 056 094 400 022 479
Je rappelle qu’il incombe au responsable des animaux de prendre en charge les frais liés aux mesures de saisie (notamment, les frais d’hébergement et, le cas échéant, d’euthanasie des animaux saisis) conformément à l’article D.170, § 6 de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l’Environnement.
[…]
Justification de la décision […]
Vu la décision de destination prise en date du 21 février 2025 et notifiée le même jour qui prononce :
- le retrait de la décision de destination prise en date du 3 novembre 2024 ;
- la restitution d’un chat identifié sous le numéro 981 100 004 900 729 et de trois chatons identifiés sous les numéros 900 223 000 592 647 ; 900 223 000
592 635 ; 900 223 000 592 633, sous conditions ;
- la restitution de onze chiens parmi les vingt-et-un saisis, y compris les chiots nés au refuge en octobre 2024, également sous conditions ;
Vu les recours en suspension et en annulation introduit devant le Conseil d’État, respectivement par la SPA de Péruwelz et Natur’Horses en date du 23 avril 2025, et par Mesdames [S., D. et L], adoptantes d’un chien, d’un chat et de trois chats en date du 25 avril 2025 ;
Vu l’arrêt n° 263.875 du 2 juillet 2025 du Conseil d’État rejetant les recours en suspension pour le motif que l’urgence à statuer n’est pas établie ;
Vu les demandes de poursuite de la procédure introduites par la SPA de Péruwelz et Natur’Horses ainsi que par Mesdames [S., D. et L];
Vu le contrôle réalisé par la Direction de la Qualité et du Bien-être animal (DWBEA) du Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d’eau et du Bien-être animal, en date du 26 juin 2025, à la suite de la demande d’agrément pour un élevage amateur de chiens introduite par [la première requérante] à l’adresse suivante : […] ;
Vu qu’il a été constaté que les infrastructures nécessaires à l’hébergement des animaux n’étaient pas opérationnelles ;
Vu que, malgré ce constat, l’agrément pour un élevage amateur de chiens a néanmoins été octroyé à [la première requérante], non pas sur base de la conformité de la situation, mais uniquement par l’effet du mécanisme de décision implicite positive prévu à l’article 2, § 6, alinéa 2 de l’arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d’agrément des établissements pour animaux et les conditions de commercialisation des animaux, lequel dispose : “La décision du directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et
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Environnement (AGW du 8 juillet 2021, art. 17) est considérée comme positive au cas où elle n’est pas prise dans le délai précité.” ;
Vu le contrôle réalisé par l’UBEA, en date du 13 août 2025, l’élevage amateur situé à l’adresse suivante : […]
Qu’il ressort du contrôle :
- Que les infrastructures ne sont pas utilisées actuellement ;
- Qu’aucun animal n’est présent sur place ;
- Que les matériaux qui constituent les logements et locaux destinés aux animaux ne permettent pas un nettoyage et une désinfection efficace (mur partiellement détérioré recouvert d’une peinture classique non lavable + mur en pierre présentant des anfractuosités) ;
- Que des objets et structures potentiellement dangereux pour des animaux sont présents :
● Prises électriques apparentes présentes accessibles à des animaux ;
● Étang non sécurisé dans le jardin ;
- Aucun système d’alarme dans la pièce principalement dédiée aux animaux n’est présent ;
Considérant le courrier signé le 26 août 2025 et notifié le 27 août 2025 à [la première requérante] relativement au contrôle réalisé par l’UBEA, en date du 13 août 2025, de l’élevage amateur situé à l’adresse suivante : […], que ledit courrier informe [la première requérante] qu’elle dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier pour présenter ses observations écrites ;
Considérant que par courriel daté du lundi 1er septembre 2025, [la première requérante] précise au Service que […]
Considérant que l’arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d’agrément des établissements pour animaux et les conditions de commercialisation des animaux impose que tout établissement d’élevage ou de détention d’animaux réponde à des critères stricts en matière d’infrastructures, de soins, de sécurité et de bien-être des animaux ;
Considérant que ces dispositions prévoient notamment des surfaces minimales adaptées à chaque espèce et à leur nombre, la possibilité de nettoyage et de désinfection efficaces des locaux ; ainsi que la sécurisation de l’environnement afin de prévenir tout danger pour les animaux ;
Considérant que tout établissement est soumis à des contrôles réguliers par l’autorité compétente afin de vérifier la conformité de l’infrastructure, la qualité des soins prodigués aux animaux et le respect des exigences légales en matière de bien-être ;
Considérant que, conformément au Code de l’Environnement, les agents constatateurs peuvent, dans l’accomplissement de leur mission, procéder à tous examens, contrôles, enquêtes et recueillir tous renseignements jugés nécessaires, notamment : interroger toute personne sur tout fait utile à l’exercice de la surveillance, se faire produire tout document ou titre utile et en prendre copie, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.485
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contrôler l’identité de toute personne ; quiconque s’oppose ou entrave les missions des agents constatateurs, ou n’exécute pas ou ne respecte pas, sans motif légitime, les injonctions, commet une infraction de deuxième catégorie ;
Considérant que la simple demande d’agrément ne dispense pas le demandeur de fournir un établissement réellement opérationnel et confirme aux normes applicables au moment de la visite de contrôle ;
Considérant que le contrôle effectué le 13 août 2025 par l’UBEA a révélé que les infrastructures de l’élevage amateur situé à […] n’étaient pas utilisées, qu’aucun animal n’était présent, que les locaux ne permettaient pas un nettoyage et une désinfection efficaces, et que des objets et structures potentiellement dangereux pour des animaux étaient accessibles ;
Considérant que, malgré l’octroi implicite de l’agrément en raison du mécanisme de décision implicite positive prévu à l’article 2, § 6, alinéa 2 de l’arrêté royal du 27 avril 2007, ce mécanisme ne saurait exonérer le demandeur de l’obligation de disposer d’installations réellement opérationnelles et conformes aux exigences légales ;
Considérant que le courrier du 1er septembre 2025 de [la première requérante], par lequel elle conteste le procès-verbal défavorable du l’UBEA au motif qu’aucun animal n’était présent et que les installations ne sont pas opérationnelles, ne saurait faire obstacle à la constatation objective que l’établissement visité ne respecte pas, en l’état, les conditions imposées par l’arrêté royal et qu’aucune mesure de sécurité et d’hygiène n’était effective ;
Considérant que, conformément aux articles D.162 et D.183 du Code de l’Environnement, l’UBEA était pleinement légitime à procéder à ce contrôle et à consigner ses constatations, et que toute entrave ou opposition non justifiée à cette mission aurait constitué une infraction ;
Considérant que l’autorité compétente est en ordre de fonder ses constatations et décisions sur l’était réel et actuel des infrastructures et des conditions d’accueil des animaux, et non sur des intentions futures ou sur la date d’emménagement prévue par le demandeur ;
Considérant qu’en conséquence, les observations de [la première requérante] ne remettent pas en cause la validité des constats établis par l’UBEA et le bien-fondé des mesures de contrôle et de suivi visant à garantir le bien-être et la sécurité des animaux pour lesquels une demande d’agrément a été introduite par [la première requérante] et conformément aux prescriptions légales ;
Considérant par arrêté ministériel signé le 19 septembre 2025, Monsieur le Ministre ayant le Bien-être animal dans ses compétences a décidé en l’article 1er dudit acte, que l’agrément pour un établissement d’élevage amateur de chien DF10500010 octroyé en date du 13 août 2025 à [la première requérante] est retiré;
Considérant qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État que le retrait d’une acte administratif illégal créateur d’effets avantageux peut avoir lieu lorsqu’un recours en annulation est dirigé contre cet acte devant le Conseil d’État ;
Considérant encore que la doctrine précise qu’un acte administratif “n’est pas définitif tant qu’il peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et, il a fait l’objet d’un tel recours, pendant tout le temps de la procédure, jusqu’à la clôture des débats” ;
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Considérant que, en l’occurrence, il apparait après réexamen approfondi du dossier, que la décision de destination prise en date du 21 février 2025 est entachée d’irrégularité ;
Que, comme le mettent en exergues les recours introduits devant le Conseil d’État, qu’il n’a pas, à l’occasion de l’adoption de cette décision, été procédé à un examen suffisamment rigoureux des critères légaux imposés par l’article R.153 de la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l’Environnement, à savoir :
- La gravité des faits ;
- La récurrence de ces faits ;
- Le désintérêt manifeste des responsables des animaux ;
- Leur incapacité à assurer des conditions de vies respectueuses des besoins physiologiques et éthologiques des animaux.
Qu’il y a donc lieu de réévaluer la situation dans sa globalité.
Concernant les chiens :
Comme déjà mentionné supra, le rapport dressé par le vétérinaire du refuge a mis en évidence les constats suivants :
- Un chien (967 000 010 060 023) présente un souffle au cœur ainsi qu’un gonflement à l’arrière du crâne ;
- Deux chiens (900 113 000 896 154 et 981 100 004 982 071) présentent une hernie ombilicale ;
- Un chien non identifié (616 093 900 901 790) présente un abcès dentaire au niveau de la molaire supérieure droite, des dents manquantes et une accumulation importante de tartre ;
- Un chien (250 268 732 735 301) présente un tartre important et souffre d’une plaie interdigitée à la patte antérieure gauche ;
- Un chien (967 000 010 248 535) présente également un tartre important ;
- Plusieurs chiens (900 113 002 611 537, 250 268 780 333 892, 990 000 003 818
333, 250 268 780 560 020, 900 113 000 896 154, 250 268 780 560 052 et 981
100 004 982 071) sont suspectés de présenter un syndrome obstructif brachycéphale (BAOS) ainsi que des difficultés liées au voile du palais.
Il ressort, par ailleurs, des informations communiquées par le refuge dans le cadre du recours introduit contre la décision de destination du 21 février 2025, que ces sept chiens ont dû être opérés du voile du palais.
Le vétérinaire du refuge a également attesté avoir dû intervenir sur un carlin en raison de la présence d’un calcul de 6 cm de diamètre dans la vessie.
Le même vétérinaire a en outre reçu en consultation un berger allemand et constaté que celui-ci présentait une nécrose au niveau de l’oreille ainsi qu’un pelage terne et malodorant.
Si chacune de ces difficultés prise isolément paraît sembler mineure, leur nombre et leur diversité traduisent un manquement significatif au bien-être animal.
Ceci s’aggrave encore du fait que plusieurs de ces problèmes ne peuvent résulter que d’une longue période de négligence :
• Le tartre abondant observé chez trois carlins constitue un indicateur objectif d’un défaut d’entretien prolongé. En effet, un tartre important ne se forme pas en quelques jours. Il peut provoquer des gingivites douloureuses, la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.485
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rétraction des gencives avec infection, une atteinte du ligament dentaire, la chute des dents et la diffusion de germes dans la circulation générale. Dans le cas présent, un chien présentant un tartre abondant souffre également d’un abcès dentaire et de dents manquantes.
• La nécrose, constatée sur l’oreille du berger allemand, ne peut se développer en un jour et témoigne d’un manque d’entretien sur le long terme.
• Le calcul de la vessie, de 6 cm de diamètre, est de taille considérable et a nécessairement provoqué différents symptômes pendant plusieurs semaines avant d’être détecté.
Il convient également de souligner que [les requérants] pratiquent l’élevage de chiens et doivent, à ce titre, connaître parfaitement les besoins des animaux qu’ils élèvent ainsi que les soins nécessaires -ce qui, en l’espèce, n’est pas le cas.
On relève en outre qu’après avoir, à plusieurs reprises, dépassé les limites de l’agrément dont elle disposait (cf. point “antécédents” ci-avant), [la première requérante] a continué à élever des chiens alors qu’elle ne disposait plus d’agrément – situation qui perdure à ce jour.
Si le non-respect ou l’absence d’agrément ne suffisent pas, en soi, à établir un manquement concret au bien-être animal, ils témoignent néanmoins, dans le cas présent, d’un non-respect persistant du cadre légal et réglementaire conçu pour protéger les animaux. Il s’agit là d’un élément déterminant à prendre en considération dans l’appréciation de la destination à réserver aux chiens.
Il en va de même concernant le fait que plusieurs chiens issus de l’élevage illégal de [la première requérante] présentent le syndrome obstructif brachycéphale (BAOS) ainsi que des difficultés liées au voile du palais. À ce sujet, le refuge a produit, dans le cadre du recours qu’il a introduit, un rapport établi par un vétérinaire spécialisé, basé sur de multiples sources, concluant qu’il serait irresponsable de procéder à la reproduction des chiens affectés par ce syndrome.
Il convient encore de relever que [les requérants] pratiquent l’élevage de chiens et doivent, à ce titre, d’autant mieux connaître les besoins des animaux qu’ils élèvent et les soins à leur apporter – quod non en l’espèce ;
Quant aux diverses attestations vétérinaires et autres documents produits par [les requérants], il convient de relever qu’elles ne sauraient remettre en cause les constats précédemment établis.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater, à l’égard [des requérants], une incapacité manifeste à assurer de manière régulière les soins nécessaires aux chiens saisis ainsi qu’aux chiots nés après la saisie.
Cette incapacité apparaît, dans le cas d’espèce d’autant plus évidente que le lieu destiné à accueillir les chiens n’est, selon le dernier contrôle réalisé, toujours pas conforme aux exigences minimales et que, bien que la majorité des chiots soit destinée à l’élevage, [la première requérante] ne dispose à ce jour d’aucun agrément d’éleveur.
Concernant les chats :
Il y a tout d’abord lieu de relever qu’un des chatons est décédé le 1er septembre 2024 à la suite de régurgitations fréquentes et d’une absence de prise de poids, malgré une alimentation plus adaptée à ses besoins.
En outre, un chaton a presque dû être énucléé.
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Il convient également de souligner que le rapport dressé par le vétérinaire du refuge fait état des éléments suivants :
- Les chats présentaient un état de maigreur, un pelage sale et de la gale auriculaire. Un traitement médicamenteux a dû leur être administré ;
- L’un des chatons présentait les symptômes de coryza.
Il convient également de souligner qu’une portée sans agrément aucun a été commercialisée non stérilisée en 2023.
Ces conditions traduisent non seulement une incapacité manifeste à assurer les soins élémentaires, réguliers et adaptés aux besoins des animaux, mais également une négligence grave aux conséquences directes et irréversibles sur leur santé et leur bien-être. Le décès d’un chaton, la menace d’énucléation pour un autre, ainsi que la maigreur, les maladies infectieuses et parasitaires constatées, démontrent que les manquements ne sont pas ponctuels, mais structurels et persistants.
De tels agissements constituent une atteinte claire et répétée à l’intégrité physique et psychique des animaux, révélant un manquement fondamental à leurs obligations de soins et de protection. Dans ce contexte, il apparaît évident que [les requérants] ne sont pas en mesure d’assurer une garde responsable de ces animaux.
Ces manquements caractérisés témoignent dès lors d’une impossibilité d’offrir auxdits animaux des conditions de détention conformes aux exigences de l’article D.8 du Code wallon du bien-être animal, et justifient que toutes mesures adaptées soient prises afin de prévenir la répétition de telles situations préjudiciables.
Concernant les équidés :
[…]
Concernant les pigeons :
[…]
Concernent les cobayes :
[…]
Concernant le rat :
[…]
Concernant les Geckos Léopards :
[…]
Concernant le serpent :
[…]
Considérant qu’il ressort des recours introduits devant le Conseil d’État qu’à l’occasion de l’adoption de la décision du 21 février 2025, il n’a pas été procédé à une analyse suffisamment rigoureuse et individualisée des critères légaux prévus à l’article R.153 de la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l’Environnement, lesquels imposent de tenir compte : de la gravité des faits, de leur récurrence, du désintérêt manifeste des responsables des animaux, et de leur incapacité à assurer des conditions de vie respectueuses des besoins physiologiques et éthologiques des animaux ;
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Considérant, en premier lieu, que l’euthanasie des animaux ne se justifie pas compte tenu de leur état de santé, ceux-ci pouvant mener une existence normale pour autant que leurs besoins fondamentaux soient respectés ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'ils ne sauraient, par contre, être restitués [aux requérants], dont le comportement révèle, sur un temps long, une absence de toute aptitude à assumer adéquatement la garde d'animaux, quelle qu'en soit l'espèce ou la race ;
Considérant que la gravité des faits est démontrée par la constatation de manquements multiples et sévères, ayant notamment entraîné le décès de plusieurs animaux, la maigreur extrême de certains d'entre eux ainsi que l'état alarmant des sabots de l'âne, éléments qui mettent en doute non seulement la capacité de discernement mais encore la volonté réelle des intéressés de répondre aux besoins élémentaires des animaux dont ils avaient la charge ;
Considérant que selon le rapport établi le 10 septembre 2024 par le vétérinaire du refuge SPA de Péruwelz plusieurs chiens présentent des affections graves ou nécessitant des soins vétérinaires spécifiques telles qu'un souffle au cœur, un gonflement crânien, des hernies ombilicales, des abcès dentaires, des plaies interdigitées et un tartre important nécessitant un détartrage ; que, pour plusieurs chiens, un syndrome obstructif brachycéphale (BAOS) ainsi que des troubles liés au voile du palais sont suspectés ;
Considérant que, selon le rapport du refuge Natur'Horses du 6 septembre 2024, cinq chats et chatons présentaient un état de maigreur, un pelage sale, de la gale auriculaire et, pour un chaton, des symptômes de coryza nécessitant l'administration de traitements médicamenteux ;
Considérant que, selon le rapport de l’Asbl Silence Animal du 9 septembre 2024, un âne et un poney présentaient un état de cachexie, des plaies, des pieds déformés, un comportement apathique et craintif, ainsi que des atteintes parasitaires, nécessitant des soins et traitements vétérinaires immédiats ; que quatre cobayes, un rat et deux pigeons présentaient également des lésions et un état de santé préoccupant nécessitant un suivi médical ;
Considérant que, selon le rapport du refuge Opale du 6 septembre 2024, trois geckos léopards présentaient une cachexie extrême, des signes de déshydratation et une apathie sévère, entraînant le décès d’un gecko le jour de son arrivée et mettant en jeu le pronostic vital des deux autres ;
Considérant que ces constats vétérinaires, provenant de refuges différents et spécialisés, illustrent la gravité et la diversité des états de santé des animaux saisis, la nécessité de soins permanents et adaptés, et confirment que leur bien-être est désormais assuré dans des structures compétentes ; que ces éléments justifient le maintien des animaux au sein des refuges plutôt que leur restitution, conformément au principe fondamental de protection animale et à la primauté de l’intérêt supérieur des animaux sur les intérêts patrimoniaux ou affectifs des requérants ;
Considérant que ces manquements, loin de relever d’un incident ponctuel, traduisent au contraire une récurrence avérée, attestée par des constatations similaires opérées les 20 novembre 2017, 15 septembre 2020 et 26 septembre 2023, confirmant un défaut chronique de respect des obligations légales et réglementaires relatives au bien-être animal ;
Considérant que le désintérêt manifeste des requérants se traduit par leur absence de réaction appropriée face à la dégradation continue des conditions de vie des animaux, par leur incapacité à reconnaître la gravité des situations rencontrées et ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.485
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par leur intervention tardive et opportuniste – le nettoyage opéré quatre jours après la saisie du 6 septembre 2024 -, lequel ne saurait occulter ni compenser de la négligence ;
Considérant que leur incapacité structurelle et générale à assurer des conditions de vie conformes aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux est établie par le caractère massif et diversifié des manquements constatés, touchant l’ensemble des espèces saisies, et confirmée par l’absence de toute infrastructure adéquate, par leur refus de solliciter une aide appropriée et par leur méconnaissance fondamentale des besoins élémentaires des animaux dont ils avaient la garde ;
Considérant que, de manière plus générale, l’ensemble des constats opérés révèle une inaptitude manifeste des intéressés à évaluer, anticiper et corriger les situations compromettant le bien-être animal, inaptitude encore aggravée par leur refus persistant de reconnaître la gravité de la situation et de solliciter l’appui des structures compétentes ;
Considérant que les animaux concernés ont depuis lors été adoptés et vivent désormais dans un environnement stable, encadré et adapté, où leurs besoins sont correctement pris en charge ; que, par conséquent, le premier préjudice invoqué par les requérants, en ce qu’ils subiraient une perte du lien affectif avec leurs animaux ne saurait être retenu, cet argument étant dépourvu de toute pertinence notamment s’agissant des chiots nés après la saisie du 6 septembre 2024 lesquels n’ont jamais connu la garde [des requérants] et que ceux-ci réclament pourtant majoritairement ;
Considérant que leur restitution, dans un contexte dépourvu d’infrastructure adéquate et marqué par des défaillances graves et répétées, compromettrait inévitablement leur bien-être, entraînerait un risque sérieux de perturbation et constituerait une violation manifeste du principe fondamental de protection animale ;
Considérant que le principe fondamental de protection animale peut en effet être défini comme un principe juridique et éthique qui impose que les animaux, êtres sensibles, soient protégés contre toute forme de souffrance, de maltraitance ou de conditions de vie inadaptées, et que leur bien-être soit garanti par des soins appropriés, une alimentation adéquate, un hébergement conforme à leurs besoins physiologiques et éthologiques, ainsi qu’une prise en charge respectueuse de leur intégrité ;
Considérant que le principe fondamental de protection animale impose la primauté de l’intérêt supérieur de l’animal dans toute décision administrative ou judiciaire ;
que cet intérêt, consistant à garantir son bien-être, sa santé et sa protection, doit nécessairement prévaloir sur les intérêts patrimoniaux, affectifs ou matériels de ses détenteurs ; qu’en conséquence, toute restitution ou décision qui compromettrait cet intérêt supérieur ne saurait être admise sans constituer une violation manifeste de ce principe ;
Considérant que la SPA de Péruwelz et le refuge Natur’Horses ont expressément dénoncé la restitution des animaux comme “profondément injuste”, au motif que ces derniers, après avoir subi une maltraitance ou un état de souffrance grave, avaient été sauvés, soignés et placés dans des environnements propices à leur rétablissement et à leur bien-être ;
Considérant que le refuge Natur’Horses a attesté qu’un certain nombre d’animaux étaient en état de dénutrition si avancée qu’ils ont succombé dans la nuit ou peu après la saisie, ce qui illustre la gravité de leur état initial et la pertinence de la mesure de placement ;
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Considérant que ces témoignages concordants, émanant des refuges gestionnaires, confirment que les animaux concernés vivent actuellement dans un cadre stable, adapté et sécurisant dans le respect du principe fondamental de protection animale ;
Considérant enfin, qu’au regard de l’absence d’analyse rigoureuse dans le cadre de la décision du 21 février 2025, de l’historique lourd de manquements graves, du défaut d’agrément, et du risque élevé que représenterait la restitution des animaux dans des conditions incertaines et inadaptées, il y a lieu de justifier le retrait de la décision initiale de restitution et de confirmer, sans équivoque, la propriété des animaux au bénéfice des refuges agréés, dans le strict respect de l’intérêt supérieur des animaux et des normes de détention en vigueur.
[…] ».
Les requérants exposent que l’acte attaqué leur est notifié par un courrier électronique du même jour.
12. Les requérantes en intervention indiquent qu’« à ce jour, plusieurs adoptants des chiens ont décidé de renoncer à l’adoption, par crainte [des requérants] ». Elles précisent que « ces chiens ont, suite à la décision du ministre du 22 septembre 2025, fait l’objet de nouvelles adoptions » et déposent cinq nouveaux contrats d’adoptions, signés le 23 septembre 2025.
IV. Intervention
Par une requête introduite par la voie électronique le 6 octobre 2025, l’association sans but lucratif Société protectrice des animaux du Péruwelzis (SPA de Péruwelz) et l’association sans but lucratif Natur-Horses demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes.
L’acte attaqué attribue la propriété des vingt-et-un chiens saisis (en ce compris les chiots nés après la saisie) à la première requérante en intervention, en tant que « refuge qui les héberge actuellement ». Il attribue la propriété des quatre chats saisis à la seconde requérante en intervention, en tant que « refuge qui les héberge actuellement ». Toutes deux ont donc intérêt à intervenir dans la procédure.
La requête en intervention est accueillie.
V. Compétence du Conseil d’État
V.1. Exception soulevée par la partie adverse
Dans sa note d’observations, la partie adverse soulève une exception d’incompétence du Conseil d’État, en ces termes :
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« Au point 20 de la requête, les parties requérantes exposent que suite à la décision du 21 février 2025 de restitution partielle des animaux, les différents refuges refusent de restituer les animaux saisis malgré la décision précitée. Ils exposent qu’ils ont introduit une procédure devant le Tribunal de Première Instance de Tournai (RG 25/6) ayant pour objet d’obtenir la restitution forcée des animaux saisis et que l’audience de plaidoiries est prévue le 14 octobre 2025. “Il est donc important pour les requérants de pouvoir obtenir une décision de Votre Conseil dans le cadre de la suspension d’extrême urgence avant l’audience du 14 octobre”.
Il est permis de s’interroger sur l’instrumentalisation de la présente procédure par les requérantes puisque l’objet véritable du présent recours est d’appuyer l’action civile qu’ils ont introduites devant le Tribunal de Première Instance du Hainaut, division Tournai, et qui tend à contraindre les refuges à restituer partiellement les animaux saisis.
Le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître ou reconnaître le droit subjectif revendiqué par les parties requérantes dans cette procédure civile.
Au demeurant, le Président du Tribunal de Première Instance de Tournai dispose du pouvoir (devoir) d’appliquer l’article 159 de la Constitution et le cas échéant d’écarter l’application de l’acte attaqué dans le cadre de la demande de reconnaissance du droit subjectif dont il est saisi.
En conclusion, le recours ne semble pas recevable dans le contexte d’instrumentalisation prédécrit ».
V.2. Appréciation
Ainsi que l’a rappelé l’assemblée générale du Conseil d’État en son arrêt n° 257.891 du 14 novembre 2023, les compétences respectives des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et du Conseil d’État se déterminent notamment en fonction de l’objet véritable du litige. Le Conseil d’État ne peut connaître d’une requête qui, poursuivant en apparence l’annulation de l’acte d’une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de l’autorité administrative.
Aux termes des articles 144, alinéa 1er, et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, d’une loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître. Les cours et tribunaux connaissent ainsi de la demande fondée sur une obligation juridique précise qu’une règle de droit objectif met directement à la charge d’un tiers et à l’exécution de laquelle le demandeur a un intérêt. La circonstance que l’autorité administrative doit interpréter les critères qui guident son action ou qu’elle est amenée à opérer une qualification juridique ne signifie pas qu’elle exerce de la sorte un pouvoir discrétionnaire et que l’objet du recours soit étranger aux droits subjectifs.
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Selon la Cour de cassation, le Conseil d’État est « sans juridiction lorsque la demande tend à l'annulation ou à la suspension d'un acte juridique administratif par lequel une autorité administrative refuse d'exécuter une obligation qui correspond à un droit subjectif du requérant et que le moyen invoqué se fonde sur une règle de droit matériel qui crée cette obligation et détermine le fond de la contestation » (Cass., (ch.
réun.), 27 novembre 2020,
C.17.0114.N
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.2
et les conclusions du premier avocat général R. Mortier). Il s’ensuit que le Conseil d’État est incompétent lorsque sont réunies deux conditions (connexes) qui imposent de prendre en compte non seulement l’objet du recours (le petitum) mais également le moyen invoqué (la causa petendi). La première condition est liée à l’objet du recours, à ce qui est demandé, soit la reconnaissance ou la constatation de l’existence d’un droit subjectif dans le chef du justiciable, étant donné qu’il satisfait à l’ensemble des conditions auxquelles le droit objectif subordonne cette prétention. La première condition n’est remplie que dans la seule hypothèse où la compétence de l’administration est entièrement liée (voir les conclusions de l’avocat général Th. Werquin avant Cass., 11 juin 2010,
C.09.0336.F
ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.6
, ainsi que les conclusions du premier avocat général R. Mortier avant Cass, 27
novembre 2020,
C.17.0114.N
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.2
, précité). La seconde condition a trait aux moyens qui sont présentés à l’appui de la demande d’annulation. Le Conseil d’État est sans juridiction lorsque le moyen d’annulation présenté est déduit de la violation de la règle de droit établissant l’obligation (voir les conclusions du premier avocat général R.
Mortier avant Cass, 27 novembre 2020,
C.17.0114.N
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.2
, précité). À cet égard, il ne suffit pas qu’un moyen d’annulation oblige incidemment ou indirectement le Conseil d’État, dans le cadre du contrôle de légalité, à statuer sur l’existence ou sur la portée d’un droit subjectif, pour conclure à l’absence de juridiction du Conseil d’État (Cass.
(chambres réunies), 11 juin 2010,
C.09.0336.F
ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.6
, les conclusions de l’avocat général C.
Vandewal avant Cass. 19 février 2015,
C.14.0369.N
ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150219.9
et les conclusions du premier avocat général R. Mortier avant Cass, 27 novembre 2020,
C.17.0114.N
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.2
, précité).
L’existence d’un droit subjectif suppose que la partie requérante fasse état d'une obligation juridique déterminée qu'une règle de droit objectif impose directement à un tiers et à l'exécution de laquelle cette partie a un intérêt. Pour qu'une partie puisse se prévaloir d'un tel droit à l'égard de l'autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit liée (Cass. (chambres réunies) 20 décembre 2007
(2 arrêts),
C.06.0574.F
ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.10
en
C.06.0596.F
ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.11
; Cass. 8 septembre 2016 (
C.11.0455.F
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160908.8
)). Le Conseil d’État demeure compétent lorsque la naissance du droit subjectif est subordonnée à une décision préalable de l'autorité administrative, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne cette décision, sa compétence fût-elle liée en certains domaines (Cass. (chambres réunies) 19 février 2015,
C.14.0369.N
ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150219.9
).
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En revanche, la mention, lors de la notification de l’acte attaqué, qu'un recours en annulation pouvait être introduit à son encontre devant le Conseil d'État n'a pas d’incidence sur l'examen et l'appréciation de la compétence du Conseil d'État. Les règles relatives aux compétences respectives des juridictions de l'ordre judiciaire et du Conseil d'État découlent de la Constitution et les parties ne peuvent y déroger.
Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, la détermination de l’objet véritable d’un litige implique de prendre en considération non seulement l'objet de la demande (le petitum) mais également de s’interroger sur la nature des moyens invoqués (la causa petendi), afin de vérifier si la seconde condition (connexe) est également remplie avant de décider de l’incompétence du Conseil d’État ».
En l’espèce, les requérants demandent l’annulation et la suspension de l’exécution de l’acte administratif unilatéral par lequel la partie adverse retire la décision de destination du 21 février 2025 et attribue la propriété des animaux à différents refuges, en application des articles D.170 et R.153 du Code de l’Environnement.
Comme le souligne la partie adverse, ces dispositions laissent à l’autorité qui doit fixer la destination des animaux saisis un large pouvoir d’appréciation dans le choix d’une des mesures énumérées. En conséquence, la première condition (petitum) n’est pas rencontrée.
Par ailleurs, les requérants formulent quatre moyens dans lesquels ils critiquent la légalité de l’acte attaqué, notamment au regard de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de non-
rétroactivité des actes administratifs, du principe général de sécurité juridique et de la théorie du retrait d’acte, du principe de proportionnalité et du principe d’impartialité. En conséquence, la seconde condition (causa petendi) n’est pas non plus rencontrée.
Le Conseil d’État est compétent pour connaître du recours.
La circonstance que les requérants ont, préalablement à l’adoption de l’acte attaqué, introduit un recours judiciaire afin d’obtenir l’exécution de la décision de destination du 21 février 2025, qui ordonnait la restitution de onze chiens et quatre chats, ne disqualifie pas l’objet véritable du présent recours.
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VI. Recevabilité
VI.1. Exceptions soulevées par les parties adverse et intervenantes
La partie adverse soulève une première exception d’irrecevabilité, en rappelant que « le placement de l’animal dans une famille d’adoption paraît avoir créé une situation définitive, de nature à faire perdre à la requérante tout intérêt actuel à son recours ».
Elle soulève également l’irrecevabilité partielle du recours, « en tant que l’acte attaqué ne modifie pas le dispositif de la décision du 21 février 2025 », c’est-à-
dire pour ce qui concerne le « dispositif de l’acte attaqué qui porte sur les équidés, les cobayes, le rat, le serpent et 10 des 21 chiens concernés ».
À l’audience, elle ajoute qu’en cas de suspension de l’acte attaqué, les requérants se trouveront dans la même situation et devront se tourner vers le juge judiciaire pour obtenir l’exécution de la décision de restitution, en sorte que le recours ne présente pas d’intérêt.
Les parties intervenantes contestent également l’intérêt au recours des requérants. Elles font valoir que, depuis l’arrêt du 21 novembre 2024 qui a reconnu l’intérêt des requérants à agir contre la première décision de destination, « la situation a considérablement évolué ».
D’une part, en ce qui concerne l’existence d’un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, elles relèvent que « dans leur requête, les parties requérantes n’exposent pas le préjudice qui, dans leur chef, résulterait de la mise en œuvre de l’acte attaqué et qui justifierait leur intérêt au recours ».
Elles ajoutent, premièrement, que « les parties requérantes ne peuvent invoquer un préjudice matériel résultant de la privation de revenus qu’elles tireraient de l’élevage des chiens et/ou chats », à défaut d’agrément permettant de pratiquer l’élevage d’animaux dans le chef de la première requérante et à défaut de preuve que les chats faisaient partie de l’élevage du second requérant qui dispose d’un agrément en tant qu’éleveur occasionnel de chats.
Elles font valoir, deuxièmement que « les requérants ne peuvent également invoquer un préjudice moral et un lien particulier qui les lierait à leurs animaux », en dépit de ce qu’a jugé l’arrêt du 21 novembre 2024. Elles soulignent à
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cet égard qu’un tel attachement ne peut exister à l’égard des dix chiots nés après la saisie. Elles estiment que « le comportement adopté par les requérants depuis la saisie et, a fortiori, depuis l’arrêt n° 261.394 du 21 novembre 2024 de Votre Conseil, démontre le désintérêt des requérants pour les chiens et chats concernés par la présente affaire ». Sur ce point leur argumentation se lit comme il suit :
« S’agissant de [la première requérante], il convient de constater que celle-ci n’a, à partir du 7 mars 2025, plus entrepris la moindre démarche afin de récupérer la possession des chiens et chats, à l’exception des citations en référé lancées les 7 et 8 août 2025, soit 5 mois plus tard (et 11 mois après la saisie…).
Si l’attachement de [la première requérante] aux chiens et chats concernés était réel, celle-ci n’aurait pas attendu les 7 et 8 août 2025 pour solliciter en justice leur restitution.
[La première requérante] n’aurait, par ailleurs, si son attachement aux animaux était réel, pas limité sa demande de restitution à treize chiens, puis onze, dans ses conclusions, mais aurait réclamé la restitution de l’ensemble de ceux-ci – quod non.
D’ailleurs, en limitant sa demande de restitution formulée devant le juge judiciaire à onze chiens, [la première requérante] reconnait, implicitement mais certainement, que c’est légalement que la propriété des dix autres chiens a été cédée à la S.P.A.
de Peruwelz, à telle enseigne qu’elle ne présente, désormais, aucun intérêt à contester l’acte attaqué pour ces dix autres chiens non visés par son action en référé.
S’agissant [du second requérant], il convient de constater que celui-ci n’a, à partir du 7 mars 2025, plus entrepris la moindre démarche et n’a, au contraire de [la première requérante], introduit aucune action afin de récupérer la propriété des animaux.
Cela suffit à établir qu’il n’existe, dans le chef [du second requérant], aucun attachement aux animaux ».
Elles considèrent, troisièmement, que « les requérants ne peuvent revendiquer un préjudice réputationnel qui résulterait de l’acte attaqué », parce que « l’atteinte réputationnelle, à la considérer avérée – quod non – ne résulte pas de l’acte attaqué, mais de leurs propres carences en termes de bien-être animal » et elles relèvent que le magasin était fermé avant l’adoption de l’acte attaqué.
D’autre part, elles estiment que l’avantage direct et personnel, si minime soit-il, que procureraient la suspension et l’annulation de l’acte attaqué, est aussi inexistant.
À cet égard, elles font valoir que « l’ensemble des chiens et chats concernés par la saisie ont, à ce jour, été adoptés, à telle enseigne que la suspension et l’annulation de l’acte attaqué ne permettront, en tant que tel, pas à aux parties requérantes de récupérer leurs animaux ». Elles se réfèrent au rapport déposé dans le cadre d’une autre affaire, dans lequel l’auditeur a rappelé que « sauf situation
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particulière, il est de jurisprudence que, si des animaux font l’objet d’un transfert de propriété postérieurement à la décision qui fixe leur destination, la personne à qui ils appartenaient avant cette décision ne dispose plus d’un intérêt à quereller celle-ci devant le Conseil d’État » et dans lequel il a indiqué qu’il ne partageait pas l’analyse de l’arrêt du 21 novembre 2024.
VI.2. Appréciation
Une décision de destination consistant en un transfert de propriété d’un animal constitue un acte administratif unilatéral susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation et dont la suspension de l’exécution peut être ordonnée conformément à l’article 17 des lois sur le Conseil d’État.
La condition de l’intérêt au recours ne doit pas être confondue avec celles de l’urgence, d’une part, qui est une condition de fond de la suspension, et de l’extrême urgence, d’autre part, qui est une condition de recevabilité propre à la procédure d’extrême urgence.
Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il.
En l’espèce, les requérants ont intérêt à contester l’acte attaqué en tant qu’il porte sur les animaux dont la décision du 21 février 2025 ordonnait la restitution, sous conditions, à la suite de la saisie administrative du 6 septembre 2024 et du retrait de la décision de destination du 3 novembre 2024.
Le recours ne peut pas être rejeté au motif qu’il serait privé d’effet utile en raison de droits acquis que les lieux d’hébergement ou, en aval, d’éventuels adoptants, pourraient revendiquer sur les animaux saisis. Les effets civils attachés à la décision de destination attaquée, comme à un éventuel retrait de celle-ci, échappent à la compétence du Conseil d’État. La conclusion, en aval de la décision de destination, de contrats d’adoption avec des tiers peut, dans certaines circonstances, priver d’effet utile la suspension de l’exécution de la décision de destination, mais cette question relève de la condition de l’urgence et sera examinée à ce titre.
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Prima facie, les requérants n’ont, en revanche, pas intérêt au recours en ce qui concerne les animaux dont la décision du 21 février 2025 attribue la propriété à la première partie intervenante et aux refuges Silence animal et Opale ASBL, puisqu’ils n’ont pas contesté cette décision et que, comme le souligne la partie adverse, l’acte attaqué n’en modifie pas le dispositif, en ce qu’il porte sur les équidés, les cobayes, le rat, le serpent et dix des vingt-et-un chiens concernés.
Il résulte de ce qui précède que la requête est recevable, en tant qu’elle porte sur les onze chiens dont la décision du 21 février 2025 ordonne la restitution, identifiés par la partie adverse dans son courrier électronique du 26 février 2025, et sur les quatre chats. Elle est irrecevable pour le surplus.
VII. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative en extrême urgence suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l'affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c'est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours.
VIII. Exposé de l’urgence et de l’extrême urgence
VIII.1. Thèses des parties
VIII.1.1. La requête
Les requérants font essentiellement valoir les mêmes préjudices que ceux développés dans la requête ayant donné lieu à l’arrêt de suspension n° 261.394 du 21
novembre 2024, qui y sont résumés. En substance, il s’agit de la perte du lien qu’ils entretenaient avec leurs animaux, des répercussions de cette séparation sur leur bien-
être et sur la santé de la première requérante, du risque d’adoptions imminentes, de l’atteinte à leur réputation et du préjudice causé par cette séparation à leurs animaux qui sont des êtres sensibles dont l’intérêt est juridiquement protégé par l’article 7bis, alinéa 2, de la Constitution.
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Dans le cadre de la présente procédure, ils ajoutent ce qui suit :
« 20. Les requérants tiennent également à faire remarquer qu’à la suite de la décision du 21 février 2025 de restitution partielle des animaux, les différents refuges refusent de restituer les animaux saisis malgré la décision précitée.
Les requérants ont donc introduit une procédure devant le tribunal de première instance du Hainaut – Division Tournai portant le numéro de rôle général 25/6/C.
Cette procédure a pour objet d’obtenir la restitution forcée des animaux saisis dont la restitution avait été ordonnée par la décision de la partie adverse du 21 février 2025.
L’audience de plaidoirie dans ce dossier est prévue le 14 octobre 2025 à 14h devant la 34ème chambre du tribunal de première instance du Hainaut – Division Tournai.
Il est donc important pour les requérants de pouvoir obtenir une décision de Votre Conseil dans le cadre de la suspension d’extrême urgence avant l’audience du 14
octobre.
Une demande de suspension classique ne permettrait pas d’obtenir une décision plus tôt.
21. Enfin, les requérants ont agi avec célérité puisque l’acte attaqué leur a été notifiée par mail le 22 septembre 2025. Ceux-ci introduisent la présente procédure le 25 [lire 26] septembre 2025. La diligence des requérants [atteste] de l’urgence [dont] ils se prévalent ».
VIII.1.2. La note d’observations
Dans sa note d’observations, la partie adverse fait valoir ce qui suit au sujet de la condition de l’urgence et de l’extrême urgence.
« 1. À bien lire le recours, le préjudice dont se prévalent les parties requérantes est déjà largement consommé et n’est pas en lien avec l’acte attaqué puisque ce préjudice résulte :
Premièrement, de la décision de saisie qu’ils n’ont pas contestée, Deuxièmement de la première décision du 3 novembre 2024, suspendue par Votre Conseil, Troisièmement, du refus des refuges de restituer les animaux saisis malgré la décision du 21 février 2025.
Le préjudice vanté semble être déjà consommé et ne trouve en tout cas pas son origine dans l’acte attaqué.
2. En ce qui concerne le préjudice affectif vanté, outre qu’il est consommé depuis la saisie non contestée, ce préjudice doit être appréhendé au regard du principe fondamental de protection animale qui impose la primauté de l’intérêt supérieur de l’animal dans toute décision administrative.
La partie adverse renvoie aux 9 derniers considérants de l’acte attaqué à cet égard:
[“] Considérant que les animaux concernés ont depuis lors été adoptés et vivent désormais dans un environnement stable, encadré et adapté, où leurs besoins sont correctement pris en charge ; que, par conséquent, le premier préjudice invoqué par les requérants, en ce qu'ils subiraient une perte du lien affectif avec leurs animaux, ne saurait être retenu, cet argument étant dépourvu de toute pertinence, notamment s'agissant des chiots nés après la saisie du 6 septembre 2024, lesquels ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.485
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n'ont jamais connu la garde [des requérants] et que ceux-ci réclament pourtant majoritairement ;
Considérant que leur restitution, dans un contexte dépourvu d'infrastructure adéquate et marqué par des défaillances graves et répétées, compromettrait inévitablement leur bien-être, entraînerait un risque sérieux de perturbation et constituerait une violation manifeste du principe fondamental de protection animale ;
Considérant que le principe fondamental de protection animale peut en effet être défini comme un principe juridique et éthique qui impose que les animaux, êtres sensibles, soient protégés contre toute forme de souffrance, de maltraitance ou de conditions de vie inadaptées, et que leur bien-être soit garanti par des soins appropriés, une alimentation adéquate, un hébergement conforme à leurs besoins physiologiques et éthologiques, ainsi qu'une prise en charge respectueuse de leur intégrité ;
Considérant que le principe fondamental de protection animale impose la primauté de l'intérêt supérieur de l'animal dans toute décision administrative ou judiciaire ;
que cet intérêt, consistant à garantir son bien-être, sa santé et sa protection, doit nécessairement prévaloir sur les intérêts patrimoniaux, affectifs ou matériels de ses détenteurs ; qu'en conséquence, toute restitution ou décision qui compromettrait cet intérêt supérieur ne saurait être admise sans constituer une violation manifeste de ce principe ;
Considérant que la SPA de Péruwelz et le refuge Natur'Horses ont expressément dénoncé la restitution des animaux comme ‘profondément injuste’, au motif que ces derniers, après avoir subi une maltraitance ou un état de souffrance grave, avaient été sauvés, soignés et placés dans des environnements propices à leur rétablissement et à leur bien-être”
Sur le plan purement procédural, les parties requérantes ne sont pas fondées à indiquer que « dès lors qu’un moyen serait jugé sérieux par ailleurs, il faudrait admettre qu’aucune négligence des requérants à l’égard de leurs animaux n’est régulièrement démontrée ». Les requérants ne peuvent de la sorte mélanger l’examen de l’urgence avec l’exposé de leurs moyens.
Enfin, la problématique de la négligence des requérants à l’égard de leurs animaux est réputée régulièrement démontrée puisque la saisie n’a fait l’objet d’aucune contestation.
En conclusions, les requérants ne démontrent pas l’urgence ».
VIII.1.3. La requête en intervention
Dans leur requête, les parties intervenantes font valoir ce qui suit :
« 1. La requête n’expose pas les raisons pour lesquelles l’affaire doit impérativement être traitée selon la procédure de l’extrême urgence, c’est-à-dire dans un délai de quinze jours à dater de son introduction.
En effet, si elles exposent le préjudice moral qu’elles estiment [subir] en raison de l’acte attaqué, les parties requérantes n’indiquent, à aucun moment, les raisons pour lesquelles un arrêt devrait absolument intervenir dans un délai de quinze jours afin d’éviter la réalisation de ce préjudice.
Les parties requérantes se limitent à invoquer le fait que, dans le cadre de l’action en référé que [la première requérante] a introduit devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division de Tournai, l’audience de plaidoiries est fixée au 14
octobre 2025.
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Elles affirment, à ce propos, qu’il est “important pour [elles] de pouvoir obtenir une décision de Votre Conseil dans le cadre de la suspension d’extrême urgence avant l’audience du 14 octobre” et qu’ “une demande de suspension classique ne permettrait pas d’obtenir une décision plus tôt”.
Il convient cependant de constater, à ce propos, que dix-huit jours séparent l’introduction de la requête en suspension en extrême urgence, le 26 septembre 2025, de la date de l’audience de plaidoiries devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division de Tournai.
Les parties requérantes échouent, en conséquence, à établir qu’un arrêt doit obligatoirement intervenir dans un délai de quinze jours afin d’obvier au préjudice qu’elle subirait.
2. Par ailleurs, et plus fondamentalement encore, les parties requérantes ne démontrent pas quel serait le préjudice irréversible, immédiat et grave qu’elles subiraient en l’absence d’arrêt de Votre Conseil au jour de l’audience devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division de Tournai.
Il convient, à cet égard, de relever que les parties requérantes disposent, devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division de Tournai, de la possibilité de solliciter l’écartement de l’acte attaqué sur le fondement de l’article 159 de la Constitution.
Elles disposent également, si elles l’estiment nécessaire, de la possibilité de solliciter que l’affaire ne soit pas plaidée, mais remise, dans l’attente du traitement de l’affaire devant Votre Conseil selon la procédure de référé ordinaire ou en annulation.
Les parties requérantes échouent, en conséquence, à démontrer que l’absence d’arrêt de Votre Conseil au jour de l’audience devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division de Tournai, serait de nature à engendrer, dans leur chef un préjudice irréversible, immédiat et grave.
3. La requête contient de très nombreuses affirmations censées établir le préjudice subi par les parties requérantes, sans toutefois renvoyer à la moindre pièce du dossier des parties requérantes pour étayer ces affirmations.
Or, il n’appartient ni à Votre Conseil, ni à la partie adverse ou aux parties requérantes en intervention de devoir, par elles-mêmes, mettre en corrélation les affirmations de la requête avec les pièces du dossier des parties requérantes afin de vérifier si l’extrême urgence est établie.
4. L’argumentation développée par les parties requérantes afin d’établir l’extrême urgence constitue un quasi copier-coller de l’argumentation développée dans le recours en suspension en extrême urgence contre la décision de destination du 3
novembre 2024.
Dans leur argumentation, les parties requérantes ne tiennent, ainsi, pas compte de la réforme du contentieux en suspension entrée en vigueur le 1er janvier 2025.
Elles omettent, par ailleurs, de prendre en considération l’ensemble des évènements survenus postérieurement à l’arrêt n° 261.394 du 21 novembre 2024
de Votre Conseil.
Or, ainsi que cela a été exposé ci-avant dans le cadre des développements consacrés à l’intérêt, le préjudice moral prétendument subi par les requérants est inexistant et démenti par son comportement depuis que l’arrêt n°261.394 a été rendu.
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On relèvera, par ailleurs, que les parties requérantes ne se prévalent d’aucune nouvelle pièce qui attesterait que le préjudice moral qu’elles estimaient subir en raison de la décision du 3 novembre 2024 perdure désormais en raison de l’acte attaqué.
En conclusion, l’extrême urgence n’est pas établie ».
VIII.2. Appréciation
Le recours à une procédure d’extrême urgence, visé au paragraphe 5 de l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors même que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Celle-ci doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. Cette double condition de diligence et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, de la loi du 11 juillet 2023
modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, l’article 17, § 4, de ces lois coordonnées prévoit qu’en cas de demande de suspension qui ne précise pas dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence et, par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, un calendrier de la procédure est fixé dans un délai de sept jours ouvrables et l’audience doit se tenir au plus tard dans les soixante jours de la fixation de ce calendrier. Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de cette loi, l’exposé de l’urgence qui doit figurer dans la requête « [permet] à la chambre saisie de l’affaire de fixer une date d’audience en fonction du degré de cette urgence » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 55-3220/001, p. 10).
Les travaux préparatoires de l’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025, confirment l’intention du législateur selon laquelle « la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle et se limiter, en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12
janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 55-3220/001, pp. 11-12).
Il s’ensuit que l’extrême urgence doit être évidente ou explicitée par la partie requérante dans sa demande de suspension d’extrême urgence en se fondant sur des éléments précis et concrets de nature à démontrer que si l’affaire était traitée dans ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.485
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un délai excédant quinze jours, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut.
Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête.
Il lui revient ainsi d’exposer dans sa requête les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ordinaire ne serait pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des nouveaux délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État précitées, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025.
En ce qui concerne l’urgence, le préjudice résultant, pour les requérants, de la séparation avec leurs animaux, a été retenu par l’arrêt n° 261.394 du 21
novembre 2024, en ces termes :
« Il ressort à suffisance de la requête et des pièces produites que les requérants nourrissent un véritable attachement à leurs animaux. Cet attachement n’est pas démenti par les pièces du dossier administratif. Il est confirmé par certaines photographies et par des témoignages qui figurent dans le dossier des requérants, en particulier en ce qui concerne les chiens et les chats, ainsi que par les nombreuses démarches effectuées par la première requérante pour obtenir des nouvelles de ses animaux, en particulier de ses chiens, durant leur hébergement par les refuges.
Il peut être considéré que le fait, pour les requérants, d’être privés, pendant toute la durée de traitement d’un recours en annulation, de la compagnie des animaux auxquels ils démontrent être très attachés, présente une incidence directe et significative sur leurs conditions de vie personnelle et qu’il constitue un inconvénient d’une gravité certaine, en particulier pour la première requérante dont le médecin atteste des conséquences de la “perte de ses chiens qu’elle affectionne beaucoup” sur sa santé. À cet égard, chaque jour qui s’écoule depuis l’adoption de l’acte attaqué continue à aggraver le préjudice subi, si bien que son imminence doit être admise ».
Ce préjudice demeure actuel. Il est même renforcé et aggravé par l’écoulement du temps – qui n’est pas imputable aux requérants – depuis l’arrêt précité. Ainsi, la saisie administrative, dont la durée est en principe limitée à 60 jours, a été prolongée de trois mois après l’arrêt de suspension du 21 novembre 2024, jusqu’à ce qu’une nouvelle décision de destination, partiellement favorable aux requérants soit adoptée par la partie adverse, le 21 février 2025. Les requérants exposent, sans être contredits, que la décision de restitution des onze chiens et quatre chats n’a toutefois jamais été exécutée, cette situation les contraignant à introduire une procédure judiciaire. L’attachement actuel des requérants à leurs animaux n’est pas démenti par l’absence de tentatives de contacts récentes auprès des refuges, dans la mesure où ces contacts déjà difficiles après la décision du 3 novembre 2024 se sont encore tendus à la suite de la décision du 21 février 2025, comme en témoigne la « haie du déshonneur » organisée au mois de mars 2025.
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L’exécution de l’acte attaqué, dont le premier objet est de retirer la décision du 21 février 2025, a manifestement pour effet de prolonger, pour une durée indéterminée, la séparation des requérants et des animaux dont la restitution était ordonnée, sous conditions. Le fait pour les requérants d’être privés, sans limitation de durée, de la compagnie des chiens et des chats auxquels ils disent et ont démontré être très attachés, présente une incidence directe et significative sur leurs conditions de vie personnelle et il constitue un inconvénient d’une gravité certaine pour eux.
La circonstance, invoquée par les parties intervenantes au titre du défaut d’intérêt au recours, que « l’ensemble des chiens et des chats concernés par la saisie ont, à ce jour, été adoptés, à telle enseigne que la suspension et l’annulation de l’acte attaqué ne permettront, en tant que tel, pas aux parties requérantes de récupérer leurs animaux », ne permet pas de démentir l’effet utile d’un arrêt de suspension. En effet, en l’espèce et comme cela a été relevé dans les arrêts n°s 263.875 et 263.876 du 2
juillet 2025, les contrats d’adoption ou de « prêt à usage » produits par les parties intervenantes ne se concilient pas avec le transfert d’un droit de propriété et les droits qui en résultent pour les adoptants sont affectés d’une certaine précarité.
Les conditions de l’urgence sont rencontrées.
La constatation du préjudice causé aux requérants par l’exécution de l’acte attaqué ne peut être écartée, au stade de l’examen de la condition de l’urgence, au nom d’un principe de droit supérieur. La condition de l’urgence est indépendante de l’examen des moyens et, notamment, des motifs sur lesquels se fonde l’acte attaqué.
La prise en considération, sollicitée par la partie adverse, d’un « principe fondamental de protection animale qui impose la primauté de l’intérêt supérieur de l’animal dans toute décision administrative » sera toutefois examinée au titre d’une demande de « mise la balance des intérêts en présence ».
La diligence des requérants, qui ont introduit la requête quatre jours après l’adoption et la communication de l’acte attaqué, est incontestable.
Enfin, en l’espèce, il serait faire preuve d’un formalisme excessif de déclarer la demande irrecevable au motif que les requérants n’exposent pas les raisons pour lesquelles l’affaire doit impérativement être traitée dans un délai de quinze jours.
En faisant valoir qu’ils ont introduit une procédure devant le Tribunal de première instance du Hainaut – Division Tournai, afin d’obtenir l’exécution de la décision de restitution du 21 février 2025, et en précisant que l’audience de plaidoiries est prévue à l’audience du 14 octobre 2025, ils exposent à suffisance qu’il est nécessaire que la
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demande de suspension soit traitée dans un délai de quinze jours, c’est-à-dire en temps utile pour que les parties puissent plaider l’affaire et le juge judiciaire traiter la demande, en sachant laquelle des décisions du 21 février 2025 ou du 22 septembre 2025 est exécutoire.
Il résulte de ce qui précède que l’extrême urgence est établie.
IX. Premier moyen
IX.1. Thèses des parties
IX.1.1. La requête
Les requérants prennent un premier moyen « de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment en ses articles 2
et 3 ; du principe général de non-rétroactivité des actes administratifs ; du principe de sécurité juridique ainsi que de la théorie du retrait d’acte ; de la violation du principe de motivation matérielle, de l’erreur en droit, de l’erreur en fait [et] de l’erreur manifeste d’appréciation ».
Le développement de ce moyen se lit comme il suit :
« Le retrait d’un acte administratif est contraire au principe de non-rétroactivité des actes administratifs et de sécurité juridique. Il s’agit de la raison pour lesquelles un tel retrait n’est admis, par Votre jurisprudence, que de manière exceptionnelle et à des conditions strictes.
Ainsi, comme l’expose la doctrine, le retrait d’un acte administratif n’est admissible que pour autant que “la décision de retrait ne porte pas atteinte aux droits de tiers”.
La prise de l’acte attaqué se justifie via la réalisation de deux contrôles dans la future habitation des requérants, laquelle est toujours en travaux et n’est d’ailleurs pas encore acquise par les requérants :
[...]
Il ressort de cette motivation que le motif déterminant pour procéder au retrait de l’acte attaqué sont les nouveaux contrôles réalisés les 26 juin 2025 et 13 août 2025
à [...].
Si un acte administratif créateur de droit comme l’est la décision du 21 février 2025
peut être retiré après l’expiration du délai de recours dès lors qu’un recours en annulation est toujours pendant, ce retrait est soumis à des conditions strictes.
En effet, pour pouvoir procéder au retrait de la décision, la partie adverse doit se fonder soit sur une irrégularité valablement soulevée à l’appui du recours ou par une irrégularité d’ordre [public].
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Lors de l’adoption de l’acte attaqué, la partie adverse a fait le choix de procéder au retrait non pas sur une irrégularité d’ordre [public] mais prétendument sur une illégalité soulevée dans le cadre du recours introduit à l’encontre de la décision du 21 février 2025.
En l’espèce, la partie adverse ne pouvait fonder sa décision de retrait sur une illégalité nouvelle, c’est-à-dire une illégalité que la partie adverse n’était pas en mesure de connaître avant l’introduction du recours en annulation.
Il ressort clairement de la motivation de l’acte attaqué que le motif déterminant justifiant le retrait de la décision du 21 février 2025 sont les contrôles postérieurs réalisés en juin et août 2025 soit postérieurement à l’expiration du délai de recours frappant la décision du 21 février 2025.
Le motif déterminant justifiant la décision de retrait étant donc irrégulier en droit, cela suffit à considérer l’acte attaqué comme irrégulier ».
IX.1.2. La note d’observations
La partie adverse répond ce qui suit :
« 1.- Les parties requérantes se trompent lorsqu’elles soutiennent que l’acte attaqué se justifie “via la réalisation de deux contrôles dans la future habitation des requérants” et que “le motif déterminant pour procéder au retrait de l’acte attaqué sont les nouveaux contrôles réalisés les 26 juin 2025 et 13 août 2025 à [...]”.
2.- En réalité, l’acte attaqué procède à une réévaluation de la situation dans sa globalité en considérant qu’à l’occasion de l’adoption de la décision du 21 février 2025 la partie adverse n’avait pas procédé à un examen suffisamment rigoureux des critères légaux imposés par l’article R.153 de la partie règlementaire du Livre Ier du Code de l’Environnement.
La partie adverse renvoie aux motifs de la page 20 de l’acte attaqué : [...]
3.- De même, à tort, les parties requérantes plaident (page 41 de leur recours) que la partie adverse “ne pouvait fonder sa décision de retrait sur une illégalité nouvelle, c'est-à-dire une illégalité que la partie adverse n’était pas en mesure de connaître avant l’introduction du recours en annulation”.
4.- En réalité, il ressort de la structure de l’acte attaqué que la partie adverse a procédé à un réexamen complet de la situation en tenant compte non seulement des éléments antérieurs à la décision retirée, mais également, fort logiquement, des éléments postérieurs à cette décision, notamment les contrôles du 26 juin 2025 et du 13 août 2025, mais aussi la décision de retrait de l’agrément du 19 septembre 2025 (que les parties requérantes ne semblent pas critiquer) et enfin de la situation actuelle des animaux concernés (que les parties requérantes n’évoquent pas).
5.- Comme le rappelle la décision attaquée (en page 12), Votre Conseil a jugé dans le présent dossier que l’autorité qui doit fixer la destination des animaux saisis dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix d’une des quatre mesures énumérées. Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité, lorsque cette dernière exerce ce pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, l’acte attaqué procède à un réexamen de la situation globale et exerce son pouvoir discrétionnaire d’appréciation en considérant que le principe fondamental de protection animale impose la primauté de l’intérêt supérieur de l’animal dans toute décision administrative ou judiciaire ; que cet intérêt consistant à garantir son bien-être, sa santé et sa protection, doit nécessairement prévaloir sur ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.485
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les intérêts patrimoniaux, affectifs ou matériels de ses détenteurs ; qu’en conséquence, toute restitution ou décision qui compromettrait cet intérêt supérieur ne saurait être admise sans constituer une violation manifeste de ce principe.
La partie adverse relève que les parties requérantes ne critiquent pas ce principe fondamental dans le cadre duquel la partie adverse est tenue d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’appréciation.
6.- La partie adverse ajoute encore que le Code du Bien-Être Animal, le régime des sanctions qu’il établit et la matière des saisies animales ressortissent clairement de l’Ordre public.
Enfin, le rejet de la demande suspension, pour défaut d’urgence, de la décision du 21 février 2025 (Votre 1er arrêt n° 263.876 du 2 juillet 2025) ne signifie pas qu’on puisse en déduire, comme le soutiennent à tort les requérants, que cette décision n’était pas entachée d’illégalité.
Le moyen n’est pas sérieux ».
IX.1.3. La requête en intervention
Les parties intervenantes réfutent le moyen en ces termes :
« Le moyen est irrecevable Le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 “relative à la motivation formelle des actes administratifs”, du principe général de non-rétroactivité des actes administratifs, du principe de sécurité juridique, du principe de motivation matérielle, de l’erreur en droit, de l’erreur en fait, et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Les parties requérantes n’exposent, en effet, à aucun moment les raisons pour lesquelles ces dispositions et principes auraient, dans le cas d’espèce, été violé.
Les développements du moyen se consacrent, en effet, uniquement à établir une violation de la théorie du retrait d’acte.
Le moyen n’est ni sérieux, ni fondé Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, l’acte attaqué ne fonde pas le retrait de la décision du 21 février 2025 par les constats opérés lors des contrôles réalisés le 26 juin 2025 et le 13 août 2025.
Il résulte, en effet, de la motivation de l’acte attaqué que suite aux contrôles opérés le 26 juin 2025 et le 13 août 2025 ainsi qu’au retrait de l’agrément de [la première requérante], la partie adverse a réexaminé le dossier des parties requérantes et a constaté que la décision qu’elle avait adoptée le 21 février 2025 était entachée d’irrégularités, comme le soulèvent les parties requérantes en intervention dans le cadre du recours en annulation qu’elles ont introduit à l’encontre de celle-ci.
L’acte attaqué mentionne, ainsi, expressément ce qui suit :
[...]
En conclusion, le premier moyen, qui repose sur le postulat selon lequel le retrait reposerait sur une “irrégularité nouvelle”, non dénoncée dans le recours diligenté à l’encontre de la décision du 21 février 2025 par les parties requérantes en intervention, [n’] est ni sérieux, ni fondé ».
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IX.2. Appréciation
Selon la théorie classique du retrait, qui consacre des exceptions au principe d’ordre public de non-rétroactivité des actes administratifs, une autorité administrative ne peut retirer un acte créateur de droit, s'il est irrégulier, que dans les soixante jours de son adoption ou jusqu'à la clôture des débats en cas de recours en annulation introduit dans le délai requis auprès du Conseil d'État.
Le retrait d'un acte administratif créateur de droit implique donc le constat, par l'auteur du retrait, de l'illégalité de l'acte retiré. Lorsqu’il est opéré dans le cours de la procédure en annulation, le retrait est limité, quant à ses motifs, soit aux griefs d'illégalité recevables invoqués dans le recours, soit à un grief d'ordre public. Le constat d'illégalité posé par l’auteur du retrait doit reposer sur des motifs qui sont à la fois exacts, pertinents et légalement admissibles. Pour faire ce constat, l'auteur du retrait doit identifier les dispositions légales ou les principes généraux qui ont été violés et la manière dont ils ont été violés. Le retrait d'acte doit en outre satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision de destination du 21 février 2025, dont l’acte attaqué opère le retrait, est un acte créateur de droit ou d’avantage pour les requérants, en tant qu’il porte sur les onze chiens et quatre chats dont la restitution sous conditions est ordonnée à leur profit. Le retrait de cet acte doit donc reposer sur le constat d’une illégalité invoquée dans les recours en annulation pendants et être motivé par ce constat.
C’est à juste titre que les requérants font valoir que la partie adverse « ne pouvait fonder sa décision de retrait sur une illégalité nouvelle, c’est-à-dire une illégalité [qu’elle] n'était pas en mesure de connaître avant l'introduction du recours en annulation ». Ainsi, le retrait de la décision de destination du 21 février 2025 ne pourrait être fondé sur les considérants relatifs aux contrôles opérés les 26 juin et 13 août 2025, au futur domicile des requérants, et aux conséquences qu’en tire la partie adverse quant au non-respect des dispositions de l’arrêté royal du 27 avril 2007
portant les conditions d’agrément des établissements et les conditions de commercialisation des animaux.
Il ne se déduit toutefois pas clairement de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse formule ces considérants aux fins de justifier le retrait de la décision du 21 février 2025. Le retrait se fonde essentiellement sur les motifs suivants :
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« Considérant qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil d'État que le retrait d'un acte administratif illégal créateur d’effets avantageux peut avoir lieu lorsqu'un recours en annulation est dirigé contre cet acte devant le Conseil d'État ;
Considérant encore que la doctrine précise qu'un acte administratif “n'est pas définitif tant qu'il peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et, s'il a fait l'objet d'un tel recours, pendant tout le temps de la procédure, jusqu'à la clôture des débats” ;
Considérant que, en l'occurrence, il apparaît après réexamen approfondi du dossier, que la décision de destination prise en date [du] 21 février 2025 est entachée d'irrégularités ;
Que, comme le mettent en exergue les recours introduits devant le Conseil d'État, qu’il n'a pas, à l'occasion de l'adoption de cette décision, été procédé à un examen suffisamment rigoureux des critères légaux imposés par l'article R.153 de la partie réglementaire du livre Ier du Code de l'environnement, à savoir :
o la gravité des faits ;
o la récurrence de ces faits ;
o le désintérêt manifeste des responsables des animaux ;
o leur incapacité à assurer des conditions de vie respectueuses des besoins physiologiques et éthologiques des animaux.
Qu'il y a donc lieu de réévaluer la situation dans sa globalité ».
L’affirmation selon laquelle « il n'a pas [...] été procédé à un examen suffisamment rigoureux des critères légaux imposés par l'article R.153 de la partie réglementaire du livre Ier du Code de l'environnement » peut être interprétée comme la reconnaissance d’une méconnaissance du devoir de minutie, dont la violation est invoquée dans le deuxième moyen de chacun des recours enrôlés sous les numéros A.
244.698/XV-6235 et A. 244.739/XV-6240.
Le devoir de minutie, découlant des principes généraux de bonne administration, oblige l'autorité à effectuer une recherche minutieuse des faits, à récolter tous les renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin de pouvoir prendre la décision en pleine connaissance de cause, après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce.
À supposer qu’un manquement à ce devoir constitue en soi une illégalité justifiant le retrait d’un acte administratif créateur de droit, la partie adverse n’indique ni dans l’acte attaqué ni dans ses écrits de procédure en quoi il aurait été méconnu en l’espèce. Le dossier administratif ne fait pas apparaître que la partie adverse a procédé à des investigations complémentaires relatives à la mise en œuvre des critères d’appréciation visés à l’article R.153 du Code de l’Environnement, en vue de la réfection de la décision de destination. Les rapports vétérinaires des refuges étaient déjà portés à sa connaissance et pris en considération dans la décision du 21 février ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.485
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2025, de même que les attestations vétérinaires produites par les requérants et ainsi que le rapport de visite du 13 janvier 2025. Les rapports des 26 juin et 13 août 2025
ne sont pas relatifs aux critères fixés à l’article R.153 du Code de l’Environnement ;
ils sont établis dans le cadre de l’instruction d’une demande d’agrément d’élevage occasionnel et concernent le respect des conditions de l’arrêté royal du 27 avril 2007
précité. Leur mention dans l’acte attaqué et leur prise en considération par la partie adverse dans le cadre de son réexamen ne permet dès lors pas d’établir un défaut de minutie dans l’examen qui a conduit à la décision de destination du 21 février 2025.
Dans sa note d’observations, la partie adverse justifie le retrait de la décision du 21 février 2025 par la volonté de procéder à « un réexamen complet de la situation ». En plaidoirie, elle invoque l’éventualité d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation et le souci de « réexercer ce pouvoir d’appréciation ». Elle n’identifie toutefois pas l’erreur manifeste, constitutive d’illégalité, qu’elle aurait commise en décidant de restituer, sous conditions, onze chiens et quatre chats aux requérants et d’attribuer la propriété des autres animaux aux refuges qui les hébergent.
La motivation formelle de l’acte attaqué fait apparaître qu’un nouvel examen du dossier a conduit la partie adverse à opérer un revirement d’attitude.
Il en résulte que l’acte attaqué ne respecte pas les conditions dans lesquelles il est admis de déroger au principe de non-rétroactivité, en retirant un acte administratif individuel créateur de droit.
Le premier moyen est sérieux.
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
X. Balance des intérêts en présence
L’article 17, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, précitées, dispose comme suit :
« À la demande de la partie adverse ou de la partie intervenante, la section du contentieux administratif tient compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution ou des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, en ce compris l'intérêt public, et peut décider de ne pas accéder à la demande de suspension ou de mesures provisoires lorsque ses conséquences négatives pourraient l'emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages ».
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La demande formulée par la partie adverse, au titre de la contestation de l’urgence, d’appréhender le préjudice des requérants « au regard du principe fondamental de protection animale qui impose la primauté de l’intérêt supérieur de l’animal dans toute décision administrative », peut être comprise comme une demande de mise en balance des intérêts en présence.
La « balance des intérêts en présence » ne peut conduire à rejeter la demande de suspension que dans des cas exceptionnels, lorsque les conséquences négatives de la suspension pourraient l'emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages.
En l’espèce, la partie adverse invoque un « principe fondamental de protection animale qui impose la primauté de l’intérêt supérieur de l’animal dans toute décision administrative ». Elle renvoie à la motivation formelle de l’acte attaqué, selon laquelle « le principe fondamental de protection animale impose la primauté de l'intérêt supérieur de l'animal dans toute décision administrative ou judiciaire », « cet intérêt, consistant à garantir son bien-être, sa santé et sa protection, doit nécessairement prévaloir sur les intérêts patrimoniaux, affectifs ou matériels de ses détenteurs » et « en conséquence, toute restitution ou décision qui compromettrait cet intérêt supérieur ne saurait être admise sans constituer une violation manifeste de ce principe ».
La partie adverse n’identifie toutefois pas la source formelle du principe qu’elle invoque et la consécration d’un tel principe au titre de principe général de droit n’est pas démontrée. L’objectif de politique générale, consacré à l’article 7bis, alinéa 2, de la Constitution, qui impose à la partie adverse notamment, dans l’exercice de ses compétences, de « veille[r] à la protection et au bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles » ne paraît pas revêtir une telle portée.
Par ailleurs, à défaut d’éléments précis relatifs à la situation actuelle des animaux visés par la décision de restitution, le Conseil d’État n’est pas en mesure de mettre concrètement en balance l’intérêt des requérants à récupérer les animaux dont la décision du 21 février 2025 ordonne la restitution, l’intérêt de chacun des adoptants et l’intérêt de chacun des animaux concernés. La référence, dans l’acte attaqué, aux « témoignages concordants, émanant des refuges gestionnaires, confirm[ant] que les animaux concernés vivent actuellement dans un cadre stable, adapté et sécurisant dans le respect du principe fondamental de protection animale » ne suffit pas pour opérer une telle appréciation.
Il en va d’autant plus ainsi que cette affirmation apparaît au moins partiellement démentie par les explications des parties intervenantes et les pièces ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.485
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qu’elles déposent, dont il résulte que cinq personnes ont renoncé à l’adoption de chiens et que cinq nouveaux contrats d’adoption ont été signés dès le lendemain de la signature de l’acte attaqué.
Dans ces circonstances, il n’est pas établi que les conséquences négatives d’un arrêt de suspension de l’exécution de l’acte attaqué pourraient l’emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages. Il ne peut, en conséquence, être fait obstacle, au nom de cette « balance des intérêts », à la suspension de l’exécution de l’acte attaqué.
XI. Confidentialité
Les requérants demandent de maintenir la confidentialité des pièces A, B
et C déposées à titre confidentiel. Cette demande n’est pas contestée et rien ne s’y oppose.
XII. Dépersonnalisation
Dans leur requête, les parties requérantes sollicitent la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par l’association sans but lucratif Société protectrice des animaux du Péruwelzis (SPA de Péruwelz) et l’association sans but lucratif Natur-Horses est accueillie.
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Article 2.
Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision de destination prise le 22 septembre 2025 par le Ministre-Président de la Wallonie et Ministre du bien-être animal, en tant qu’elle porte sur onze des vingt-et-un chiens saisis et sur les quatre chats saisis, dont la restitution sous conditions a été ordonnée par la décision de destination du 21 février 2025.
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
La confidentialité des pièces A, B et C du dossier des parties requérantes est maintenue.
Article 5.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des parties requérantes ne sera pas mentionnée.
Article 6.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 octobre 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Élisabeth Willemart
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.485
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.10
ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.11
ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.6
ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150219.9
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160908.8
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.2