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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.715

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-30 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

burgerlijk_recht

Résumé

Arrêt no 264.715 du 30 octobre 2025 Economie - Aides économiques (subventions, subsides, primes) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 264.715 du 30 octobre 2025 A. 243.921/VI-23.247 En cause : la société à responsabilité limitée CLAIR DE LUNE, ayant élu domicile avenue Stalingrad 60 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant, élu domicile chez Mes Fabien HANS et Manon MARTIN, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 janvier 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de refus d’octroi d’une aide aux entreprises dans le cadre des travaux du Palais du Midi – Moniteur belge du 28/08/2024 – Dossier n° 2024- 09335-700 ». II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 4 avril 2025. VI - 23.247 - 1/3 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 16 juin 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par des courriers du 19 juin 2025, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. La partie requérante a déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 7 juillet 2025, sous le vocable « demande d’audition », un « mémoire en réponse ». Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’a pas, dans le délai imparti, déposé de mémoire en réplique. Conformément à l’article 21 des lois sur le Conseil d’État précitées et à l’article 14bis du règlement général de procédure, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis à moins que dans un délai de quinze jours, l’une des parties ne demande à être entendue. Le 7 juillet 2025, soit le dernier jour du délai pour demander à être entendue, la partie requérante a déposé sous le vocable « demande d’audition » un « mémoire en réponse ». Ce dernier ne contient aucune demande d’audition ni de justification écrite requises par l’article 14bis du règlement général de procédure. Dans de telles circonstances, il ne peut être considéré que comme un mémoire en réplique déposé tardivement. Il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. VI - 23.247 - 2/3 IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 octobre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière. La greffière, La Présidente, Adeline Schyns Florence Piret VI - 23.247 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.715