ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250929.3F.3
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-09-29
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
fiscaal_recht
Législation citée
ordonnance du 25 août 2025
Résumé
N° F.12.0057.F 1. J. M., 2. C. M., demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Christophe Lenoir, avocat au barreau de Namur, dont le cabinet est établi à Gembloux (Isnes), rue Phocas Lejeune, 8, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxe...
Texte intégral
N° F.12.0057.F
1. J. M.,
2. C. M.,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Christophe Lenoir, avocat au barreau de Namur, dont le cabinet est établi à Gembloux (Isnes), rue Phocas Lejeune, 8,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, auquel succède Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2011 par la cour d’appel de Liège.
Le 25 août 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 25 août 2025, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Simon Claisse a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Le contentieux fiscal échappe au champ des droits et obligations de caractère civil au sens de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en dépit des effets patrimoniaux que ce contentieux a nécessairement quant à la situation des contribuables.
La circonstance que le litige porte sur la prescription du recouvrement d’une dette d’impôt n’a pas pour conséquence que celui-ci est une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l’article 6 précité.
Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.
Sur le second moyen :
Ainsi qu’il a été dit en réponse au premier moyen, le contentieux fiscal échappe au champ des droits et obligations de caractère civil au sens de l’article 6, § 1er, de la Convention.
Dans la mesure où il fait grief à l’arrêt de violer le droit à la sécurité juridique qui résulterait de cette disposition, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, le respect du droit à la sécurité juridique suppose une appréciation qui gît en fait.
Les demandeurs n’ont pas fait valoir devant la cour d’appel que l’application rétroactive de l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 violait leur droit à la sécurité juridique.
Le moyen, dont l’examen excéderait les pouvoirs de la Cour, ne peut être présenté pour la première fois devant elle et est, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille quatre-vingt-huit euros cinquante-huit centimes envers les parties demanderesses et à la somme de deux cent nonante-cinq euros nonante centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250929.3F.3
Publication(s) liée(s)
Conclusion M.P.:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250929.3F.3