ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.479
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-09
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 7 juillet 1997; ordonnance du 26 septembre 2025
Résumé
Arrêt no 264.479 du 9 octobre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.479 du 9 octobre 2025
A. 245.970/XI-25.293
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Catherine COOLS, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9
1060 Bruxelles, contre :
l’Ecole pratique des Hautes études commerciales - EPHEC, assistée et représentée par Mes Emmanuel GOURDIN et Cécile JADOT, avocats.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 septembre 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
« - la décision du 12 septembre 2025 du jury restreint de l’EPHEC jugeant la plainte introduite par [la partie requérante] non conforme à l’article 136 du Règlement des études et des examens de l’EPHEC […] et par conséquent irrecevable ;
- la décision du 5 septembre 2025 du jury d’examen du bachelier en International Business (3XA1) de l’EPHEC d’ajourner [la partie requérante] à l’issue de la seconde session de l’année académique 2024-2025 et de ne pas lui octroyer son diplôme de bachelier ».
Elle demande également, au titre de mesures provisoires, d’« enjoindre la partie adverse à adopter une nouvelle décision au sujet du diplôme du requérant et de l’examen des conditions de réussite de son bachelier dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la notification de l’arrêt à intervenir ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2025.
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Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Catherine Cools, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cécile Jadot, loco Me Emmanuel Gourdin, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Au cours de l’année académique 2024-2025, la partie requérante est inscrite en dernière année du cycle du « Bachelier en International Business » organisé par la partie adverse.
À l’issue de la délibération du 5 septembre 2025, le jury d’examens valide 21 crédit sur 33 et ne valide pas les crédits de l’unité d’enseignement « Néerlandais des affaires x203 » (7 crédits) et de l’unité « Néerlandais des affaires x302 »
(5 crédits). Il s’agit du second acte attaqué.
Le 12 septembre 2025, le jury restreint a déclaré irrecevable le recours introduit par la partie requérante. Il s’agit du premier acte attaqué.
Le 30 septembre 2025, le jury restreint a pris une nouvelle décision et déclaré non fondé le recours introduit par la partie requérante. Dans un courrier déposé le 2 octobre 2025 sur la plateforme du Conseil d’État, le conseil de la partie adverse précise que cette décision du jury restreint remplace celle du 12 septembre 2025.
IV. Droits de rôle et contributions
L’introduction d’une demande de mesures provisoires et celle d’une demande de suspension donnent lieu chacune au paiement d’un droit de rôle de 200 euros ainsi que d’une contribution de 26 euros.
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L’article 71, alinéas 1er et 2, du règlement général de procédure prévoit que les droits et la contribution sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du SPF Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte.
L’article 71, alinéa 3, du règlement général de procédure précise qu’en cas de demande de suspension ou de demande de mesures provisoires introduite selon la procédure d’extrême urgence, la preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué est déposée à l'audience et que si cette preuve n'a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée.
Par deux courriers du 29 septembre 2025, le greffe a invité la partie requérante à s’acquitter des droits et contributions dus pour l’introduction d’une demande de suspension et d’une demande de mesures provisoires. La partie requérante a pris connaissance de ces courriers le 30 septembre 2025.
Par un courrier électronique du 2 octobre 2025, le conseil de la partie requérante a indiqué au Conseil d’État que celle-ci « ne paiera pas les droits de rôle relatifs à la demande de mesure provisoire, l’école ayant restatué sur son dossier sans attendre l’audience ».
Lors de l’audience du 7 octobre 2025, il a été constaté qu’aucun paiement des droits et de la contribution n’avait été effectué en ce qui concerne la demande de mesures provisoires. Aucune preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué n’a été déposée. La demande de mesure provisoire doit, en conséquence, être rejetée.
La partie requérante a, par contre, apporté, lors de l’audience, la preuve électronique qu’un virement avait bien été effectué en ce qui concerne la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence.
V. Objets de la demande de suspension d’extrême urgence et intérêt à agir
Le 30 septembre 2025, le jury restreint a pris une nouvelle décision et déclaré non fondé le recours introduit par la partie requérante. Dans un courrier déposé le 2 octobre 2025 sur la plateforme du Conseil d’État, le conseil de la partie adverse précise que cette décision du jury restreint remplace celle du 12 septembre 2025. Cette nouvelle décision prive la demande de suspension de son premier objet.
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Au cours de l’audience du 7 octobre 2025, la partie requérante a estimé que cette nouvelle décision du jury restreint impliquait également la disparition du second objet de son recours. Elle a expliqué que les critiques qu’elle formulait à l’encontre du second acte attaqué ont été palliées par cette nouvelle décision du jury restreint qui lui permet de comprendre les raisons de la décision du jury d’examens et que le recours était, dès lors, en ce qui concerne la décision du jury d’examens, vidé de son sens. Elle a également précisé qu’elle ne se désistait pas de son recours, mais qu’elle estimait que celui-ci n’avait plus d’objet en raison de la nouvelle décision prise par le jury restreint.
Contrairement à ce qu’a ainsi soutenu la partie requérante, la nouvelle décision prise par le jury restreint le 30 septembre 2025 n’entraîne pas la perte du second objet de son recours. Cette nouvelle décision du jury restreint n’emporte, en effet, pas la disparition de l’ordonnancement juridique de la décision du jury d’examens du 5 septembre 2025 de telle sorte que la demande de suspension présente encore bien un objet.
Par contre, dès lors que la partie requérante explique que les critiques qu’elle formulait à l’encontre du second acte attaqué ont été palliées par la nouvelle décision du jury restreint qui lui permet de comprendre les raisons de la décision du jury d’examens et que, selon elle, son recours est, en ce qui concerne la décision du jury d’examens, vidé de son sens, il peut être admis que la partie requérante reconnait ainsi que la demande de suspension ne présente plus d’intérêt pour elle.
La demande de suspension d’extrême urgence est, dès lors, irrecevable.
VI. Dépens et indemnité de procédure
La partie requérante sollicite l’octroi des dépens en ce compris une indemnité de procédure fixée au montant de base.
La partie requérante ne peut, toutefois, pas être considérée comme étant une partie ayant obtenu gain de cause dès lors que si le premier acte attaqué a été retiré, sa demande doit être rejetée à défaut d’intérêt en ce qui concerne le second acte attaqué. Il n’y a, dès lors, pas lieu de lui octroyer une indemnité de procédure.
Cette circonstance justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient mis à la charge de la partie requérante.
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VII. Dépersonnalisation
La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État invoqué par la partie requérante, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de mesures provisoires introduite selon la procédure d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
La demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 4.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 26 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 octobre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Nathalie Van Laer
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.479