ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250929.3F.4
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-09-29
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
fiscaal_recht
Législation citée
arrêté royal du 26 octobre 2007; loi du 21 avril 2007; ordonnance du 25 août 2025
Résumé
N° F.17.0014.F W. S., demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Roland Forestini, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Lambert, boulevard Brand Whitlock, 152, où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Financ...
Texte intégral
N° F.17.0014.F
W. S.,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Roland Forestini, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Lambert, boulevard Brand Whitlock, 152, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 25 août 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 25 août 2025, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Simon Claisse a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
L’article 2 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat détermine le montant de l’indemnité de procédure pour les actions portant sur les demandes évaluables en argent, à l’exception des matières visées à l’article 4 du même arrêté.
L’article 3 de l’arrêté royal précité fixe le montant de l’indemnité de procédure pour les actions portant sur des affaires non évaluables en argent.
L’action qui tend à déclarer prescrit le recouvrement d’un impôt porte sur une demande évaluable en argent.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Sur le deuxième moyen :
Le contentieux fiscal échappe au champ des droits et obligations de caractère civil au sens de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le moyen invoque seul la violation.
Sur le troisième moyen :
Ainsi qu’il a été dit en réponse au deuxième moyen, le contentieux fiscal échappe au champ des droits et obligations de caractère civil au sens de l’article 6, § 1er, de la Convention.
Le moyen, qui repose tout entier sur une prétendue discrimination entre contribuables dans l’application de cette disposition, selon qu’ils ont ou non invoqué, avant l’adoption de l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004, la nullité d’un commandement interruptif de la prescription, ne saurait entraîner la cassation, partant, est irrecevable.
Et, dès lors que le moyen est irrecevable pour un motif propre à la procédure en cassation, il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par le demandeur.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent quarante euros septante-sept centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250929.3F.4
Publication(s) liée(s)
Conclusion M.P.:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250929.3F.4