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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251022.2F.1

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-22 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Résumé

N° P.25.0864.F I. F. B., partie civile, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Mona Giacometti, avocat au barreau de Bruxelles, contre U. v.d.L., personne contre laquelle la plainte a été déposée, défenderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat aux barreaux d...

Texte intégral

N° P.25.0864.F I. F. B., partie civile, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Mona Giacometti, avocat au barreau de Bruxelles, contre U. v.d.L., personne contre laquelle la plainte a été déposée, défenderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat aux barreaux de Verviers et de Liège-Huy, II. LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, représentée par le ministre de l’Intérieur, dont les bureaux sont établis à Budapest (Hongrie), Jozsef Attila utca, 2-4, et par le secrétaire d’État pour les Affaires relatives à la Santé, ayant pour conseil Maître Ives Dutilloux, avocat au barreau de Liège-Huy, III. VIVANT OSTBELGIEN, association sans but lucratif, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0641.896.312, IV. M.B., V. A. M., VI. D. S., VII. NOTRE BON DROIT, association sans but lucratif, 22, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0762.755.342, VIII. P. V., IX. L. H., les demandeurs sub III à IX ayant pour conseils Maîtres Thierry Moreau, avocat au barreau du Brabant wallon, et Damien Dillenbourg, avocat au barreau du Luxembourg, parties civiles, demandeurs en cassation, les pourvois II à IX contre 1. BIONTECH MANUFACTURING GMBH., société de droit allemand, ayant pour conseils Maître Hans Van Bavel et David Verwaerde, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile, 2. U. v.d.L., mieux qualifiée ci-dessus, ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat aux barreaux de Verviers et de Liège-Huy, 3. PFIZER INC., société de droit américain, dont le siège est établi à New York City (États-Unis d’Amérique), New York, Hudson Boulevard East, 66, et 4. PFIZER KFT., société de droit hongrois, dont le siège est établi à Budapest (Hongrie), Alkotas ut. 53, Mom Park A Epület, ces deux sociétés ayant pour conseil Maître Clémence Van Muylder, avocat au barreau de Bruxelles, 5. A. B., ayant pour conseils Maîtres Tom Bauwens et Camille Goldschmidt, avocats au barreau de Bruxelles, personnes contre lesquelles les plaintes ont été déposées, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 janvier 2025 sous le numéro 166 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. Les demandeurs sub III à IX présentent cinq moyens dans un mémoire commun reçu le 3 avril 2025 et annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2025. À l’audience du 22 octobre 2025, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR La Cour ne peut avoir égard au courrier remis au greffe le 21 octobre 2025 pour le premier demandeur, dès lors que cette pièce ne s’identifie à aucune de celles dont l’article 429, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle autorise la production après les deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi en cassation. A. Sur le pourvoi de la République de Hongrie : Il n’apparaît pas, des pièces de la procédure, que le pourvoi ait été signifié aux défendeurs. Le pourvoi est irrecevable. B. Sur le pourvoi de F. B. : Le demandeur se désiste de son pourvoi. C. Sur les pourvois des demandeurs sub III à IX : Sur la recevabilité de l’écrit et des pièces déposés par ces demandeurs : Les pourvois ayant été formés par une déclaration des demandeurs du 4 février 2025, la Cour ne peut pas avoir égard à l’écrit et aux pièces reçus le 18 juin 2025, soit en dehors du délai de deux mois à compter du pourvoi, prescrit par l’article 429, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle. Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 782bis du Code judiciaire. Il reproche à la cour d’appel, qui a statué en application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle et a constaté l’irrecevabilité des plaintes avec constitution de partie civile des demandeurs, d’avoir rendu l’arrêt attaqué en-dehors de la présence du ministère public et il soutient que cette décision est, en conséquence, nulle. L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable aux juridictions d’instruction qui ne statuent pas sur le fond du litige. En tant qu’il vise cette disposition, le moyen manque en droit. Lorsqu'une juridiction statue à huis clos, il n'y a pas de prononciation et la présence du ministère public ne saurait être requise au moment où la décision est rendue. Dans cette mesure, le moyen manque également en droit. Sur le deuxième moyen : Le moyen est notamment pris de la violation des articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 3 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 63, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle. Il reproche à la cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de F. B., sur laquelle les demandeurs ont greffé leurs propres plaintes avec constitution de partie civile. Selon les demandeurs, l’arrêt ajoute à la loi en exigeant de F. B. qu’il établisse la réalité de son préjudice résultant des faits invoqués à l’appui de sa plainte, alors que seule l’allégation d’un préjudice plausible est requise. En vertu de l’article 63, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou un délit pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. Dès lors, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, il est requis que son auteur puisse se prétendre lésé par l'infraction, ce qui implique que son allégation concernant le dommage soit rendue plausible. La juridiction d'instruction décide de manière souveraine si le dommage que la personne qui se dit lésée prétend avoir subi est plausible. Elle peut déduire qu’il ne l’est pas, du constat que le dommage invoqué n'est ni réel ni personnel. La Cour examine uniquement si la juridiction d'instruction ne tire pas, des faits qu'elle a constatés, des conséquences qui leur sont étrangères ou qui sont inconciliables avec la notion de dommage. Ni l’article 63, alinéa 1er, précité, ni aucune autre disposition, notamment celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne prévoit l’existence d’un droit à exercer une action populaire. L’arrêt ne reproche pas à F. B. de ne pas avoir apporté la preuve du dommage invoqué. Il considère, ce qui est différent, que cette partie civile « ne rapporte pas l’existence d’un préjudice personnel », c’est-à-dire qu’elle n’allègue pas un tel préjudice. Dans cette mesure, procédant d’une lecture erronée de l’arrêt, le moyen manque en fait. Après avoir énoncé que F. B. a fait état de faits de corruption, usurpation de fonction, destruction de documents et prise illégale d’intérêt, qu’il a imputés à la deuxième défenderesse dans le cadre de la négociation de l’achat de vaccins, l’arrêt relève que cette partie civile a allégué l’existence d’un préjudice moral, qu’elle a qualifié de personnel, en raison de l’atteinte qui aurait été portée aux finances de l’État et à la confiance publique dans les institutions. L’arrêt considère toutefois que F. B. « ne rapporte pas l’existence d’un préjudice personnel », dès lors qu’une atteinte éventuelle aux finances de l’État belge ne concerne pas le patrimoine de ce demandeur. Il ajoute qu’il ne saurait davantage exister un préjudice moral dans le chef de ce demandeur en raison des faits allégués, dès lors que ceux-ci ne l’ont atteint ni dans sa personne ni dans son honneur, mais concernent la société considérée dans son ensemble ; il précise que l’allégation, par cette partie civile, d’un « sentiment personnel », que ne partage pas nécessairement l’ensemble des citoyens, ne démontre pas l’existence d’une douleur particulière. De l’ensemble de ces considérations, et sans exiger de F. B. qu’il apporte la preuve de la réalité du préjudice invoqué, la cour d’appel a légalement pu déduire que, faute pour cette partie civile de rendre plausible l’allégation d’un préjudice personnel en raison des infractions dénoncées, l’instruction ainsi ouverte reposait sur une action civile irrecevable puisque procédant de l’exercice d’une action populaire. À cet égard, le moyen ne peut être accueilli. En tant qu’il soutient qu’un dommage causé au patrimoine de l’État belge emporte une atteinte nécessaire au patrimoine de ses citoyens, parce que ce sont ces derniers qui contribuent au financement du premier, le moyen, qui revient à nier l’existence de la personnalité juridique de l’État, manque en droit. Et en tant qu’il soutient que le dommage allégué par F. B. était plausible, voire certain, parce que ce dernier aurait été privé de l’exercice des droits garantis par les articles 41 et 42 de la Charte, et qu’il a été privé de la possibilité d’apporter la preuve de ce préjudice en lien avec les faits dénoncés, le moyen critique l’appréciation en fait de la chambre des mises en accusation. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable. Sur le troisième moyen : Le moyen est notamment pris de la violation des articles 13 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 10 et 11 de la Constitution, 3 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 63 du Code d’instruction criminelle. Il reproche à l’arrêt de déduire de l’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de F. B., l’irrecevabilité des plaintes avec constitution de partie civile subséquentes déposées par les demandeurs entre les mains du magistrat instructeur saisi de la première et « greffées » sur celle-ci : selon le moyen, cette interprétation revient à priver les victimes du droit d’accéder au juge d’instruction. En vertu de l’article 63, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou un délit pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. En outre, conformément à l’article 70 dudit code, le juge d'instruction compétent pour connaître de la plainte en ordonnera la communication au ministère public pour être par lui requis ce qu'il appartiendra. D’où il suit qu’une plainte avec constitution de partie civile déposée par voie d’intervention et qui n'est pas suivie de réquisitions du ministère public en vue d'instruire ou de renvoi, n'est recevable que si l'action publique initialement mise en mouvement était elle-même recevable. En effet, dans cette hypothèse, la personne qui se dit victime de l’infraction et qui se constitue partie civile par intervention ne met pas l’action publique en mouvement. Cette règle ne saurait méconnaître les droits de la défense de la partie concernée ni son droit d’accès à un tribunal, puisqu'elle peut également décider de mettre l’action publique en mouvement en agissant directement devant un juge d'instruction. À cet égard, reposant sur une prémisse erronée, le moyen manque en droit. Et la violation alléguée des articles 10 et 11 de la Constitution étant déduite de cette prémisse erronée, le moyen, en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions, manque également en droit. Le moyen fait ensuite valoir que plus de huit cents personnes se sont constituées partie civile et qu’exiger de chacune d’entre elles qu’elle agisse individuellement serait préjudiciable tant à ces plaignants qu’à l’administration de la justice, en raison, d’une part, du risque de voir ces affaires connaître des issues inconciliables et, d’autre part, de la multiplication des formalités et des coûts inhérents au dépôt d’une plainte et à l’ouverture d’une instruction. Enfin, les demandeurs y voient la manifestation d’un formalisme excessif. L’étendue de l’obligation d’observer les conditions auxquelles est subordonnée la recevabilité d’une action en justice ne saurait dépendre du nombre de personnes qui se disent titulaires du droit dont la lésion est alléguée. Revenant à soutenir le contraire, dans cette mesure, le moyen manque une nouvelle fois en droit. Et par aucune considération, la cour d’appel n’a prétendu imposer aux demandeurs l’obligation, sous peine d’irrecevabilité de leur action civile, d’agir individuellement. Elle a décidé, ce qui est différent, qu’une action civile exercée par voie d’intervention dans une procédure déjà ouverte sur la seule base d’une plainte avec constitution de partie civile irrecevable, était elle-même irrecevable. À cet égard, procédant d’une lecture erronée de l’arrêt, le moyen manque en fait. Enfin, l’arrêt ne prétend pas, de manière contradictoire avec les motifs qui précèdent, interdire à une personne lésée par une infraction de se constituer partie civile directement entre les mains d’un juge d’instruction, alors même qu’un autre magistrat instructeur serait déjà saisi des faits. Ainsi, à la page 22 de l’arrêt, la cour d’appel a au contraire énoncé, d’une part, que les demandeurs auraient pu agir en se constituant directement partie civile entre les mains d’un juge d’instruction, plutôt que de choisir d’intervenir dans une procédure déjà ouverte, et, d’autre part, que la voie d’une nouvelle procédure demeure possible. Dans cette mesure également, le moyen manque en fait. Sur le quatrième moyen : Le moyen est notamment pris de la violation des articles 3 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 63 du Code d’instruction criminelle, 17 du Code judiciaire et 6.5 et 6.6 du Code civil. Il reproche à l’arrêt de considérer que l’action civile exercée par les demandeurs sub III à VII est irrecevable au motif qu’ils n’établiraient pas la preuve de leur dommage personnel. Mais, ainsi que le moyen le relève, les motifs de la cour d’appel qu’il critique, repris aux paragraphes 28 et 29 de l’arrêt, sont surabondants : en effet, la décision que l’action civile par intervention exercée par les demandeurs est irrecevable est justifiée par le constat, que fait légalement l’arrêt, que la plainte avec constitution de partie civile de F. B. était irrecevable. Dès lors, dépourvu d’intérêt, le moyen est irrecevable. Sur le cinquième moyen : Le moyen est notamment pris de la violation des articles 88 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 42.1 du Règlement 2017/1939 du Conseil, du 12 octobre 2017, mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. Il reproche d’abord à l’arrêt de ne pas statuer sur les conclusions et la requête des demandeurs en vue du contrôle de la légalité du réquisitoire du procureur européen délégué tendant à faire déclarer les constitutions de partie civile irrecevables. Mais l’illégalité alléguée du réquisitoire du procureur européen délégué était déduite, par les demandeurs, de l’incompétence matérielle de ce représentant du ministère public. Or, ainsi que les demandeurs le relèvent dans leur mémoire, la cour d’appel a considéré que la loi ne l’autorisait pas à remettre en cause la décision du procureur européen délégué de se saisir de la cause. Dès lors, l’arrêt répond à la défense invoquée. À cet égard, procédant d’une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en fait. Aucune contradiction ne saurait se déduire du fait, d’une part, que le juge constate que la loi ne l’autorise pas à censurer la décision du procureur européen délégué de se saisir de l’action publique et, d’autre part, qu’il relève que les règles relatives à la répartition des compétences entre les différents représentants du ministère public ne sont pas prescrites à peine de nullité : ce faisant, la cour d’appel n’a pas décidé de contrôler la décision susvisée du procureur européen délégué nonobstant l’interdiction faite au juge, et que l’arrêt relève, de la censurer. Dans cette mesure, procédant à nouveau d’une lecture erronée de l’arrêt, le moyen manque également en fait. Les demandeurs reprochent ensuite à l’arrêt de décider implicitement que le procureur européen délégué était habilité à se saisir de l’action publique et à faire contrôler la recevabilité de l’acte qui prétendait la mettre en mouvement, alors que dans le cas de l’intervention de ce magistrat, les garanties procédurales prévues par la loi belge en faveur des parties civiles sont écartées. En vertu de l’article 156/1, §§ 2 et 4, du Code judiciaire, lorsqu'ils exercent leur compétence dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi et le Règlement 2017/1939, le procureur européen et les procureurs européens délégués exercent toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises et les tribunaux de première instance. Si le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral souhaite contester la décision des procureurs européens délégués d'exercer eux-mêmes l'action publique, il saisit le Collège des procureurs généraux qui décide, après concertation avec les procureurs européens délégués et le procureur du Roi ou le procureur général concerné ou le procureur fédéral, qui est compétent pour instruire l'affaire. La décision du Collège des procureurs généraux n'est susceptible d'aucun recours et aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général ou le procureur fédéral, d'une part, et les procureurs européens délégués, d'autre part. En outre, en vertu de l’article 41.3 du Règlement, sans préjudice des droits visés sous son chapitre intitulé « garanties procédurales », les personnes concernées par les procédures du parquet européen qui ne sont ni des suspects ni des personnes poursuivies, jouissent de tous les droits procéduraux que le droit interne applicable leur accorde. Et conformément à l’article 42.1 dudit règlement, les actes de procédure du parquet européen destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers, ces derniers, selon le considérant 87 précédant le règlement, étant entendus comme le suspect, la victime et les autres personnes intéressées dont les droits peuvent être affectés par ces actes, sont soumis au contrôle des juridictions nationales compétentes conformément aux exigences et aux procédures prévues par le droit national ; il en va de même lorsque le parquet européen s’abstient d’adopter des actes de procédure destinés à produire des effets juridiques à l’égard de ces tiers et qu’il était légalement tenu d’adopter en application du règlement. Aucune disposition de droit belge, y compris celles prises en exécution de ce règlement, n’a pour objet ou pour effet, dans le cas de l’intervention du procureur européen délégué, de restreindre les droits que la loi confère généralement aux parties civiles. Dès lors, en tant qu’il soutient que l’intervention du procureur européen délégué priverait les demandeurs de certaines des prérogatives que le Code d’instruction criminelle accorde aux parties civiles, le moyen manque en droit. Et en tant qu’il soutient que le procureur européen délégué est soustrait à l’autorité, aux directives et au pouvoir d’injonction du ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux, et que la discipline ordinaire des magistrats ne s’y appliquerait pas, sans préciser en quoi, en l’espèce, ces exceptions alléguées auraient causé grief aux demandeurs, le moyen, imprécis et qui revient à critiquer la loi, est irrecevable. Enfin, en tant qu’il critique la décision du procureur européen délégué de ne pas prendre de réquisitions aux fins d’instruire, le moyen est étranger à l’arrêt attaqué. Dans cette mesure, le moyen est également irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi de F. B. ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de huit mille cent cinquante-quatre euros quarante-neuf centimes dont I) sur le pourvoi de F. B. : dix-sept euros nonante et un centimes dus et trente-cinq euros payés par ce demandeur ; II) sur le pourvoi de la République de Hongrie : dix-sept euros nonante et un centimes dus et trente-cinq euros payés par ce demandeur ; III) sur le pourvoi de l’association Vivant Ostbelgien : dix-sept euros nonante et un centimes dus et mille cent trente et un euros nonante centimes payés par cette demanderesse ; IV) sur le pourvoi de M.B. : dix-sept euros nonante et un centimes dus et mille cent trente et un euros nonante centimes payés par ce demandeur ; V) sur le pourvoi d’A. M. : dix-sept euros nonante et un centimes dus et mille cent trente et un euros nonante centimes payés par ce demandeur ; VI) : sur le pourvoi de D. S. : dix-sept euros nonante et un centimes dus et mille cent trente et un euros nonante centimes payés par cette demanderesse ; VII) : sur le pourvoi de l’association Notre Bon Droit : dix-sept euros nonante et un centimes dus et mille cent trente et un euros nonante centimes payés par cette demanderesse ; VIII) : sur le pourvoi de P. V. : dix-sept euros nonante et un centimes dus et mille cent trente et un euros nonante centimes payés par ce demandeur et IX) sur le pourvoi de L. H. : dix-sept euros nonante et un centimes dus et mille cent trente et un euros nonante centimes payés par cette demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna et Valéry De Wulf, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251022.2F.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251022.2F.1