ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.609
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
ordonnance du 19 septembre 2025
Résumé
Arrêt no 264.609 du 22 octobre 2025 Justice - Jeux de hasard Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 264.609 du 22 octobre 2025
A. 244.553/XI-25.099
En cause : la commune de Saint-Gilles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250
1050 Bruxelles, contre :
la Commission des jeux de hasard, représentée par Me Kim MÖRIC, avocat.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 3 avril 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision adoptée par la Commission des Jeux de Hasard le 30 janvier 2025 d’octroyer une licence de classe C à l’établissement Le Coin sis Rue du Fort 99 à Saint-Gilles ».
II. Procédure
Le 27 mai 2025, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué en date du 22 mai 2025.
M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note en application de l’article 11/5 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025.
M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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Me Charline Servais, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Yasemine Baloglu, loco Me Kim Möric, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. François Xavier, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par une décision du 22 mai 2025, la partie adverse a retiré l’acte attaqué au motif que ce dernier avait été adopté sur la base d’une erreur de sa part dans l’analyse des données de la demande de licence. Ce retrait est intervenu pendant que courrait le délai de dépôt de son mémoire en réponse. Il a été notifié à la date de son adoption au bénéficiaire de l’acte attaqué et cette notification a fait mention des voies de recours devant le Conseil d’État. Aucun recours n’ayant été introduit, le retrait doit être tenu pour définitif de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur l’acte attaqué, le recours ayant été privé de son objet.
IV. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 770 euros.
La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la partie requérante, les autres dépens devant également être supportés par la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 octobre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.609