ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251022.2F.16
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-10-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
loi du 15 décembre 1980; loi du 29 juillet 1991
Résumé
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Texte intégral
N° P.25.1268.F- P.25.1283.F
I. et II. ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d’Etat à l’Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Hani Madani et Stamatina Arkoulis, avocats au barreau de Bruxelles, et Sophie Matray, avocat au barreau de Liège-Huy,
les pourvois contre
N. T.
étranger, privé de liberté,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Julien Hardy, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre les arrêts rendus les 9 et 16 septembre 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen contre l’arrêt du 9 septembre 2025 et deux moyens contre l’arrêt du 16 septembre 2025, respectivement dans deux mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 16 octobre 2025, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 22 octobre 2025, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LES FAIT
Le 8 août 2025, le demandeur a pris à l’égard du défendeur un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de l’éloignement, sur la base de l’article 7, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Le défendeur a déposé le 14 août 2025 une requête de mise en liberté devant la chambre du conseil qui, par une décision du 22 août 2025, a déclaré sa détention illégale et a ordonné sa remise en liberté.
Par un arrêt du 22 août 2025, le Conseil du contentieux des étrangers a ordonné la suspension, en extrême urgence, de l’ordre de quitter le territoire et de la décision de reconduite à la frontière du 8 août 2025.
Saisie par les appels du ministère public et du demandeur interjetés le 25 août 2025, la chambre des mises en accusation a confirmé l’ordonnance entreprise du 22 août 2025 et, partant, a ordonné, par un arrêt rendu le 9 septembre 2025, la libération immédiate du défendeur.
Il s’agit de l’arrêt attaqué dans la cause P.25.1283.F.
Le 25 août 2025, l’Office des étrangers a pris à l’égard du défendeur un second ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de l’éloignement sur la base de l’article 7, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980.
Le défendeur a déposé le même jour une requête de mise en liberté devant la chambre du conseil qui, par une décision rendue le 1er septembre 2025, a déclaré légal le titre de détention et a ordonné le maintien de la privation de liberté.
Sur l’appel introduit par le défendeur le 2 septembre 2025, la chambre des mises en accusation a réformé l’ordonnance précitée et a ordonné, par un arrêt rendu le 16 septembre 2025, sa libération immédiate.
Il s’agit de l’arrêt attaqué dans la cause P.25.1268.F.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Les deux causes présentent un lien de connexité justifiant qu’elles soient examinées conjointement.
A. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 9 septembre 2025 :
1. En tant que l’arrêt statue sur la légalité de la mesure de privation de liberté du 8 août 2025 :
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
Le moyen est pris de la violation de la foi due aux actes et des articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 8.17 et 8.18 du Code civil, 7, alinéa 1er, 3°, 62, § 2, 71 et 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Le demandeur reproche d’abord à l’arrêt attaqué de déclarer illégale la mesure de rétention prise le 8 août 2025 « sans autre explication à cet égard ». Le moyen fait également grief aux juges d’appel d’avoir violé la foi due au dossier administratif en motivant leur décision par référence à une pièce nouvelle, non communiquée à l’Office des étrangers au moment de sa prise de décision, à savoir une décision judiciaire rendue le 30 août 2024 par un juge de l’immigration des Etats-Unis d’Amérique.
Conformément à l’article 72, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la juridiction d’instruction vérifie si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité.
Le contrôle de légalité porte sur la validité formelle de l'acte, notamment quant à l'existence de sa motivation et au point de vue de sa conformité tant aux règles de droit international ayant des effets directs dans l'ordre interne qu'à la loi du 15 décembre 1980. Il implique également la vérification de la réalité et de l'exactitude des faits invoqués par l'autorité administrative, le juge examinant si la décision s'appuie sur une motivation que n'entache aucune erreur de fait ou aucune erreur manifeste d'appréciation.
L'éloignement d'un étranger et la mesure privative de liberté prise à cette fin peuvent aboutir à une violation de l'article 3 de la Convention s'il existe des raisons sérieuses de craindre qu’en raison de son éloignement ou après celui-ci, l'étranger risque de subir soit des actes de torture soit des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; il s'ensuit que, lorsqu'un étranger invoque un tel risque, la juridiction d'instruction doit en apprécier l'existence, ce contrôle ressortissant au contrôle de la légalité et non de l'opportunité de la mesure privative de liberté.
Les juges d’appel ont décidé que la mesure de rétention du 8 août 2025 n’était pas adéquatement motivée en ce qu’elle ne rencontrait pas les éléments contenus dans le dossier administratif, spécialement la décision du 30 août 2024 du juge américain de l’immigration qui fait état de raisons sérieuses de penser que, si le défendeur était renvoyé en Tunisie, son pays d’origine, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
Par les considérations reprises aux pages 4 et 5 de l’arrêt, les juges d’appel ont énoncé les raisons pour lesquelles la décision administrative querellée leur a paru non conforme à cette disposition.
Partant, en tant qu’il soutient que l’arrêt attaqué « se borne à sanctionner d’illégalité la décision de maintien du 8 août 2025 sans autre explication à cet égard », le moyen manque en fait.
Le moyen ne reproche pas à l’arrêt attaqué d’attribuer à la décision américaine précitée une affirmation qu’elle ne comporte pas ou de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure. Il se borne à soutenir que cette décision ne résulte pas du dossier administratif.
Pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.
A cet égard, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, le moyen revient à critiquer l’appréciation en fait des juges d’appel quant au bien-fondé de l’allégation du défendeur à propos du risque de violation de l’article 3 de la Convention en cas d’éloignement vers la Tunisie.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Enfin, le moyen fait grief à l’arrêt d’appliquer par erreur les articles 62, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 et 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en prétendant imposer à l’administration une obligation de motivation de la mesure de maintien au regard de la prohibition édictée par l’article 3 de la Convention. Selon le demandeur, l’obligation de motivation susdite ne concerne que la décision d’éloignement.
Saisies d’un recours de l'étranger contre une mesure privative de liberté en vue de son éloignement du territoire, les juridictions d’instruction sont tenues de vérifier non seulement la légalité de la mesure privative de liberté mais également celle de la décision sous-jacente d’éloignement, qui en est le soutien.
À cet égard, le moyen manque en droit.
2. En tant que l’arrêt statue sur la légalité de la mesure de privation de liberté du 25 août 2025 :
Quant à la première branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 5.4 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 71 et 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et 19, alinéa 1er, 23, 26 et 1138, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire, ainsi que de la méconnaissance des principes relatifs à l’interdiction de statuer ultra petita et de commettre un excès de pouvoir.
Il fait grief aux juges d’appel d’avoir outrepassé leur pouvoir, qui concernait le contrôle de la mesure de rétention du 8 août 2025, en étendant illégalement leur saisine à un contrôle de légalité d’une nouvelle mesure privative de liberté prise le 25 août 2025, alors que ce second titre de rétention avait été déclaré valide, au moment de la prise de la cause en délibéré, par une ordonnance de la chambre du conseil rendue le 1er septembre 2025, qui est une décision définitive. Partant, selon le demandeur, la légalité de la mesure de maintien du 25 août 2025 ne pouvait être examinée que dans le cadre d’un appel interjeté par le défendeur contre cette dernière ordonnance.
En cas de succession de titres de privation de liberté, le droit à un recours effectif reconnu par l’article 5.4 de la Convention précitée doit permettre à l’étranger d’obtenir sa mise en liberté lorsque la juridiction d’instruction constate, comme en l’espèce, l’illégalité du premier titre de privation de liberté et que l’étranger, dont la situation juridique est demeurée inchangée, est toujours détenu au moment où elle statue sur la légalité de ce titre.
En tant qu’il revient à soutenir que la délivrance d’un nouveau titre prive la juridiction d’instruction du pouvoir de décréter l’illégalité du titre originaire et de celui que l’administration lui a substitué, le moyen manque en droit.
Et aux termes des motifs que le moyen critique, fondés sur l’article 5.4 de la Convention, les juges d’appel ont répondu à la défense qui faisait valoir que le défendeur aurait dû interjeter appel de l’ordonnance du 1er septembre 2025, pour que la mesure du 25 août 2025 puisse être contrôlée.
L’arrêt est régulièrement motivé.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles et prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 16 septembre 2025 :
En raison du rejet du pourvoi dirigé contre lui, l’arrêt rendu le 9 septembre 2025, qui constate tant l’illégalité de la mesure de privation de liberté du 8 août 2025 que de celle du 25 août 2025, acquiert force de chose jugée.
Dès lors, le pourvoi formé contre le second arrêt, du 16 septembre 2025, est devenu son objet.
Et il n’y a pas lieu d’examiner les moyens proposés, étrangers à la circonstance que le pourvoi a perdu son objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Joint les causes inscrites au rôle général sous les numéros P.25.1268.F et P.25.1283.F ;
Rejette les pourvois ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quarante-deux euros nonante centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna et Valéry De Wulf, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251022.2F.16
Publication(s) liée(s)
Conclusion M.P.:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251022.2F.16