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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251003.1F.3

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-03 🌐 FR Arrêt

Matière

fiscaal_recht

Législation citée

arrêté royal du 14 octobre 1991

Résumé

indique, en cas d'absence de décision de l'autorité de tutelle, l'approbation implicite de cette dernière.

Texte intégral

N° F.24.0021.F MEDIAPUB, société anonyme, dont le siège est établi à Nivelles, rue de l'Artisanat, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0458.962.824, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, contre COMMUNE DE MONTIGNY-LE-TILLEUL, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Montigny-le-Tilleul, rue de Marchienne, 1-5, défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d’appel de Mons. Le conseiller Simon Claisse a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : En vertu de l’article L1133-1, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle. Il suit de cette disposition qu’il n’est pas requis que l’affiche indique, en cas d’absence de décision de l’autorité de tutelle, l’approbation implicite de cette dernière. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Quant à la deuxième branche : L’arrêt constate que le registre des publications de la défenderesse reprend trois annotations ; une première, portant le n° 4, certifie que « l'intégralité du dispositif de l'arrêt n° 237.677 [du Conseil d’État qui annule l'arrêté du ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie du 27 janvier 2016 refusant d'approuver la délibération du 17 décembre 2015 par laquelle le conseil communal de la défenderesse établit, pour les exercices 2016 à 2019, une taxe communale indirecte sur la distribution d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires] » a été publiée conformément à l’article L1131-1 du code ; que la deuxième, portant le n° 5, certifie « que l'information de l'approbation par expiration des délais légaux de la délibération du 17 décembre 2015 par laquelle le conseil communal de [la défenderesse] établit, pour les exercices 2016 à 2019, une taxe communale indirecte sur la distribution d’écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires a été publiée le 30 mars 2017 » conformément à l'article L1131-1 du code, que la troisième, portant le n° 6, certifie « que l'intégralité de la délibération du 17 décembre 2015 par laquelle le conseil communal de [la défenderesse] établit, pour les exercices 2016 à 2019, une taxe communale indirecte sur la distribution d’écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires, a été publiée [le] 30 mars 2017 [et que] cette délibération reprend l'intégralité du règlement-taxe sur la distribution d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires, exercices 2016 à 2019 ». Il relève que la demanderesse « rappelle que le registre contient trois annotations concernant le règlement-taxe litigieux » et que, « selon elle, les deux premières annotations sont irrelevantes et la troisième est incomplète en ce qu'elle démontre que l'affiche n'a pas précisé quelle fut la décision de l'autorité de tutelle ». Il considère qu’« à la suite de l'annulation de l'arrêté du ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie du 27 janvier 2016, prononcée par le Conseil d'État, l'autorité de tutelle n'a pas procédé au réexamen du dossier dans le délai légal qui lui était imparti, avec cette conséquence que le règlement-taxe doit être considéré comme ayant été approuvé implicitement », que « l'affiche ne devait partant pas contenir de mention concernant la décision de l'autorité de tutelle, en l'occurrence inexistante », et que, « en tout état de cause, et ainsi que l'a décidé la cour [d'appel] dans son arrêt du 4 juillet 2023, rendu au sujet du même règlement-taxe, ‘il résulte […] de l'annotation n° 5 du registre des publications que le règlement-taxe du 17 décembre 2015 a été approuvé par expiration des délais impartis à l'autorité de tutelle, suite à l'arrêt du Conseil d'État n° 237.677 du 16 mars 2017 […], et que l'information de l'approbation par expiration des délais légaux a été publiée [le] 30 mars 2017, conformément à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, [que] la cour [d’appel] en a déduit ‘que, de cette manière, la [défenderesse] établit que les formalités légales relatives à la publication du règlement-taxe litigieux ont bien été respectées, dès lors que tant le règlement-taxe que la décision de l'autorité de tutelle et l'arrêt du Conseil d'État ont été portés à la connaissance de la population de la commune par voie d'affichage’ ». Il ressort de ces énonciations que l’arrêt considère, non que l’annotation n° 5 du registre des publications démontrerait que les formalités légales relatives à la publication du règlement-taxe ont été respectées, mais que cette annotation établit que l’information de l'approbation implicite, par expiration des délais légaux, de la délibération du 17 décembre 2015 a été publiée. Le moyen, qui, en cette branche, procède d’une interprétation inexacte de l'arrêt, manque en fait. Quant à la troisième branche : Conformément à l’article 3 de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales, l’annotation dans un registre spécialement tenu aux fins de constater le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances, visés à l'article L1133-1 du code précité, doit être signée par le secrétaire communal, actuellement le directeur général, et le bourgmestre de la commune. Aux termes de l’article L1124-17 de ce code, le directeur général adjoint aide le directeur général dans l'exercice de ses fonctions et il accomplit d'office toutes les fonctions du directeur général si celui-ci est absent. Il suit de la combinaison de ces dispositions que le registre des publications ne doit pas, en toute circonstance, être signé par le directeur général à l'exclusion du directeur général adjoint. Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Quant à la quatrième branche : Après avoir constaté que le registre est signé par le directeur général adjoint, l’arrêt relève que la défenderesse « produit la décision de nomination de […] au grade de directeur général adjoint […], établissant ainsi sa compétence pour signer le registre, en cas d’absence du directeur général », et considère qu’ « il ne peut être exigé de [la défenderesse] qu’elle fournisse la raison pour laquelle on pouvait considérer que le directeur général était absent et donc indisponible pour contresigner le registre ». Par ces énonciations, l’arrêt ne donne pas à connaître que l’absence est établie sans que la défenderesse doive la démontrer, mais considère qu’elle résulte du fait même que le registre a été signé par le directeur général adjoint, sans qu’il soit requis de connaître la cause de cette absence. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Sur le second moyen : L’arrêt constate que le règlement sur la base duquel les taxes litigieuses ont été enrôlées précise que « la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public », qu’« il importe [en outre] de dissuader de manière générale la distribution systématique et non sollicitée d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires » et qu’« il convient de dissuader particulièrement la distribution systématique et sollicitée d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires emballés sous ‘blister plastique’, étant donné qu'ils génèrent des déchets plastiques supplémentaires et complexifient le correct tri des déchets ». L’arrêt en déduit qu’« ainsi, le règlement poursuit tant un but financier qu'un objectif environnemental, ce dernier tendant à dissuader les distributions systématiques et non sollicitées d’écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires, plus particulièrement ceux [qui sont] emballés sous ‘blister plastique’, compte tenu des déchets générés ». Il constate, en outre, que « le règlement exonère de la taxe, en vertu de son article 5, la distribution d’écrits publicitaires adressés ou d'échantillons publicitaires adressés, sollicités expressément et personnellement par toute personne physique ou morale domiciliée ou résidant à l'adresse indiquée sur l'écrit publicitaire ou l'échantillon publicitaire adressé » et considère « que le critère de la distinction ainsi établie apparaît comme raisonnablement justifié au regard de l'objectif environnemental poursuivi par [la défenderesse] » et que « les écrits et échantillons qui ne sont pas distribués à la demande expresse du destinataire, c'est-à-dire les écrits non adressés, les écrits adressés mais qui n'ont pas été sollicités et les écrits distribués hors du domicile, sont susceptibles de générer une quantité plus importante de déchets, dès lors qu'ils font l'objet d'une distribution systématique sans que le destinataire en ait fait la demande ». Par ces énonciations, l’arrêt constate l’existence d’une différence de traitement entre les écrits et échantillons publicitaires adressés, dont la distribution a été sollicitée par leur destinataire, et les autres écrits et échantillons publicitaires et examine l'existence d'une justification par rapport au but et aux effets de la taxe ainsi que le rapport de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but poursuivi. Le moyen, qui repose sur une interprétation inexacte de l'arrêt, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de mille cent vingt-neuf euros douze centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Marie-Claire Ernotte, faisant fonction de président, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du trois octobre deux mille vingt-cinq par le conseiller Marie-Claire Ernotte, faisant fonction de président, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251003.1F.3