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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.402

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-01 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 10 juillet 2025

Résumé

Arrêt no 264.402 du 1 octobre 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.402 du 1er octobre 2025 A. 245.269/XI-25.197 En cause : B.F., ayant élu domicile chez Me Cécile TAYMANS, avocat, rue Berckmans 83 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 juillet 2025, la partie requérante demande la suspension de l’exécution de la « décision (du 14 mai 2025) selon laquelle il ressortirait du test médical effectué en date du 07 février 2025 que le requérant serait âgé de “plus de 18 ans” », et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 10 juillet 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2025. Le 27 juillet 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’. Le rapport a été notifié aux parties. XIr - 25.197 - 1/3 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Catherine Cools, loco Me Cécile Taymans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marine Wilmet, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause Le 3 avril 2025, après que la partie adverse a pris une décision de ne pas désigner de tuteur pour la partie requérante, celle-ci a communiqué des documents à la partie adverse pour établir son âge. Le 14 mai 2025, la partie adverse a adopté une nouvelle décision. Elle a estimé que la partie requérante a plus de 18 ans et qu’elle ne peut bénéficier d’un tuteur. Il s’agit de l’acte attaqué. Le 25 juillet 2025, la partie adverse a retiré la décision entreprise. IV. Objet de la demande de suspension Le 25 juillet 2025, la partie adverse a retiré la décision entreprise. Cette circonstance prive la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué de son objet. La demande de suspension doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. XIr - 25.197 - 2/3 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 1er octobre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 25.197 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.402