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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.602

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-22 🌐 FR Arrêt

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

arrêté royal du 19 novembre 2024; ordonnance du 2 octobre 2025

Résumé

Arrêt no 264.602 du 22 octobre 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Defaut

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.602 du 22 octobre 2025 A. 246.002/XV-6367 En cause : la société à responsabilité limitée LE STANLEY, ayant élu domicile chez Me Laure NKUNDAKOZERA UWASE, avocat, chaussée de Waterloo 412/F2 1050 Bruxelles, contre : la commune d’Anderlecht, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, chaussée de Waterloo 868/4 1180 Uccle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 29 septembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de : « • L’arrêté du bourgmestre de la partie adverse du 10 septembre 2025 ordonnant la fermeture de l’établissement sis rue Ropsy Chaudron 21 à 1070 Anderlecht ; • la décision du collège des bourgmestre et échevins du 15 septembre 2025 de confirmer l’arrêté du bourgmestre du 10 septembre 2025 », et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure Par une ordonnance du 2 octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2025. La note d’observations a été déposée dans le respect du calendrier de la procédure. XVr - 6367 - 1/5 Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Sébastien Herman, loco Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de dossier administratif 1. En vertu des articles 17, § 4, alinéa 5, et 21, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, lorsque la partie adverse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé par le calendrier de la procédure, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts. En vertu de l’article 5, § 1er, alinéa 2, 1°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, c’est un dossier administratif complet qui doit être déposé dans le délai fixé par le calendrier de la procédure. Enfin, l’article 86, alinéa 2, du règlement général de procédure, applicable en référé en vertu de l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024, précité, prévoit que « [l]e dossier administratif est transmis avec un inventaire des pièces qui le composent ». 2. En l’espèce, la partie adverse a déposé une note d’observations dans le respect du calendrier de la procédure mais s’est contentée d’y joindre quatre pièces, toutes postérieures à l’adoption de l’acte attaqué, inventoriées comme il suit : « Pièce 1 : Levée d’arrêté, adopté le 9 octobre 2025 ; Pièce 2 : Rapport favorable du SIAMU, établi le 3 octobre ; Pièce 3 : Courrier informant de la levée de l’arrêté de fermeture, notifié à la partie requérante le 9 octobre 2025 ; Pièce 4 : Courrier informant de la levée de l’arrêté de fermeture, notifié à la gérante de la partie requérante le 9 octobre 2025 ». XVr - 6367 - 2/5 Ce dossier ne comprend donc pas même les actes attaqués et la preuve de leur notification, ni aucune pièce ayant trait directement à leur élaboration. Il s’agit donc davantage de pièces accompagnant les observations de la partie adverse en ce qui concerne le défaut d’urgence, ce qui est différent. Le dépôt par la partie adverse du dossier administratif complet est prescrit par la législation dans le but de permettre au juge de statuer sur la base d’une connaissance aussi précise que possible des circonstances de fait et des motifs de droit qui ont conduit à l’élaboration de l’acte attaqué. La circonstance que la partie requérante a joint à son recours des pièces susceptibles de correspondre à des pièces du dossier administratif ne dispense en rien la partie adverse de respecter l’obligation qui lui incombe. À défaut de dossier administratif, l’exposé des faits utiles qui suit se fonde sur ceux qui sont exposés dans la requête et sur les seules pièces déposées par la partie requérante. IV. Faits utiles 1. La partie requérante est une société constituée au mois de septembre 2024 qui exploite un bar sis rue Ropsy Chaudron 21 à 1070 Anderlecht. Sa gérante en a repris la gestion à partir du 16 avril 2025. 2. Le 10 août 2025, les services de police effectuent une visite sur place et transmettent un rapport à la partie adverse. 3. Par un courrier du 21 août 2025, la gérante est convoquée le jeudi 4 septembre 2025 à 9 heures afin d’être entendue par le bourgmestre de la partie adverse relativement au rapport de police précité. 4. À la demande de la gérante, l’audition est reportée au 9 septembre 2025. Le report est confirmé par un échange de courriels. Les services de la partie adverse y évoquent la possibilité que l’audition se déroule en visio-conférence pour la facilité de la gérante. 5. Dans sa requête, la partie requérante expose que sa gérante pensait qu’elle allait recevoir un lien « teams » pour la réunion comme convenu par téléphone, raison pour laquelle elle ne se rend pas à l’administration communale le 9 septembre 2025. XVr - 6367 - 3/5 6. Un procès-verbal de non-comparution est établi par la partie adverse et est communiqué à la partie requérante par un courrier du 10 septembre 2025. 7. Le même jour, le bourgmestre de la partie adverse ordonne la fermeture de l’établissement sis rue Ropsy Chaudron 21 à 1070 Anderlecht pour une durée de trois mois. Il s’agit du premier acte attaqué. 8. Le 15 septembre 2025, le collège des Bourgmestre et Échevins de la partie adverse confirme l’arrêté de fermeture précité. Il s’agit du second acte attaqué. V. Défaut de la partie requérante L’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose en son article 11, alinéas 2 et 3, que : « Toutes les parties doivent être présentes ou représentées. Si la partie requérante [n’]est ni présente ni représentée, la demande tendant à l’octroi de la suspension [...] est rejetée ». À l'audience du 21 octobre 2025, la partie requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Il s'ensuit que la demande de suspension doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. XVr - 6367 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 octobre 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente Caroline Hugé Joëlle Sautois XVr - 6367 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.602