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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.397

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-01 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

vennootschapsrecht

Législation citée

arrêté royal du 19 novembre 2024; article 8 de la loi du 15 juillet 2013; loi du 15 juillet 2013; ordonnance du 9 juillet 2025

Résumé

Arrêt no 264.397 du 1 octobre 2025 Economie - Transport routier de marchandises Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.397 du 1er octobre 2025 A. 245.202/VIII-13.007 En cause : la société à responsabilité limité ALBOTOM, ayant élu domicile chez Me Lucas FONTAINE, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : l’État belge, représentée par le ministre de la Mobilité, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 juillet 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution du « retrait de la licence de transport, communiqué par courrier recommandé daté du 6 mai 2025 » et, d’autre part, l’annulation de ce même retrait. II. Procédure Par une ordonnance du 9 juillet 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2025. M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’. Le rapport a été notifié aux parties. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Lucas Fontaine, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. VIIIr - 13.007 - 1/6 M. Philippe Nicodème, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 19 novembre 2024, le service Licences de transport de la direction générale Transport routier et Sécurité routière du service public fédéral Mobilité et Transports (ci-après : SLT) adresse un courrier recommandé à la requérante afin de lui indiquer qu’il constate que son administrateur, A. B., « a encouru une condamnation pénale grave de la cour d’appel de Liège, en date du 17/01/2024, douane et accises, amende fiscale, 70.854,70 EUR ». Il poursuit en indiquant que la requérante « ne satisfait plus à la condition d’honorabilité fixée à l’article 8 de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et que [la] licence de transport (l’original et toutes les copies) sera retirée dans 3 mois à dater de la présente […] ». Dans le même courrier, le SLT précise que la situation peut être régularisée si la requérante produit dans le délai précité de trois mois une « parution au Moniteur belge, de la démission en tant qu’administrateur, de [A. B.] ». Il précise également que, durant cette période, la requérante a la possibilité de faire valoir ses moyens de défense avant le retrait de la licence de transport. 2. Le 26 novembre 2024, un des conseils de A. B. écrit au SLT : « […] Le terme condamnation pénale “grave” n’existe pas dans notre Code pénal. La cour d’appel de Liège réforme le jugement dont appel. [A. B.] est uniquement condamné à une peine d’amende à savoir une peine très légère dans l’échelle des différentes peines du Code pénal. En outre, la cour fait bénéficier [A. B.] d’un sursis pour ce qui excède 5.000,00 € dans le cadre de la peine d’amende. De telle sorte que la peine d’amende est donc réduite à 5.000,00 €. Il va dès lors de [soi] que l’entreprise satisfait totalement à la condition d’honorabilité. […] ». VIIIr - 13.007 - 2/6 3. Le 27 novembre 2024, le SLT répond que sur la base de l’extrait du casier judiciaire en sa possession, la condamnation du 17 janvier 2024 par la cour d’appel de Liège porte bien sur une amende de 70.854,70 EUR et que A.B. ne remplit dès lors pas la condition d’honorabilité. 4. Le 6 mai 2025, le SLT informe la requérante du retrait de sa licence de transport. Il s’agit de l’acte attaqué. 5. Le 6 juin 2025, l’assemblée générale de la requérante décide de démissionner A. B. de sa fonction d’administrateur et de nommer I. T. en cette qualité. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.1. Thèse de la partie requérante La requérante fait valoir que l’exécution de l’acte attaqué implique d’abord une atteinte irréversible à son activité économique et à sa survie. Elle souligne que la licence de transport constitue le cœur de son objet social et que son retrait entraîne une cessation brutale d’exploitation, avec des conséquences financières et organisationnelles irréversibles. Elle invoque aussi un préjudice financier grave et non compensable car il conduit à une perte sèche de revenus alors que de lourdes charges fixes continuent à courir. Elle se prévaut, par ailleurs, d’une atteinte grave à sa réputation professionnelle. Elle observe qu’en l’espèce, la mesure a fait l’objet de communications orales et écrites auprès de plusieurs interlocuteurs commerciaux et institutionnels, engendrant une perte de crédibilité dans son chef. VIIIr - 13.007 - 3/6 Elle conclut qu’il existe une impossibilité de rétablissement futur en cas d’annulation. Elle précise qu’une annulation de l’acte attaqué serait en effet privée de tout effet utile car elle serait tardive pour réparer les effets produits antérieurement. V.2. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Il s’ensuit que l’urgence constitue une condition spécifique du référé administratif distincte de celle relative à l’exposé d’au moins un moyen sérieux, et que le caractère sérieux des moyens est insuffisant, en soi, à établir l’urgence légalement requise. S’agissant de la survie économique de la requérante et du préjudice financier allégué, il est de jurisprudence constance qu’un tel préjudice est, en principe, réparable dès lors qu’il peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il n’en va autrement que si la partie requérante établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très brefs délais. La partie requérante doit donc démontrer que le péril engendré par l’acte attaqué est de nature à la placer dans une situation économique particulièrement difficile avec un risque de ne plus être en mesure de poursuivre son activité à l’issue de cette fermeture. À cet effet, elle doit non seulement brosser un tableau suffisamment représentatif de sa situation matérielle, mais également soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates. De surcroît, lorsque la partie requérante exerce plusieurs types d’activités, l’appréciation du préjudice économique VIIIr - 13.007 - 4/6 et financier vanté requiert la démonstration, sur la base d’éléments concrets, que l’atteinte portée à l’une de ses activités est de nature à mettre en péril son entreprise malgré le maintien de ses autres activités. En l’espèce, les seules affirmations de la requérante contenues dans sa requête n’emportent aucune démonstration concrète d’une atteinte à sa survie ou d’inconvénients financiers et économiques irréversibles ou difficilement réversibles. Dans son exposé des faits, elle précise qu’elle est une « société familiale de travaux publics » et qu’elle « propose notamment des prestations de transport et de terrassement, des travaux techniques agricoles, des interventions de qualité en matière d’aménagements extérieurs, pour le compte d’entreprises publiques et privées ». Il en résulte qu’elle est donc active dans plusieurs domaines, dont celui du transport qui est en lien direct avec l’acte attaqué. Elle ne démontre, toutefois, pas ce qui l’autorise à affirmer que l’atteinte portée à cette activité de transport est de nature à mettre en péril l’entièreté de son entreprise, malgré le maintien de ses autres activités. Elle n’établit pas davantage que l’acte attaqué est de nature à mettre en péril le maintien de l’ensemble de ses activités. S’agissant du préjudice tiré de l’atteinte à la réputation professionnelle de la requérante, il est également de jurisprudence constante qu’en principe, et sauf circonstances particulières, un préjudice moral tel que celui-là, résultant d’un acte administratif, à supposer qu’il soit établi, est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation en raison de son effet rétroactif. Pour qu’une atteinte à la réputation justifie la suspension d’un acte administratif, il est requis que cette atteinte soit irrémédiable par un arrêt d’annulation, ce qui implique qu’elle présente un certain degré de gravité, qu’elle découle directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants et que ceux-ci aient reçu une certaine publicité. En l’espèce, la requérante indique uniquement que « la mesure a déjà fait l’objet de communications orales et écrites auprès de plusieurs interlocuteurs commerciaux et institutionnels, engendrant une perte de crédibilité de la société requérante, désormais perçue comme “disqualifiée” ». Force est, toutefois, de constater qu’elle ne produit aucune pièce établissant in concreto ce qu’elle allègue ni, au demeurant, que les prétendus motifs infamants invoqués résultent de l’exécution de l’acte attaqué et non des condamnations pénales par ailleurs encourues. À plus forte raison, la requérante n’en démontre pas le caractère irrémédiable. Enfin, sur le préjudice tiré du caractère tardif d’une annulation pour réparer les effets produits antérieurement, il a été relevé d’emblée que l’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un VIIIr - 13.007 - 5/6 avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est, en effet, inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. En l’espèce, la partie requérante n’identifie toutefois pas concrètement l’impact des effets qu’elle mentionne ni le fait qu’elle ne pourrait pas attendre l’issue de la procédure en annulation. La condition de l’urgence n’est pas établie. VI. Conclusions L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 1er octobre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIIIr - 13.007 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.397