ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.477
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-09
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 21 avril 2022; ordonnance du 30 juin 2025
Résumé
Arrêt no 264.477 du 9 octobre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 264.477 du 9 octobre 2025
A. 237.638/XIII-9841
En cause : la commune d’Assesse, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110
1030 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles,
Partie intervenante :
la société anonyme ASPIRAVI, ayant élu domicile chez Mes Benjamin REULIAUX et Gabrielle AMORY, avocats, chaussée de Louvain 431F
1380 Lasne.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 7 novembre 2022 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement délivrent, sous conditions, à la société anonyme (SA) Aspiravi un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une éolienne d’une puissance maximale de 2,9 MW
sur un bien situé Route Nationale 4 à Assesse.
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II. Procédure
Par une requête introduite le 20 décembre 2022 par la voie électronique, la SA Aspiravi a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 21 avril 2022.
L’arrêt n° 262.344 du 13 février 2025 a rouvert les débats, a chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction, et a réservé les dépens (
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.344
). Il a été notifié aux parties.
M. Pierre Malka, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2025.
Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Kyann Goossens, loco Mes Benjamin Reuliaux et Gabrielle Amory, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Pierre Malka, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 262.344
du 13 février 2025. Il y a lieu de s’y référer.
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IV. Deuxième moyen en sa première branche
IV.1. Thèses des parties
A. La requête en annulation
La requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles D.65
et D.75 du livre Ier du Code de l’environnement et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Elle divise son moyen en deux branches. Dans la première branche, elle expose que l’acte attaqué ne précise pas les motifs pour lesquels une étude d’incidences sur l’environnement n’a pas été prescrite en violation des articles D.65
et D.75 du livre Ier du Code de l’environnement. Elle ajoute que cette lacune est d’autant plus critiquable que l’absence d’étude d’incidences sur l’environnement a été relevée par des réclamations émises lors de l’enquête publique et par l’avis du pôle Aménagement du territoire.
B. Le mémoire en réponse
La partie adverse fait valoir que, dans leur décision actant le caractère complet et recevable du dossier, les fonctionnaires technique et délégué ont procédé à l’examen des incidences probables du projet sur l’environnement, que l’auteur de l’acte attaqué rappelle que les activités autorisées relèvent de la classe 2 et qu’il a procédé à l’examen prévu par l’article D.62 du livre Ier du Code de l’environnement.
Elle fait grief à la requérante de ne pas expliquer en quoi le projet aurait dû faire l’objet d’une étude d’incidences ni en quoi la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement est lacunaire. Selon elle, compte tenu de l’ampleur relativement réduite du projet (une seule éolienne), les motifs de l’acte attaqué sont adéquats et pertinents au regard de la nature du projet et de l’environnement dans lequel il est amené à s’insérer.
C. Le mémoire en intervention
L’intervenante estime que les motifs de l’acte attaqué démontrent que l’autorité délivrante a procédé à une analyse concrète des incidences potentielles du projet sur l’environnement. Elle fait valoir que la décision attaquée contient une référence à la décision des fonctionnaires technique et délégué du 31 janvier 2022, laquelle est, selon elle, adéquatement justifiée. Elle déplore que la requérante ne
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démontre pas une incidence probable du projet qui justifie la nécessité d’une étude d’incidences sur l’environnement.
D. Le dernier mémoire de la partie adverse
Extraits de l’acte attaqué reproduits à l’appui, la partie adverse soutient que son auteur a procédé à un examen concret des incidences paysagères du projet sur les habitations sises rue des Grands Champs nos 1 et 5. Elle ajoute que la référence explicite faite à la décision des fonctionnaires technique et délégué du 31 janvier 2022
montre qu’il s’en est approprié les motifs. Elle reproche à la requérante de ne pas identifier l’incidence probable du projet justifiant la nécessité d’une étude d’incidences sur l’environnement et de ne pas indiquer en quoi l’analyse paysagère précitée est erronée ou inadéquate.
E. Le dernier mémoire de la partie intervenante
L’intervenante insiste sur le fait que la motivation de l’acte attaqué relative aux habitations sises rue des Grands Champs nos 1 et 5 expose clairement les raisons pour lesquelles les incidences paysagères du projet sont finalement acceptables et non rédhibitoires, de même qu’elle démontre que l’autorité délivrante a procédé à un examen concret des incidences visuelles du projet sur ces habitations.
Elle relève que l’auditeur rapporteur conclut au non-fondement du cinquième moyen pris du caractère erroné et inadéquat de la motivation de l’acte attaqué concernant les habitations situées en zone agricole, estimant que la partie adverse a statué en parfaite connaissance de cause concernant les incidences du projet sur le cadre de vie des riverains. Elle en déduit qu’il ressort de cette motivation que l’autorité a effectivement examiné les incidences concrètes du projet et que, étant donné qu’elles sont acceptables, a valablement pu considérer que le projet ne nécessitait pas d’étude d’incidences.
F. Le dernier mémoire de la partie requérante
La requérante rappelle que, dans le cadre de l’instruction de première instance, les réclamations et avis ont mis en évidence les manquements et lacunes de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement et la nécessité de faire réaliser une étude d’incidences. Elle ajoute que la décision préparatoire des fonctionnaires délégué et technique conclut au défaut de nécessité d’une telle étude et que leur décision de refus du permis du 30 mai 2022 se contente de rappeler l’existence de cette décision préparatoire. Elle relève que, dans son avis, son collège a critiqué le caractère abstrait et formel des motifs de cette décision préparatoire et
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qu’il n’apparait pas du caractère infirmatif de l’acte attaqué que son auteur s’est approprié ces motifs. À son estime, l’acte attaqué ne contient aucun début de motivation de la décision d’imposer ou non une étude d’incidences ni aucune décision à cet égard. Elle soutient que le caractère dirimant de cette lacune est conforté par le fait que l’auteur de l’acte attaqué reconnaît lui-même l’existence d’incidences « notables » et « importantes » et que, extraits reproduits à l’appui, les réclamations émises lors de l’enquête publique ainsi que les avis des instances compétentes manifestent que le risque d’incidences notables et le recours à une étude d’incidences sont justifiés également par d’autres considérations que le risque d’impacts sur les habitations sises rue des Grands Champs nos 1 et 5.
Selon elle, le fait que l’autorité s’estime suffisamment informée sur le projet et le considère admissible n’est pas pertinent, le seul critère à prendre en considération – à l’exclusion de tout autre – étant celui de savoir si le projet est ou non susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Elle soutient qu’en l’espèce, une motivation spécifique était requise, le constat de risque d’incidences notables étant effectué.
IV.2. Examen
1. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, un permis unique, comme tout acte administratif à portée individuelle au sens de l’article 1er de cette loi, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision.
Cette motivation doit être claire, complète, précise, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce.
Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissible. L’étendue de la motivation requise est proportionnelle au caractère discrétionnaire du pouvoir d’appréciation de l’auteur de cet acte et à l’importance de la décision prise. Par ailleurs, les justifications de la partie adverse contenues dans son mémoire en réponse ne peuvent pallier, a posteriori, les lacunes de l’acte attaqué.
En règle générale, la motivation d’un permis unique ne doit pas répondre à toutes les objections qui ont été émises au cours de la phase administrative de la procédure. Il faut mais il suffit que les motifs de l’acte attaqué répondent au moins globalement aux réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit
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l’autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de la réclamation. Lorsqu’au cours de l’instruction d’une demande de permis, des observations précises sont formulées, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, la décision ne peut être considérée comme adéquatement motivée que si elle permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations.
La motivation formelle peut être admise par référence à un autre document pour autant, soit que la substance de ce document soit rapportée dans l’acte, soit que le bénéficiaire en ait eu connaissance au moment où l’acte lui est notifié, auxquels cas la motivation de l’acte auquel l’autorité se réfère doit satisfaire aux exigences de la loi précitée.
2. L’article D.62, §§ 1er et 2, du livre Ier du Code de l’environnement dispose ce qui suit :
« § 1er. Toute demande de permis comporte soit une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, soit une étude d’incidences sur l’environnement.
§ 2. Qu’il s’agisse de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou de l’étude d’incidences sur l’environnement, celle-ci identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants :
a. la population et la santé humaine ;
b. la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE ;
c. les terres, le sol, le sous-sol, l’eau, l’air, le bruit, les vibrations, la mobilité, l’énergie et le climat ;
d. les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
e. l’interaction entre les facteurs visés aux points a) à d) ».
L’article D.64 du même livre est libellé comme suit :
« § 1er. Les projets visés à l’annexe II sont soumis d’office à l’évaluation des incidences sur l’environnement.
§ 2. Le Gouvernement arrête la liste des projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à l’évaluation des incidences sur l’environnement, compte tenu des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III ».
Le paragraphe 2 de la disposition précitée permet de faire le lien avec l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 « arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol » qui, au regard des rubriques d’installations et activités classées, identifie celles qui encourent la nécessité de réaliser d’office une étude d’incidences. L’exploitation d’une éolienne d’une capacité de moins de 3 MW
est rangée dans la classe 2 et n’est pas soumise d’office à une telle étude.
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L’article D.65, §§ 1er et 2, du livre précité, alors applicable, dispose ce qui suit :
« § 1er. Lorsqu’une demande de permis est relative à un projet non visé par l’article D.64, § 1er, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande détermine, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
L’autorité visée à l’alinéa 1er prend sa décision d’imposer ou de ne pas imposer d’étude d’incidences sur base des informations fournies par le demandeur, conformément à l’article D.66, § 2, et en tenant compte, le cas échéant, des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l’environnement réalisées en vertu d’autres dispositions que celles du présent Code.
§ 2. L’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande, suivant le cas :
1° déclare la demande irrecevable ou incomplète, conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, ou lorsque la demande ne contient pas les éléments lui permettant d’examiner, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ;
2° déclare que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et ordonne la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement ;
3° décide, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, que la demande est complète ou recevable et que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
L’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande envoie sa décision au demandeur de permis et, s’il y a lieu et en y joignant les compléments éventuels à verser au dossier, à la commune auprès de laquelle le dossier de demande de permis a été introduit et à l’autorité compétente au sens de l’article D.6, 2°, dans le même délai que les lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, lui impartissent pour apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande ou, à défaut, dans un délai de quinze jours à dater du jour où
elle a reçu le dossier de demande de permis.
Dans le cas visé au 2° de l’alinéa 1er du présent paragraphe, le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande de permis accompagnée de l’étude d’incidences.
Dans le cas visé au 3° de l’alinéa 1er du présent paragraphe, la procédure d’instruction du dossier est poursuivie conformément aux lois, décrets et règlements visés à l’article D.49 ».
L’article D.65, § 5, alinéa 2, b), du même Code, alors applicable, prescrit que la décision d’imposer ou non une étude d’incidences sur l’environnement indique ce qui suit :
« La décision d’imposer ou non une étude d’incidences est mise à la disposition du public conformément au chapitre III du Titre Ier du présent Code ou, le cas échéant, selon les modalités prévues par les lois, décrets et règlements dont relève l’autorisation visée à l’article D.49. Cette décision indique :
[…]
b) lorsqu’elle dispose qu’une étude d’incidences sur l’environnement n’est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle étude par rapport aux critères pertinents visés à l’annexe III, ainsi que, sur proposition du demandeur, toutes les caractéristiques du projet et/ou les mesures envisagées pour éviter ou
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prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l’environnement ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le projet ne figure pas dans la liste des projets obligatoirement soumis à la réalisation d’une étude d’incidences, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine, notamment à la lumière de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Dès lors, saisie de la demande de permis unique, cette autorité doit adopter une des trois attitudes suivantes, soit considérer que la demande et la notice ne contiennent pas les éléments permettant d’examiner si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, soit déclarer que le projet est susceptible d’avoir de telles incidences, soit déclarer qu’il n’est pas susceptible d’avoir semblables incidences.
Dans la troisième hypothèse, l’autorité doit prendre une décision explicite et motivée faisant apparaître les principales raisons pour lesquelles elle estime, au terme d’un « examen », que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement en ayant égard, notamment, à la notice et en faisant application des critères de sélection pertinents qu’énumère l’annexe III. À défaut, les raisons concrètes de cette décision doivent, à tout le moins, ressortir de l’acte final, par lequel l’autorité délivrante se prononce sur la demande de permis, autrement qu’au moyen d’une clause de style comme serait une motivation qui ne dépasse pas l’énumération des critères et n’en fait pas l’application concrète aux caractéristiques du projet. Cet examen doit être fondé sur les critères « pertinents » et l’étendue nécessaire de cette motivation peut varier en fonction de la nature du projet et de l’environnement dans lequel il est appelé à s’insérer.
3. L’article D.75, § 1er, du livre Ier du Code de l’environnement dispose ce qui suit :
« Le permis et le refus de permis sont motivés en regard notamment des incidences sur l’environnement et des objectifs de l’article D.50.
Ils contiennent également les motivations relatives à la décision d’imposer ou non une étude d’incidences visée à l’article D.65 ».
Cette disposition prévoit que les décisions prononcées sur les demandes d’autorisation sont motivées au regard des incidences que le projet peut avoir sur l’environnement et des objectifs particuliers de l’évaluation, ce qui ajoute à l’obligation générale inscrite dans la loi du 29 juillet 1991 précitée.
4. En l’espèce, au cours de la procédure de première instance, les fonctionnaires technique et délégué ont adopté le 31 janvier 2022 une décision
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préparatoire par laquelle ils ont estimé que le projet ne nécessitait pas la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement.
Par une décision du 30 mai 2022, ils ont refusé d’octroyer le permis sollicité.
Lors de cette procédure, plusieurs réclamations ont été introduites. Elles sont notamment synthétisées comme suit dans l’acte attaqué :
« - Bridage de l’éolienne induisant un gaspillage de la source venteuse sans diminuer les nuisances par rapport à une utilisation à pleine puissance.
- Ce bridage a également comme conséquence d’éviter la réalisation d’une étude des incidences sur l’environnement qui aurait permis de fixer les conséquences (paysagères, économiques et écologiques) de l’installation projetée.
- Vu cette absence d’étude, impossibilité pour le citoyen de demander des informations préalables : pose d’un ballon, photomontages depuis des endroits choisis, recensements biologiques, …
[…]
- Véritable coup de poing dans le paysage condruzien, vu la hauteur de la machine (182 m), vu son implantation au sommet d’un tige, vu la présence du périmètre d’intérêt paysager de Maibelle-Florée et vu le projet de GAL Pays des tiges et des chavées.
[…]
- Impossibilité de juger du respect des règles en matière de covisibilité et du bien-
fondé des compensations écologiques (vu l’absence d’EIE).
[…]
- Impact négatif sur la santé des riverains et sur le bien-être des animaux (élevage d’équidés proche du projet) ».
Dans son avis défavorable du 22 février 2022, la commission consultative d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) regrette, « vu l’importance du projet, […] la non-réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement ». Elle fonde son avis notamment sur les motifs suivants :
« - Nombreux manquements de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement : recensement de la faune et de la flore locale (étude minimaliste), mauvaise évaluation de l’incidence de l’éolienne sur les chiroptères et sur le gibier et mesures compensatoires totalement insuffisantes.
- Réel impact sur la faune et la flore locale (faucon pèlerin, milan royal, …).
- Ce nouveau projet accentuera le phénomène de co-visibilité, vu le nombre de parc réalisés, autorisés et projetés dans un rayon de +/- 15 kilomètres autour du site en question.
- Aucune simulation concrète sur le terrain (type ballon d’hélium) pour pouvoir se rendre compte de manière réelle de l’impact qu’aura cette machine sur le paysage.
- Implantation projetée à l’intérieur du Périmètre d’Intérêt Paysager (PIP) de Florée-Maibelle, risquant de causer des dommages irréversibles à celui-ci. La CCATM refus et refusera tout projet éolien à l’intérieur d’un PIP.
[…]
- Non prise en compte des incidences éventuelles sur l’élevage ».
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Dans le même sens, dans son avis défavorable du 14 mars 2022, le collège communal de la requérante indique qu’il « fait sien les remarques formulées par les riverains lors de l’enquête publique et par la CCATM ».
Au cours de l’instruction du recours, la direction du développement rural émet un avis défavorable en date du 15 juillet 2022, repris intégralement dans la motivation de l’acte attaqué, dans lequel elle critique une « [g]rosse incidence paysagère négative » du projet.
L’avis défavorable du pôle Aménagement du territoire du 19 juillet 2022, également reproduit dans l’acte attaqué et qui confirme celui émis en première instance, est, quant à lui, notamment motivé comme suit :
« Cette éolienne projetée ne permet pas une bonne intégration paysagère locale et une bonne composition d’ensemble avec les 4 éoliennes d’Assesse-La Fagne, vu ses dimensions plus importantes et son implantation de l’autre côté de la N4.
Le Pôle remarque en outre un nombre très important de logements à proximité du projet : 22 logements implantés dans la zone d’activité économique et 6 habitations isolées. Le logement le plus proche s’implante à seulement 325 m du projet. Ce nombre ainsi que la proximité pourraient en outre être accentuées par le futur projet d’extension de la zone d’activité économique vers l’éolienne projetée.
Vu le nombre de logements implantés à proximité du projet, le Pôle estime que leur analyse aurait dû être approfondie, ce qui aurait été le cas si une réunion d’information préalable du public avait eu lieu. À ce propos, le Pôle rappelle son complément d’avis sur le développement éolien en Wallonie émis en commun avec le Pôle Environnement en octobre 2020 (Réf. : AT.20.34.AV), dans lequel il est mentionné que “lorsque l’autorité suspecte/déclare une incidence notable sur l’environnement, il peut/doit imposer une étude d’incidences sur l’environnement conformément à l’article D.65, § 1er et al. 2/§ 2, 2° du Code de l’Environnement” ».
5. Sur la nécessité ou non de réaliser une étude d’incidences, l’acte attaqué se réfère à la décision préparatoire des fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance du 31 janvier 2022 dans les termes suivants :
« Considérant que la demande a été jugée complète et recevable en date du 31/01/2022 par courrier commun du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué et que notification en a été faite à l’exploitant par lettre recommandée à la poste à cette date ;
Considérant que, en application de l’article 92 § 5 du décret relatif au permis d’environnement, les délais ont été prolongés de 30 jours pour l’envoi du rapport de synthèse ;
Considérant que, à l’analyse de la demande, les installations et/ou activités visées par le projet sont classées comme suit par l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol :
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N° 40.10.01.01.02 - Classe 2
Transformateur statique relié à une installation électrique d’une puissance nominale égale ou supérieure à 1.500 kVA
N° 40.10.01.04.02 - Classe 2
Parc d’éoliennes d’une puissance totale égale ou supérieure à 0,5 MW électrique et inférieure à 3 MW électrique
Considérant que l’autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier a également procédé à l’examen des incidences probables du projet sur l’environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l’article D.62 du livre Ier du Code de l’Environnement ».
Ces considérants ne permettent pas de conclure, de manière non équivoque, que les auteurs de l’acte attaqué ont eu l’intention de s’approprier les motifs de la décision préparatoire précitée, qu’ils ne reproduisent d’ailleurs pas ni ne résument. Cette motivation par référence n’est pas admissible.
Une motivation formelle spécifique de l’absence de nécessité de faire réaliser une étude d’incidences se justifiait d’autant plus que l’acte attaqué infirme la décision de refus de première instance – qui se limite également à rappeler l’existence de la décision préparatoire sans la reproduire et sans s’en approprier les motifs – et que des réclamations et avis, pour certains émis par des instances spécialisées, mettent en évidence les manquements et lacunes de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement et la nécessité, ou à tout le moins l’utilité, à leur estime, de la réalisation d’une étude d’incidences, en raison notamment de la proximité du projet avec un certain nombre de logements, son impact paysager sur diverses habitations ou encore son impact sur la faune ou la flore locale.
6. Hormis le rappel de la décision préparatoire précitée, l’acte attaqué ne comporte aucune motivation formelle spécifique quant à la décision d’imposer ou non une étude d’incidences visée à l’article D.65 précité.
Le caractère dirimant de cette absence de motivation formelle est conforté par le fait que les auteurs de l’acte attaqué reconnaissent eux-mêmes, à diverses reprises, l’existence d’incidences « notables » et « importantes ». Il ressort ainsi des motifs de cet acte, notamment ceux de l’avis du fonctionnaire délégué sur recours qui y sont reproduits et auxquels la partie adverse se rallie expressément, que l’existence d’incidences paysagères « notables » et « importantes » du projet sur certaines habitations situées rue des Grands Champs est admise. Même si la motivation de l’acte attaqué minimise ces incidences en les qualifiant de « non rédhibitoires » ou d’« acceptables », elles sont identifiées par ses auteurs comme étant notables. Le fait que l’autorité estime qu’elles sont acceptables, voire non rédhibitoires, n’est pas pertinent, le risque d’incidences notables sur l’environnement étant, selon l’article
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D.65 précité, le seul critère que l’autorité doit prendre en considération pour juger de la nécessité de réaliser une étude d’incidences sur l’environnement.
Au surplus, il ressort des observations et avis émis que des considérations autres que l’impact paysager sur les habitations manifestent le risque d’incidences notables et, partant, la nécessité d’une étude d’incidences, telles que les conséquences économiques et écologiques du projet.
7. Sur le vu des éléments qui précèdent, conformément à l’article D.75 du er livre I du Code de l’environnement, une motivation spécifique relative à la décision d’imposer ou non une étude d’incidences était requise dans le permis attaqué.
Une telle motivation n’est toutefois pas intégrée dans l’acte attaqué et les motifs de celui-ci ne permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles une étude d’incidences n’a pas été sollicitée au vu de ces constats ni celles pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, aux observations et avis émis à cet égard.
Partant, la première branche du deuxième moyen est fondée, ce qui suffit à entraîner l’annulation de l’acte attaqué. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du deuxième moyen ni les troisième, cinquième, sixième et septième moyens.
V. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Est annulé l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement délivrent, sous conditions, à la SA Aspiravi un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une éolienne d’une puissance maximale de 2,9 MW sur un bien situé Route Nationale, 4
à Assesse.
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Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 octobre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Colette Debroux
XIII - 9841- 13/13
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.477
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