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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251010.1F.4

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-10 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

burgerlijk_recht

Résumé

N° C.24.0477.F 1. B. F., 2. A. V., 3. R. V., et 4. G. P., demandeurs en cassation, représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, contre 1. J. M., défenderesse en cassation,...

Texte intégral

N° C.24.0477.F 1. B. F., 2. A. V., 3. R. V., et 4. G. P., demandeurs en cassation, représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, contre 1. J. M., défenderesse en cassation, 2. C. G., et 3. S. M., venant tous deux aux droits de J. M., 4. LA RUBRIQUE, société à responsabilité limitée, 5. M. D., et 6. M. C., 7. O. A., 8. F. B., 9. T. V. D. P., défendeurs en cassation, représentés par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, et assistés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Le 19 septembre 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : En vertu du principe dispositif, les parties fixent elles-mêmes les limites du litige. En règle, chaque partie détermine ainsi elle-même contre qui elle dirige sa demande. L’article 31 du Code judiciaire dispose que le litige n’est indivisible, au sens des articles 735, § 5, 747, § 2, alinéa 7, 1053, 1084 et 1135, que lorsque l’exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible. Ces articles, qui concernent soit le cas où une partie à la cause fait défaut soit des voies de recours, ne portent pas atteinte au droit des parties de décider qui elles mettent à la cause au premier degré de juridiction. Le jugement attaqué relève que « les jardins [des demandeurs, dont la propriété n’est pas enclavée], joignent [une] voie privée » consistant en un « chemin carrossable [...] tracé sur les parcelles qui se succèdent sur sa gauche lorsqu’on y pénètre par la rue », le long duquel « quelques maisons s’élèvent [...], dont quelques-unes appartiennent aux [défendeurs] », et que les demandeurs revendiquent « une servitude de passage » sur ledit chemin. Il considère que « la question qui se pose en termes de recevabilité [de la demande originaire] porte sur l’indivisibilité du litige » et la résout en énonçant que « la servitude de passage est un droit réel qui bénéficie à un fonds, non à ses habitants », que « la reconnaissance du droit de servitude intéresse l’ensemble des fonds » et que « les demandeurs entend[ent] exercer leur droit sur tout le chemin carrossable », d’où il ressort que, à ses yeux, le litige est indivisible. Par ces énonciations, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision qu’« il [...] revenait [aux demandeurs] d’assigner tous les propriétaires des fonds sur lesquels cette voie a été aménagée » et que, dès lors, leur demande originaire « est irrecevable ». Le moyen, en cette branche, est fondé. La cassation de la décision que la demande en reconnaissance d’une servitude est irrecevable s’étend à celle que les parties ne se doivent aucune indemnité, qui en est la suite. Et il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel principal ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille vingt-cinq par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251010.1F.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251010.1F.4