ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.472
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-09
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 29 septembre 2025
Résumé
Arrêt no 264.472 du 9 octobre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.472 du 9 octobre 2025
A. 245.987/XI-25.297
En cause : A.K., ayant élu domicile Grande rue au Bois 9 bte 3
1030 Bruxelles, contre :
l’École pratique des Hautes études commerciales - EPHEC, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel GOURDIN et Cécile JADOT, avocats, avenue Gustave Biot 22
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 septembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 16 septembre 2025 confirmant une note de 9/20 en “Enseignement clinique – TP, SIP et SI généraux et spécialisés” et entraînant l’échec du bloc de 21 crédits » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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La partie requérante, comparaissant en personne, et Me Cécile Jadot, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Au cours de l’année académique 2024-2025, la partie requérante est inscrite au programme du Bachelier en Infirmier Responsable de Soins généraux organisé par la partie adverse.
Par sa délibération du 25 juin 2025, le jury d’examens refuse de créditer l’unité d’enseignement I5T01 « AIP : Enseignement clinique – TP, SIP et SI généraux et spécialisés », la partie requérante ayant obtenu une note de 8,5/20 pour celle-ci.
Par sa délibération du 5 septembre 2025, le jury d’examens décide à nouveau de refuser de créditer cette unité d’enseignement, la partie requérante ayant obtenu une note de 9/20 pour celle-ci.
Le 16 septembre 2025, le jury restreint déclare le recours introduit par la partie requérante recevable mais non fondé.
IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l’affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c’est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours.
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V. Exposé de l’extrême urgence
V.1. Thèse de la partie requérante
A. Requête en suspension
La partie requérante expose que les cours de quatrième année ont repris le 16 septembre ; que, si la décision contestée n’est pas suspendue immédiatement, elle sera empêchée de suivre ses cours théoriques, de participer aux stages pratiques et donc de valider son année académique dans les délais ; que le préjudice qui en résulte est grave et difficilement réparable puisqu’elle perdra une année entière de formation, son projet professionnel d’infirmière serait retardé et l’investissement déjà fourni au cours de cette année (stages, cours validés, progression, …) serait en grande partie perdu ; et qu’en conséquence, il existe une extrême urgence justifiant que la décision soit suspendue immédiatement, afin de lui permettre de poursuivre provisoirement ses cours et stages de quatrième année dans l’attente d’une décision définitive au fond.
B. Audience du 8 octobre 2025
Lors de l’audience, elle indique tout d’abord qu’elle renvoie à sa requête.
Elle ne réplique pas sur ce point aux observations de la partie adverse.
Répondant aux questions posées par Monsieur le premier auditeur, elle ajoute qu’elle a effectivement encore un autre échec et qu’elle serait capable de réussir ses études en deux ans.
V.2. Thèse de la partie adverse
A. Note d’observations
La partie adverse expose notamment que la partie requérante n’explicite pas, de manière précise et concrète – et à l’appui de sa requête, les éléments précis de nature à démontrer que, si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut ; et que le Conseil d’État a déjà rendu un arrêt en ce sens.
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B. Audience du 8 octobre 2025
Lors de l’audience, la partie adverse réitère cette argumentation.
V.3. Appréciation du Conseil d’État
L’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025, dispose comme suit :
« Lorsque la demande précise dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d’État qu’il désigne détermine, à bref délai, le calendrier de la procédure, en concertation avec l’auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d’observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l’audience. L’ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l’auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d’autres tiers intéressés sont identifiés ou se sont manifestés après son adoption.
L’auditeur donne un avis oral à l’audience.
L’arrêt est prononcé au plus tard dans les cinq jours ouvrables de l’audience.
Si le délai de fixation est particulièrement bref, la suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées à l’audience. Dans ce cas, l’arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires ».
Le recours à une procédure d’extrême urgence, visé au paragraphe 5 de l’article 17, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors même que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Celle-ci doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. Cette double condition de diligence et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence et de la demande de mesure provisoire d’extrême urgence.
Les travaux préparatoires de cette disposition confirment l’intention du législateur selon laquelle « la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle et se limiter, en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 3220/001, pp. 11-12).
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Il s’ensuit que l’extrême urgence doit être explicitée par la partie requérante dans sa demande de suspension ou de mesure provisoire d’extrême urgence en se fondant sur des éléments précis et concrets de nature à démontrer que si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête.
Il lui revient ainsi d’exposer dans sa requête les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ou de mesure provisoire ordinaire ne serait pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des nouveaux délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État précitées, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025.
En l’espèce, si la partie requérante expose, d’une part, que les cours ont repris le 16 septembre, que l’acte attaqué l’empêche d’accéder aux cours et travaux pratiques de quatrième année et de « valider [s]on année académique dans les délais »
et qu’en conséquence, elle perdra une année entière de formation, son projet professionnel d’infirmière sera retardé et l’investissement fourni au cours de l’année 2024-2025 sera en grande partie perdue, et, d’autre part, qu’ « il existe une extrême urgence justifiant que la décision soit suspendue immédiatement, afin de [lui]
permettre de poursuivre provisoirement [s]es cours et stages de 4e année dans l’attente d’une décision définitive au fond », elle s’abstient d’exposer, dans sa requête, les raisons précises et concrètes permettant de justifier qu’une demande de suspension introduite dans les formes ordinaires n’aurait pu, tenant compte des nouveaux délais de traitement, remédier au péril qu’elle invoque.
La partie requérante n’établit donc pas que son affaire devait être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, de sorte que cet élément ne peut pas valablement justifier l’extrême urgence visée à l’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État.
Le recours est donc irrecevable.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 octobre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Denis Delvax
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