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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.398

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-01 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 7 juillet 1997; décret du 6 juin 1994

Résumé

Arrêt no 264.398 du 1 octobre 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Dépersonnalisation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.398 du 1er octobre 2025 A. 245.385/VIII-13.029 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Vanessa RIGODANZO, avocat, galerie du Roi, 30 1000 Bruxelles, contre : la commune de Schaerbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 juillet 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schaerbeek du 3 juin 2025 procédant à [s]a suspension préventive […], à partir du 9 juin 2025 jusqu’au terme de la procédure disciplinaire lancée par le collège le 22 avril 2025, considérant la gravité des faits qui lui sont reprochés » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 1er août 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’. VIIIr - 13.029 - 1/11 Le rapport a été notifié aux parties. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Vanessa Rigodanzo, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Victor Davain, loco Me Cédric Molitor, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est membre du personnel de l’enseignement organisé par la commune de Schaerbeek. Il est éducateur spécialisé nommé à titre définitif, dans l’enseignement secondaire communal. 2. Le 17 avril 2025, le département de l’Enseignement communal francophone de l’administration communale rédige un rapport à sa charge, à l’attention du collège communal, en vue de sa séance du 22 avril 2025. Ce rapport propose au collège communal d’approuver le lancement d’une procédure disciplinaire à son encontre ainsi qu’une procédure de suspension préventive à son égard, sur la base des éléments suivants : « Exposé / Beschrijving : La direction de l’Enseignement communal présente au collège un rapport disciplinaire à charge [du requérant] - éducateur spécialisé nommé à titre définitif dans l’enseignement secondaire et exerçant à l’institut […]. Ce rapport a été établi par [P. M.], inspecteur pédagogique et [A. D.], inspectrice pédagogique adjointe, à la suite d’une plainte déposée par M. [L.], père de [C. L.], élève majeur en 6e technique de transition section éducation physique à l’institut […]. Il est à noter que cette plainte a d’abord été déposée auprès de [N. G.], directeur de l’école, qui n’y a pas donné suite. M. [L.] a déposé plainte auprès de l’Inspection pédagogique communale et de la police (le PV d’audition et le PV de police sont joints en annexe). VIIIr - 13.029 - 2/11 [C. L.] a également déposé plainte à la police (le PV de police est joint en annexe). Elle a été entendue par l’Inspection pédagogique (Le PV d’audition est joint en annexe). Le rapport disciplinaire daté du 1er avril 2025 établi par l’inspection pédagogique et soumis à l’intéressé est joint en annexe. Il a été invité à y répondre ainsi qu’à son PV d’audition. Les réponses [du requérant] au PV et au rapport disciplinaire se trouvent également en annexe. Il est à noter que les commentaires repris par [le requérant] ne correspondent pas aux propos tenus lors de l’audition et que [le requérant] n’a signé ni le PV d’audition original ni le PV d’audition modifié par ses soins. En revanche, il a signé le rapport disciplinaire avec les faits reprochés après avoir noté ses commentaires. Les personnes suivantes ont été auditionnées par l’Inspection pédagogique dans le cadre des faits : • M. [L.], père de [C. L.] (12 décembre 2024) ; • [Le requérant], éducateur à l’institut […] (13 janvier 2025 et 11 février 2025) ; • [K. D.], éducateur SAMS à l’institut […] (11 février 2025) ; • [C. L.], élève en 6e technique de transition éducation physique à l’institut […] (13 février 2025) ; Les PV des auditions sont joints en annexe. Les faits suivants sont repris dans le rapport : • Avoir entretenu une relation amicale, amoureuse et sexuelle avec [C. L.], élève mineure de plus de 16 ans, qui fréquente l’établissement scolaire dans lequel il travaille ; • Avoir abusé de la confiance de [C. L.], élève mineure, dans le cadre de son travail d’éducateur par rapport à des crises d’angoisse de l’élève ; • Avoir donné un GSM et fourni un abonnement téléphonique à une élève mineure sans prévenir sa hiérarchie et sans l’accord des parents de l’élève afin de communiquer avec [C. L.] de manière cachée ; • Avoir tenu des propos grossiers, déplacés, menaçants et humiliants vis-à-vis de cette même élève par l’intermédiaire du GSM susmentionné (captures d’écran ci-jointes) : […] • Avoir abusé de son rapport d’autorité avec l’élève pour entretenir avec [C. L.], élève mineure, une relation sexuelle ; • Avoir accompagné [C. L.], élève mineure, dans un planning familial afin d’avorter sans prévenir sa hiérarchie, sans l’accord des parents, sans avoir consulté le Centre PMS compétent. En fonction du rapport et des annexes au dossier, la direction de l’Enseignement communal propose au collège de lancer une procédure disciplinaire à l’encontre [du requérant]. En fonction de la gravité des faits, la direction de l’Enseignement communal propose que ce soit le conseil communal qui mène la procédure disciplinaire. VIIIr - 13.029 - 3/11 Elle propose également de lancer une procédure de suspension préventive de l’agent. La procédure est jointe en annexe (pages 8 à 17 de la circulaire 4422 ci- jointe, dans le cas d’un agent nommé). Une audition devant le collège avec convocation en bonne et due forme doit se tenir préalablement à toute suspension préventive. L’Enseignement communal propose que [le requérant] soit convoqué à la séance du collège du 20 mai 2025 afin d’être entendu dans ce cadre ». 3. En sa séance du 22 avril 2025, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schaerbeek décide : « 1. En fonction du rapport et des annexes au dossier, de lancer une procédure disciplinaire à l’encontre [du requérant] ; 2. En fonction de la gravité des faits, que la procédure disciplinaire sera menée par le conseil communal ; 3. De lancer une procédure de suspension préventive de l’agent conformément à la circulaire 4422 ; 4. Que le collège auditionnera [le requérant] en séance du 20 mai 2025 dans le cadre d’une possible suspension préventive ». 4. Le 23 avril 2025, la partie adverse informe le requérant de la décision prise la veille de lancer une procédure disciplinaire à son encontre et de l’entendre dans la perspective d’une suspension préventive. Ce courrier reproduit un extrait du rapport du 17 avril 2025 et de la décision du collège des bourgmestre et échevins, dans lequel sont énoncés les faits à propos desquels celui-ci souhaite l’entendre. Il le convoque à cet effet le 20 mai 2025 à 11 heures. 5. Le 19 mai 2025, le conseil du requérant sollicite une remise de l’audition prévue pour le lendemain. Il fait valoir que son client « n’est pas en état d’être auditionné », pour des raisons médicales. Il joint à son courrier des attestations respectivement du médecin et de la psychologue et psychothérapeute ayant en charge le requérant, de même que la preuve de la prise de rendez-vous auprès d’un psychiatre le 5 juin suivant. 6. Le même jour, le secrétaire communal répond au conseil du requérant, en faisant part de son étonnement quant aux troubles psychiatriques empêchant ce dernier de se présenter à une audition, alors qu’il « continue […] à se rendre quotidiennement sur son lieu de travail ». Il l’informe néanmoins « qu’un report unique de l’audition est accordé pour une durée de 15 jours, soit jusqu’au collège du 3 juin 2025 » et qu’« aucun autre report ne sera accepté ». VIIIr - 13.029 - 4/11 7. Par un courrier daté du 26 mai 2025, réceptionné le 28 mai, la partie adverse convoque le requérant à une nouvelle audition devant le collège des bourgmestre et échevins le 3 juin 2025. 8. Toujours le 26 mai 2025, le conseil du requérant écrit aux autorités communales pour réagir au message du secrétaire communal du 26 mai 2025. Il lui fait part de sa propre indisponibilité pour le jour de l’audition et lui signale que la date ainsi prévue pour l’audition est antérieure au rendez-vous prévu par le requérant chez son psychiatre, le 5 juin. Le conseil du requérant propose que le point soit fait le lendemain de ce rendez-vous, soit le 6 juin, en vue de la fixation d’une nouvelle date d’audition. 9. Le 28 mai 2025, A. M., inspectrice pédagogique adjointe de la partie adverse, envoie par courriel la convocation à l’audition du 3 juin 2025. 10. Le 30 mai 2025, le conseil du requérant adresse par courriel une nouvelle lettre à la partie adverse, à la suite du courriel du 28 mai et en indiquant que son précédent courrier est resté sans réponse. Il rappelle que, dans son précédent courrier, il insistait sur la nécessité de recevoir, dans les meilleurs délais, le dossier administratif constitué en vue de cette audition. 11. Le même jour, à 12h56, P. M., inspecteur pédagogique de la partie adverse, lui communique les pièces suivantes : - le procès-verbal du 8 décembre 2024 d’audition de M. L. à la zone de police Montgomery ; - le procès-verbal du 30 janvier 2025 d’audition de C. L. à la zone de police Montgomery ; - le procès-verbal d’entretien du requérant mené par l’inspection pédagogique le 11 février 2025, complété des corrections du requérant ; - le courrier au requérant avec la liste des faits qui lui sont reprochés, complété des commentaires manuscrits du requérant ; - le courriel de C. L. du 5 mai 2025 à P. M., inspecteur pédagogique et à A. D., inspectrice pédagogique adjointe (« Ma relation avec [le requérant] – Ce que je veux vraiment dire ») ; - le courrier du conseil du requérant du 19 mai 2025 au bourgmestre f.f. et au secrétaire communal (et documents y joints) ; - le courrier du 26 mai 2025 du bourgmestre et du secrétaire communal ; - le courrier du conseil du requérant du 26 mai 2025 adressé au bourgmestre et au secrétaire communal ; VIIIr - 13.029 - 5/11 - une copie de la circulaire 4422 du 24 mai 2013 relative à la suspension préventive dans l’enseignement officiel subventionné. 12. Le même jour encore, le secrétaire communal accuse réception du courriel du conseil du requérant du 26 mai 2025. Il l’informe cependant qu’il n’est pas possible d’y réserver une suite favorable et que l’audition demeure ainsi maintenue à la date du 3 juin 2025. Il y précise également ce qui suit : « Je prends acte que [P. M.] vous a renvoyé ce matin l’ensemble des pièces du dossier. Ces pièces avaient déjà été remises à votre client et étaient donc bien connues de celui-ci, à l’exception toutefois de deux PV d’auditions par la police qui nous sont parvenus ultérieurement ». 13. Le 2 juin 2025, le conseil du requérant adresse une note en défense à la partie adverse. 14. Le 3 juin 2025, le requérant ne comparait pas, comme il l’avait indiqué, à l’audition prévue devant le collège des bourgmestre et échevins. 15. Le même jour, celui-ci décide de le suspendre préventivement à partir du 9 juin 2025, et ce jusqu’au terme de la procédure disciplinaire en cours. Cette décision est motivée en ces termes : « Vu la Nouvelle Loi communale ; Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des Enseignants de l’Enseignement officiel subventionné ; Vu la circulaire n° 4422 du 24/05/2013 concernant la suspension préventive dans l’enseignement officiel subventionné ; Considérant la procédure disciplinaire lancée à l’encontre [du requérant], éducateur spécialisé nommé à titre définitif exerçant à l’institut […], par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schaerbeek le 22 avril 2025 pour les faits reprochés repris ci-dessous ; Considérant la gravité des faits reprochés : • Avoir entretenu une relation amicale, amoureuse et sexuelle avec [C. L.], élève mineure de plus de 16 ans, qui fréquente l’établissement scolaire dans lequel il travaille ; • Avoir abusé de la confiance de [C. L.], élève mineure, dans le cadre de son travail d’éducateur par rapport à des crises d’angoisse de l’élève ; • Avoir donné un GSM et fourni un abonnement téléphonique à une élève mineure sans prévenir sa hiérarchie et sans l’accord des parents de l’élève afin de communiqeur avec [C. L.] de manière cachée ; VIIIr - 13.029 - 6/11 • Avoir tenu des propos grossiers, déplacés, menaçants et humiliants vis-à-vis de cette même élève par l’intermédiaire du GSM susmentionné ; • Avoir abusé de son rapport d’autorité avec l’élève pour entretenir avec [C. L.], élève mineure, une relation sexuelle ; • Avoir accompagné [C. L.], élève mineure, dans un planning familial afin d’avorter sans prévenir sa hiérarchie, sans l’accord des parents, sans avoir consulté le Centre PMS compétent. Considérant que l’agent a été invité à se présenter à une première audition organisée dans la perspective d’une suspension préventive, prévue le 20 mai 2025 à 11h00, à la salle du collège de l’Hôtel communal, par le collège des bourgmestre et échevins ; Considérant le courrier de Maître Rigodanzo, avocate [du requérant], de reporter l’audition de l’agent pour raisons médicales ; Considérant qu’à la demande de l’avocate [du requérant], l’audition de l’agent a été reportée au 3 juin 2025 à 11h ; Considérant la note de défense transmise au collège par Maître Rigodanzo, avocate [du requérant], qui ne pouvait pas être présente le jour de l’audition ; Considérant que l’agent, sous certificat médical, ne s’est pas présenté à l’audition prévue le 3 juin 2025 à 11h00, à la salle du collège de l’Hôtel communal, par le collège des bourgmestre et échevins ; Considérant que la présence au sein de l’institut […] [du requérant] pourrait porter préjudice à la scolarité de l’élève [C. L.] susmentionnée en raison des faits reprochés cités ci-dessus ; Considérant que la langue d’enseignement est le français ; DÉCIDE de procéder à la suspension préventive [du requérant], éducateur spécialisé nommé à titre définitif exerçant à l’institut […], à partir du 9 juin 2025 jusqu’au terme de la procédure disciplinaire lancée par le collège le 22 avril 2025, considérant la gravité des faits qui lui sont reprochés ». Cette décision est notifiée au requérant par une lettre recommandée du 4 juin 2025. Il s’agit de l’acte attaqué. 16. La partie adverse indique qu’il est prévu que le requérant soit convoqué devant le conseil communal à sa plus prochaine séance, afin qu’il soit entendu dans le cadre des poursuites disciplinaires. 17. Le 9 septembre 2025, le collège des bourgmestre et échevins confirme la suspension préventive du requérant. VIIIr - 13.029 - 7/11 IV. Perte d’objet de la demande de suspension (examen d’office). L’article 60, § 6, du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’ dispose notamment que, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, « la suspension préventive doit faire l’objet d’une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les nonante jours à dater de sa prise d’effet » et qu’« à défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur ». Il en résulte qu’une décision de suspension préventive a des effets qui sont limités dans le temps, à savoir nonante jours à dater de sa prise d’effet. Au terme de ce délai, la décision a épuisé ses effets. La circonstance selon laquelle la suspension préventive serait confirmée et dès lors prolongée ne remet pas en cause l’épuisement des effets de la première décision à l’issue des nonante jours de sa prise d’effet. Si le membre du personnel ne peut réintégrer ses fonctions au terme de ce délai, c’est non pas sur le fondement de la mesure de suspension préventive initiale prise à son égard, mais sur le fondement le cas échéant d’une nouvelle décision, à savoir celle prise le pouvoir organisateur de confirmer cette suspension préventive pour une nouvelle période de nonante jours. En l’espèce, l’acte attaqué a été notifié au requérant par un courrier recommandé du mercredi 4 juin 2025. En vertu de l’article 60, § 3, alinéa 7, du décret précité, une décision de suspension préventive « produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition ». Partant, l’acte attaqué a pris effet à dater du vendredi 7 juin 2025 et ce, pour une durée limitée à nonante jours à compter de cette prise d’effet, à savoir jusqu’au 4 septembre 2025 inclus. L’acte attaqué ne produit donc plus d’effet depuis cette date. Si, par une décision du 9 septembre 2025, la partie adverse a entendu confirmer et donc prolonger la suspension préventive du requérant, il s’agit d’une décision nouvelle qui est distincte de l’acte attaqué et qui a ses propres effets, lesquels sont aussi limités dans le temps. La demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’a plus d’objet. En termes de plaidoiries, le requérant ne conteste pas l’analyse qui précède mais déplore que l’audience ait été fixée à une date qui empêchait de conférer un effet utile à sa demande. En l’occurrence, l’acte attaqué lui a été notifié par un pli recommandé du 4 juin 2025 et celui-ci a introduit sa demande de suspension le 23 juillet suivant, soit approximativement le cinquantième jour de son délai de soixante jours. À l’appui de cette demande, le requérant indique notamment être « exposé à un préjudice professionnel et personnel important s’il ne peut réintégrer ses fonctions à la rentrée [scolaire] et ce donc dans moins de deux mois et demi » (requête, p. 8, n° 11). Il se réfère également à l’article 60, § 6, du décret du 6 juin 1994, en soulignant la nature temporaire de l’acte attaqué mais aussi son effet VIIIr - 13.029 - 8/11 potentiellement prolongé et l’ « incertitude temporelle » qui en découle. Force est toutefois d’observer que le requérant devait veiller à agir de manière conséquente par rapport à sa demande et, dès lors, non seulement préciser, dans son exposé de l’urgence, à quel moment il estimait que l’arrêt à prononcer cesserait d’avoir un effet utile, en dehors de l’échéance habituelle des soixante jours, mais aussi introduire cette demande dans un délai compatible avec l’objectif poursuivi, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. En effet, alors que le requérant sollicitait en substance du Conseil d’État qu’il se prononce pour le 25 août 2025, date de la rentrée scolaire, ou du moins pour le 4 septembre suivant, date de la fin des effets de la mesure attaquée, il a lui-même, en introduisant sa demande le cinquantième jour de son délai, pris plus de la moitié de la durée de validité de cet acte, en laissant à la partie adverse, à l’Auditorat et au Conseil un délai substantiellement moindre d’environ un mois pour permettre à la première de déposer le dossier administratif et une note d’observations, au deuxième d’instruire l’affaire et au troisième de la fixer à une audience et de se prononcer dans un délai utile à ses yeux. L’argumentation qui précède n’est donc pas susceptible de remettre en cause le constat selon lequel la demande de suspension n’a plus d’objet. V. Demande de confidentialité V.1. Thèses des parties En note de bas de page de sa demande de suspension, le requérant demande la confidentialité de sa pièce n° 20 afin que l’identité du témoin ne soit pas connue de la partie adverse et pour éviter toutes représailles de celle-ci à son encontre. Il mentionne également la confidentialité de cette pièce dans l’inventaire de son dossier, ainsi que sur la plate-forme du Conseil d’État où elle est déposée. La partie adverse objecte que la demande de confidentialité n’est pas fondée, à défaut d’être selon elle valablement justifiée. Elle indique que la circonstance que l’auteur du témoignage pourrait faire l’objet de « représailles » de sa part n’est pas établie. Elle ne voit dès lors pas ce qui justifierait qu’un tel témoignage, invoqué par le requérant à l’appui de l’argumentation développée dans son moyen, soit soustrait à la contradiction des débats. V.2. Appréciation En son article 87, § 2, le règlement général de procédure permet à une partie de solliciter de la part du Conseil d’État qu’il ordonne le caractère confidentiel de pièces qu’elle dépose. Conformément à son alinéa 1er, la partie qui dépose une pièce dont elle souhaite maintenir la confidentialité doit notamment « exposer les motifs à sa demande dans l’acte de procédure auquel est jointe ladite pièce ». Son VIIIr - 13.029 - 9/11 alinéa 4 dispose qu’« [à] défaut du respect des conditions du présent paragraphe, la pièce ne bénéficie pas de la confidentialité ». En l’espèce, si le requérant expose, à l’appui de sa requête, les motifs de sa demande de confidentialité de la pièce n°20, force est cependant de constater que le risque de représailles allégué n’est pas étayé et apparait même fortement hypothétique. En effet, bien que la pièce en cause soit un témoignage d’un membre du personnel, cette pièce démontre que la publicité donnée à certains éléments de la procédure contre le requérant n’est pas due à ce membre de son personnel ni même à la partie adverse mais à un tiers, le témoin indiquant tout au plus, dans ce témoignage, qu’il a été informé desdites déclarations de ce tiers par un autre collègue qu’il mentionne. Il n’apparaît dès lors pas, et le requérant ne le démontre pas davantage, que le risque de représailles à l’encontre de ce témoin ou de son collègue soit susceptible d’exister. Ni l’un ni l’autre ne sont, en effet, les auteurs de ces révélations sur les éléments de la procédure concernant le requérant, tandis que le tiers qui en est l’auteur ne se trouve pas dans une posture susceptible de faire l’objet de représailles de la part du directeur. La confidentialité de cette pièce doit donc être levée afin de permettre à la partie adverse d’en prendre connaissance. VI. Dépersonnalisation Dans sa requête, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. Le requérant sollicite également que la dénomination de l’implantation où il exerce ses fonctions ne soit pas mentionnée lors de la publication de l’arrêt. Le présent arrêt ne fait pas mention de cette dénomination. VIIIr - 13.029 - 10/11 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. La confidentialité de la pièce n° 20 du dossier de la requérante est levée pour la suite de la procédure. Article 3. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 1er octobre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIIIr - 13.029 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.398