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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.470

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-09 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 26 septembre 2025

Résumé

Arrêt no 264.470 du 9 octobre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.470 du 9 octobre 2025 A. 245.975/XI-25.294 En cause : C.V., représenté par ses parents S.V. et M.V., ayant élu domicile chez Me Julie CRAHAY, avocat, rue des Dix Journaux 8/23 4121 Liège, contre : la Communauté Française, représentée par son Gouvernement, représentée par Mes Sébastien DEPRE et João ESTEVES SANTOS, avocats. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 septembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision du 23.09.2025 lui notifiée le jour-même par le Conseil de Recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère professionnel » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 26 septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2025. Le dossier administratif a été déposé dans le respect du calendrier de la procédure. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 25.294 - 1/4 Me Juliette Detrixhe loco Me Julie Crahay, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me João Esteves Santos, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des principaux faits de la cause La partie requérante est élève en troisième année de l’enseignement professionnel dans un établissement d’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel. Le 1er juillet 2025, le conseil de classe de l’établissement scolaire a décidé de lui délivrer une attestation d’orientation C. Le 2 juillet 2025, la partie requérante a introduit un recours interne contre cette décision. Le 4 juillet 2025, l’établissement scolaire a rejeté ce recours interne. Le 11 juillet 2025, la partie requérante a introduit un recours externe auprès du Conseil de Recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère professionnel. Le 10 septembre 2025, le Conseil de Recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère professionnel a décidé de maintenir la décision d’octroi de l’attestation d’orientation C. Le 16 septembre 2025, le Conseil de Recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère professionnel a décidé de retirer sa décision du 10 septembre 2025 et de maintenir la décision d’octroi de l’attestation d’orientation C. Le 23 septembre 2025, le Conseil de Recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère professionnel a décidé de retirer sa XIexturg - 25.294 - 2/4 décision du 16 septembre 2025 et de maintenir la décision d’octroi de l’attestation d’orientation C. Il s’agit de l’acte attaqué. Le 29 septembre 2025, le Conseil de Recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère professionnel a décidé de retirer sa décision du 23 septembre 2025. Le 1er octobre 2025, le Conseil de Recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère professionnel a décidé de réformer la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C et de délivrer à la partie requérante une attestation d’orientation A. IV. Retrait de l’acte attaqué Par une décision du 29 septembre 2025, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée. Il n’y a dès lors plus lieu de se prononcer sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. XIexturg - 25.294 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 octobre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz XIexturg - 25.294 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.470