ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.529
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-16
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
Décret du 7 novembre 2013; ordonnance du 6 octobre 2025
Résumé
Arrêt no 264.529 du 16 octobre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.529 du 16 octobre 2025
A. 246.040/XI-25.311
En cause : D. M., ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, rue Ernest de Bavière 9
4020 Liège, également assistée et représentée par Mes Jacques DE BOECK et Géraldine DUJARDIN, avocats, contre :
l’Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations-Unies 7
4020 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 3 octobre 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « décision de Monsieur le Vice-Recteur à l’Enseignement et à la Vie étudiante de l’ULIEGE, adoptée le 24 septembre 2025, rejetant le recours qu’elle avait formé contre son refus d’inscription pour cause de non-finançabilité ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
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Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Aurélie Kettels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Théo Santamaria, loco Mes Judith Merodio et Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. François Xavier, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
La partie requérante a entamé un bachelier médecine vétérinaire lors de l’année académique 2015-2016. Elle a obtenu ce bachelier à l’issue de l’année académique 2022-2023.
Elle a entamé, auprès de la partie adverse, un master médecine vétérinaire au cours de l’année académique 2021-2022. Au cours de cette année académique, elle a validé 29 crédits sur 60. Elle a ensuite validé 27 crédits sur 61 à l’issue de l’année académique 2022-2023 puis 39 crédits sur 64 au cours de l’année académique 2023-
2024 et enfin 23 crédits sur 57 au cours de l’année académique 2024-2025. La partie requérante a, dès lors, à ce stade, validé 118 crédits sur 180.
Pour s’inscrire lors de l’année académique 2023-2024, la partie requérante a bénéficié d’une décision d’inscription malgré sa non-finançabilité.
Pour l’année académique 2025-2026, la partie requérante a demandé une dérogation afin de pouvoir s’inscrire malgré sa non-finançabilité.
Le jury a décidé de ne pas accorder une suite favorable à cette demande de réinscription au master médecine vétérinaire. Cette décision indique qu’elle est notamment motivée par le fait que la partie requérante était en situation de non-
finançabilité lors d’une année académique précédente au moins et l’absence de progression significative par rapport à la première session.
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La partie requérante a introduit un recours contre cette décision auprès du Vice-Recteur à l’Enseignement et à la Vie étudiante de la partie adverse.
Le 24 septembre 2025, le Vice-Recteur a indiqué ne pas pouvoir réserver une suite favorable à ce recours. Il s’agit de l’acte attaqué dont la partie requérante indique qu’il a été notifié le même jour.
IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l'affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c'est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours.
V. Premier moyen
V.1. Thèse des parties
La partie requérante prend un premier moyen de « la violation des exigences de motivation interne (motifs légalement admissibles, pertinents, adéquats et suffisants) » et de « l’existence d’un motif déterminant, erroné en droit et en fait ».
Elle reproche à l’acte attaqué de reposer « sur le constat selon lequel une inscription dérogatoire (inscription d’un étudiant non-finançable) constitue une mesure exceptionnelle qui ne peut être renouvelée et ne peut donc être octroyée qu’une seule fois » alors « qu’aucune règle de droit n’empêche qu’une dérogation soit octroyée plus d’une fois à un même étudiant ». Elle fait valoir que cette « prétendue impossibilité constitue indéniablement un motif déterminant du rejet du recours », mais que « ni le Décret Paysage, ni le RGEE de l’ULIEGE, ne consacrent pourtant le moindre empêchement à l’octroi de plusieurs dérogations à l’inscription, à la faveur d’un même étudiant. Plus généralement, une telle règle n’est inscrite dans aucun texte légal ou règlementaire ; une telle règle n’existe tout simplement pas en droit » de telle sorte que ce motif est erroné en droit. Elle ajoute que, dans les faits, « des étudiants bénéficient de plusieurs dérogations, y compris au sein de l’ULIEGE » de telle sorte que le motif est également erroné en fait. Elle en déduit enfin un défaut de motivation
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interne puisqu’un « tel motif, ne reposant sur aucune règle de droit, n’est pas légalement admissible ».
La partie adverse constate qu’elle a le droit de refuser un étudiant qui n’est plus finançable, que la partie requérante a déjà reçu une inscription dérogatoire pour l’année académique 2023-2024, qu’elle n’a obtenu, après quatre inscriptions en deuxième cycle d’études, que 118 crédits sur 180 et qu’il n’est pas contesté qu’elle n’est plus finançable pour l’année académique 2025-2026.
Elle explique qu’après avoir rappelé la base légale fondant le refus d’inscription, l’acte attaqué « résume les éléments avancés par la partie requérante », « déplore l’absence de tout élément probant » et « rappelle qu’une dérogation est une mesure exceptionnelle et qu’elle en a déjà bénéficié ».
Elle avance qu’à « la différence de ce qu’indique la partie requérante, il n’est pas question de l’impossibilité, pour la partie adverse, d’octroyer une seconde dérogation, mais bien de l’inopportunité de le faire dès lors que la partie requérante en a déjà bénéficié une première fois ». Elle rappelle qu’elle « dispose d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’elle statue sur un recours à l’encontre d’une décision de non-
finançabilité » et qu’elle « a le droit de refuser, sous couvert d’une décision motivée, toute demande dérogation ». Elle estime avoir, en l’espèce, « exercé son pouvoir d’appréciation en procédant à un examen concret de la situation personnelle et académique de la partie requérante » et avoir pu estimer à juste titre qu’une nouvelle dérogation ne se justifiait pas « dès lors qu’aucune pièce justificative ne démontrait de nouvelles circonstances exceptionnelles ». Elle souligne qu’il « n’appartient pas à la partie requérante de substituer son appréciation à celle de la partie adverse, cette dernière assumant en effet des conséquences financières directes du fait de l’inscription d’un étudiant non finançable — la partie adverse devant alors prendre à sa charge l’intégralité des coûts liés aux études de cet étudiant, en l’absence de tout subside de la Communauté française ».
Elle en conclut que « l’acte attaqué repose sur des motifs légalement admissibles, exacts, pertinents et adéquats ».
V.2. Appréciation
Lorsqu’une décision administrative se fonde sur une pluralité de motifs et en l’absence de précision sur le caractère déterminant ou non de chacun d’eux, ces motifs apparaissent également nécessaires et l’illégalité d’un seul d’entre eux suffit à entraîner celle de l’intégralité de l’acte attaqué. En effet, le Conseil d’État ne peut, en ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.529 XIexturg - 25.311 - 4/12
principe, déterminer lui-même si, en l’absence d’un de ces motifs, la partie adverse aurait pris la même décision, sous peine de se substituer à l’administration quant à ce.
Ce n’est que lorsque le motif critiqué apparaît, compte tenu de son économie générale, comme étant largement surabondant et comme n’étant certainement pas déterminant de la décision prise que le moyen pris de l’illégalité de ce motif doit être rejeté.
En l’espèce, l’acte attaqué est motivé comme suit :
« Selon l'article 96 § 1er 3° du Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les autorités de l'ULiège peuvent refuser l'inscription d'un étudiant lorsque celui-ci n'est plus finançable. Votre inscription nécessite une dérogation, qui ne vous a pas été octroyée par le jury de votre programme.
Vous avez dès lors introduit un recours auprès de nos services pour une inscription au Master médecine vétérinaire et votre lettre a retenu toute mon attention. J'ai bien pris connaissance des éléments que vous avancez et qui sont repris dans votre dossier.
Vous indiquez que l'année académique 2024-2025 a été particulièrement éprouvante, notamment en raison du départ contraint du domicile familial, vous obligeant à travailler pour subvenir à vos besoins. Vous soulignez que la combinaison de votre emploi étudiant et du rythme exigeant des études en médecine vétérinaire vous a profondément épuisée, tant physiquement que moralement.
Vous mentionnez votre intention de mettre en place certaines mesures pour améliorer votre situation cette année (réduction du temps de travail, prise de contact avec le CPAS et le service social des étudiants). Toutefois, aucune de ces démarches n'est justifiée par des documents probants.
Nous rappelons qu'une dérogation constitue une mesure exceptionnelle, qui ne peut être renouvelée. Or, vous avez déjà bénéficié d'une première dérogation pour l'année académique 2023-2024, et donc d'une chance supplémentaire.
Sans mettre en doute la véracité de vos propos, j'ai le regret de vous faire savoir que je ne puis réserver une suite favorable à votre recours ».
L’acte attaqué repose, dès lors, sur deux motifs distincts : d’une part, l’absence de documents probants relatifs aux démarches entreprises par la partie requérante et, d’autre part, le constat que la dérogation constitue une mesure exceptionnelle qui ne peut être renouvelée et le constat que la partie requérante a déjà bénéficié d’une première dérogation. Aucune précision n’y figure sur le caractère déterminant d’un de ces motifs.
La partie adverse ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que l’acte attaqué se fonde sur une inopportunité d’octroyer une seconde dérogation et non sur une impossibilité de le faire. Tel qu’il est, en effet, formulé, ce motif de l’acte attaqué peut, en effet, être compris comme l’indication que la partie adverse n’a pas la possibilité d’accorder l’inscription dès lors « qu'une dérogation constitue une mesure exceptionnelle, qui ne peut être renouvelée » et que la partie requérante a déjà bénéficié précédemment d’une telle inscription dérogatoire. Ce motif doit, dès lors, prima facie ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.529 XIexturg - 25.311 - 5/12
être compris comme faisant état d’une impossibilité d’accorder l’inscription et non d’une inopportunité de celle-ci.
La partie adverse n’a, par ailleurs, fait état d’aucune disposition décrétale ou réglementaire qui lui interdirait d’accorder une seconde inscription dérogatoire à un étudiant non-finançable et le Conseil d’État n’en aperçoit prima facie pas. Le motif litigieux est, dès lors, erroné en droit. L’illégalité de ce motif entraîne l’illégalité de l’acte attaqué.
Le premier moyen est, en conséquence, sérieux au sens de l’article 17, § er 1 , alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
VI. Extrême urgence
VI.1. Thèse des parties
La partie requérante explique que l’exécution de la décision attaquée « implique la perte certaine d’une année académique et partant, d’une année de carrière », que « la perte d’une année d’études, laquelle entraîne la perte d’une année de revenus professionnels en retardant l’entrée dans la vie professionnelle d’un an, a toujours été considérée comme constitutive d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable, de sorte que la gravité des inconvénients invoqués au titre de la nouvelle condition d’urgence est établie pareillement sur cette base » et que le Conseil d’État a, de manière constante, admis l’existence du risque de préjudice grave et/ou d’une extrême urgence en pareille hypothèse. Elle explique que « chaque semaine qui s’écoule constitue un retard équivalent dans la poursuite de son Master »
et « met toujours plus en péril la réussite de son année et partant, la possibilité d’éviter la perte d’une année académique ». Elle avance que seul « un arrêt prononcé dans les circonstances d’une procédure d’extrême urgence peut ainsi permettre à la partie requérante de ne pas voir le préjudice ainsi décrit s’être définitivement réalisé et/ou aggravé » et qu’il « convient que cet arrêt intervienne dans un délai de 15 jours à dater de la présente requête ». Elle fait valoir qu’une « fois l’arrêt intervenu (soit le 18
octobre 2025 au plus tard donc), il conviendra encore (le cas échéant) que Monsieur le Vice-Recteur adopte une nouvelle décision concernant la demande d’inscription de la requérante, laquelle pourra également faire l’objet d’un éventuel nouveau recours le cas échéant », mais que son P.A.E. « doit être définitivement fixé pour le 31 octobre 2025 ». Elle soutient que le « délai qui persistera après le prononcé de Votre arrêt dans le délai de 15 jours, soit 13 jours entre le 18 et le 31 octobre, s’avère être un délai en-
dessous duquel la mise en place du P.A.E. sera impossible » et que cette « considération permet déjà de constater que si l'affaire devait être traitée dans un délai ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.529 XIexturg - 25.311 - 6/12
excédant 15 jours, l'arrêt de Votre Conseil interviendra de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont [elle] se prévaut ». Elle ajoute qu’elle doit entamer certaines activités d’apprentissage sans délai dès lors qu’il n’est pas possible de les « rattraper » ensuite. Elle invoque, à ce titre, le « Module clinique», constitué de « 6 U.E. consistant en des cliniques de différents types ». Elle explique que « ces cliniques s’étendent sur 13 semaines au total (ensemble des 6 U.E.), avec une évaluation partielle en janvier », que « les étudiants sont rassemblés en différents groupes, et sont répartis dans les différents services visés par chacune des U.E., au fil des semaines », que « ces cliniques doivent être entamées dès les premières semaines de l’année académique », qu’il convient qu’elle « puisse intégrer ces cliniques au plus vite, afin de pouvoir en assurer les objectifs et exigences » et qu’à « défaut d’arrêt dans les 15 jours, et tenant compte des démarches qui devront encore prendre place ensuite, l’intégration de la requérante dans ces cliniques sera rendue impossible ». Elle invoque également à ce titre l’unité d’enseignement « Activités professionnelles transversales » dont elle indique qu’elle « comprend un travail à réaliser avec d’autres étudiants ». Elle souligne que les « groupes devaient être formés pour la semaine du 22 septembre 2025 », qu’elle « doit pouvoir être inscrite pour être intégrée à ces groupes, ce qui doit intervenir le plus tôt possible afin de ne pas perturber la réalisation des travaux, notamment de groupe » et qu’à « défaut d’arrêt dans les 15 jours, et tenant compte des démarches qui devront encore prendre place ensuite, l’intégration de la requérante dans ces travaux sera rendue impossible ». Elle insiste sur le fait que l’arrêt « doit pouvoir impérativement intervenir dans le délai de 15 jours susvisé, afin de maintenir la possibilité pour la requérante d’intégrer ces cliniques et travaux en temps utiles et partant, d’éviter la perte d’une année académique et de carrière ». Elle ajoute qu’elle a agi avec diligence, en introduisant sa demande dans les 9 jours calendrier de l’adoption de l’acte attaqué et en conclut que « l’urgence et l’extrême urgence sont donc établies, en ce compris la nécessité de prononcer l’arrêt à venir dans un délai maximal de 15 jours ».
La partie adverse s’en réfère à l’appréciation du Conseil d’État.
VI.2. Appréciation
Le recours à une procédure d’extrême urgence, visé au paragraphe 5 de l’article 17, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors même que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Celle-ci doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.529 XIexturg - 25.311 - 7/12
possible. Cette double condition de diligence et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence.
L’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025, dispose comme suit :
« Lorsque la demande précise dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d’État qu’il désigne détermine, à bref délai, le calendrier de la procédure, en concertation avec l’auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d’observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l’audience. L’ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l’auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d’autres tiers intéressés sont identifiés ou se sont manifestés après son adoption.
L’auditeur donne un avis oral à l’audience.
L’arrêt est prononcé au plus tard dans les cinq jours ouvrables de l’audience.
Si le délai de fixation est particulièrement bref, la suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées à l’audience. Dans ce cas, l’arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires ».
Les travaux préparatoires de cette disposition confirment l’intention du législateur selon laquelle « la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle et se limiter, en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc. parl. Ch., 2022-
2023, n° 55-3220/001, pp. 11-12).
Il s’ensuit que l’extrême urgence doit être explicitée par la partie requérante dans sa demande de suspension en se fondant sur des éléments précis et concrets de nature à démontrer que si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête.
Il revient ainsi à la partie requérante d’exposer dans sa requête en extrême urgence les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ordinaire ne serait pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des nouveaux délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025.
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Par ailleurs, la seule imminence du péril ne peut suffire à justifier le recours à la procédure de suspension en extrême urgence. La partie requérante doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible.
En l’espèce, la partie requérante invoque, au titre dommage, la perte d’une année d’études qui retardera d’un an son entrée dans la vie professionnelle et a fait choix de la procédure de l’extrême urgence. Il convient, dès lors, d’examiner si, au regard des éléments avancés par la partie requérante dans sa demande de suspension et compte tenu des nouveaux délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir ce dommage si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours. Dans la négative, le recours à la procédure d’extrême urgence ne serait alors pas justifié.
Afin de justifier le recours à la procédure d’extrême urgence, la partie requérante invoque, d’une part, le constat que son programme annuel doit être définitivement fixé pour le 31 octobre et, d’autre part, la nécessité d’entamer sans délai le « module clinique » et les « activités professionnelles transversales ».
S’agissant du programme annuel de l’étudiant, il y a lieu d’observer que la partie requérante n’établit pas qu’un arrêt prononcé dans un délai, certes supérieur à quinze jours, mais limité, conformément au prescrit l’article 17, § 4, des lois coordonnées, n’interviendrait pas en temps utiles pour lui permettre d’arrêter son programme annuel. Ses explications selon lesquelles il faudrait l’adoption d’une nouvelle décision de la partie adverse « laquelle pourra également faire l’objet d’un éventuel nouveau recours le cas échéant » et que le délai restant après le prononcé du présent arrêt serait « un délai en-dessous duquel la mise en place du P.A.E. sera impossible » sont hypothétiques et ne reposent sur aucun élément concret. La partie requérante n’avance ainsi aucun élément précis et concret permettant d’établir que le recours à une demande de suspension selon la procédure ordinaire ne lui aurait pas permis d’établir son programme annuel de 62 crédits avant le 31 octobre et ce alors qu’elle indique que l’acte attaqué lui a été notifié le 24 septembre 2025.
Par ailleurs, la partie requérante n’indique pas la disposition décrétale ou réglementaire qui interdirait d’établir un programme annuel après le 31 octobre. Si l’article 48, § 1er, alinéa 2, du règlement général des études et des évaluations pour l’année académique 2025-2026 de la partie adverse prévoit que le « PAE est finalisé au plus tard pour le 31 octobre de l’année académique concernée », cette disposition n'exclut pas toute finalisation d’un programme après cette date. En effet, le Conseil ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.529 XIexturg - 25.311 - 9/12
d’État relève, à cet égard, qu’il existe plusieurs hypothèses dans lesquelles une inscription peut intervenir après le 31 octobre, ce qui implique nécessairement que le programme annuel de l’étudiant soit finalisé après cette date. La partie requérante ne fait état d’aucun élément précis et concret qui établirait que son programme annuel ne pourrait plus être établi après le 31 octobre de telle sorte que le préjudice qu’elle invoque – à savoir la perte d’une année d’étude – deviendrait irréversible sans le recours à la procédure de l’extrême urgence.
S’agissant du « module clinique » constitué des 6 unités d’enseignements dont la partie requérante produit les fiches descriptives en pièce 4, il y a lieu de relever que toutes ces fiches précisent qu’il s’agit d’enseignements durant l’année complète, certaines fiches prévoyant, en outre, une évaluation partielle en janvier. Si le souhait de la partie requérante d’entamer ces unités d’enseignement le plus rapidement possible peut se comprendre, son affirmation selon laquelle « à défaut d’arrêt dans les 15 jours, et tenant compte des démarches qui devront encore prendre place ensuite, l’intégration de la requérante dans ces cliniques sera rendue impossible » n’est nullement étayée. Plus particulièrement, la partie requérante n’avance aucun élément concret et précis de nature à établir que si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, elle ne pourrait plus suivre utilement ces unités d’enseignement – dont elle a indiqué lors de l’audience du 15 octobre 2025 qu’elle débuteraient effectivement en novembre - de telle sorte que l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir la perte d’une année d’études.
S’agissant de l’unité d’enseignement « Activités professionnelles transversales », la fiche produite par la partie requérante mentionne également qu’il s’agit d’un « enseignement durant l’année complète, avec partiel en janvier ». Cette unité d’enseignement comporte, selon la fiche, trois activités d’apprentissage :
« Analyse réflexive d'une situation professionnelle complexe », « Rencontre avec la profession vétérinaire III (UPV, OMV, UPDI) » et « Log Book : validation des cas cliniques ». L’activité d’apprentissage « Analyse réflexive d'une situation professionnelle complexe » consiste en un travail de groupe, la fiche précisant certes que les groupes doivent être formés pour le 30 septembre (et non pour la semaine du 22 septembre comme mentionné dans la demande de suspension), mais également que « les titres des travaux doivent être validés avec le tuteur au plus tard pour le vendredi 14/11 pour les étudiants diplômables de janvier, et pour le vendredi 13/03 pour les diplômables de juin » et que les travaux de groupe sont à rendre « au plus tard le vendredi 19/12/2025 à 23h59 pour les étudiants diplômables de janvier, et pour le vendredi 29/05/2026 à 23h59 pour les diplômables de juin ». La partie requérante n’avance aucun élément précis et concret - autre qu’une affirmation péremptoire non étayée – de nature à établir qu’elle ne pourrait plus intégrer un groupe de travail pour ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.529 XIexturg - 25.311 - 10/12
cette activité d’apprentissage si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, particulièrement au regard des dates auxquelles les titres des travaux doivent être validés et les travaux rendus. Elle n’invoque, par ailleurs, pas le moindre élément en ce qui concerne les deux autres activités d’apprentissage afin de justifier le recours à la procédure d’extrême urgence.
Aucun des éléments invoqués par la partie requérante ne permet, en conséquence, d’établir que l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage invoqué si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours.
Le recours à la procédure d’extrême urgence n’est, dès lors, pas justifié et la demande de suspension introduite selon cette procédure doit donc être rejetée.
VII. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite que les dépens soient mis à la charge de la partie requérante, en ce compris une indemnité de procédure de 924 euros.
Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui octroyer une indemnité de procédure de 770 euros, aucun élément n’étant avancé afin de s’écarter de ce montant de base.
Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence est rejetée.
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Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 octobre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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