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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.452

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-07 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 20 juillet 2001; arrêté royal du 26 novembre 2001; arrêté royal du 7 juillet 1997; article 24 de la loi du 7 décembre 1998; article 28 de la loi du 7 décembre 1998; article 3 de la loi du 13 mai 1999; article 30 de la loi du 7 décembre 1998; article 38sexies de la loi du 13 mai 1999; loi du 13 mai 1999; loi du 29 juillet 1991

Résumé

Arrêt no 264.452 du 7 octobre 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Dépersonnalisation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.452 du 7 octobre 2025 A. 245.436/VIII-13.049 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Nelson BRIOU, avocat, avenue du Congo 1 1050 Bruxelles, contre : la zone de police 5340 « Bruxelles-Ouest », représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN de GEJUCHTE, avocat, rue de la Luzerne 10 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 juillet 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise à son encontre le 21 mai 2025 par le collège de police de la zone de Bruxelles-Ouest, prononçant sa démission d’office à titre de sanction disciplinaire lourde » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 1er août 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. VIIIr - 13.049 - 1/27 Le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Nelson Briou, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric Van de Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 1er août 2024, le procureur du Roi de Bruxelles adresse un courrier au chef de corps de la partie adverse dans lequel il précise que l’information BR.60.IN.102031/2024 relative au requérant a été classée sans suite en raison du dépassement du délai raisonnable pour l’exercice des poursuites et qu’il accompagne d’une copie des pièces du dossier judiciaire dont il l’autorise à faire usage en matière administrative. 2. Le 13 septembre 2024, le chef de corps, autorité disciplinaire ordinaire, saisit des faits susvisés le collège de police, autorité disciplinaire supérieure. 3. Le 18 septembre 2024, le collège de police établit un rapport introductif au terme duquel il envisagea d’infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office au requérant. Celui-ci en accuse réception le 24 septembre 2024. 4. Le 18 octobre 2024, le conseil du requérant dépose un mémoire en défense. 5. Le 4 novembre 2024, le collège de police décide d’allonger le délai visé à l’article 38sexies de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ (ci-après : la loi disciplinaire) en vue de procéder à l’audition de T. L. 6. Le 18 novembre 2024, le service du contrôle interne de la partie adverse entend le requérant. VIIIr - 13.049 - 2/27 7. Le 19 novembre 2024, il entend T. L. 8. Le 27 novembre 2024, le collège de police décide d’allonger le délai visé à l’article 38sexies de la loi disciplinaire afin d’entendre J. V. à titre de témoin à la demande du requérant lors de son audition du 18 novembre 2024. 9. Le 5 décembre 2024, le service de contrôle interne de la partie adverse reçoit le témoignage de J. V. 10. Le 11 décembre 2024, la partie adverse transmet le résultat des devoirs complémentaires au requérant. 11. Le 23 décembre 2024, le conseil de ce dernier dépose un mémoire en défense complémentaire. 12. Le 8 janvier 2025, le collège de police sollicite l’avis du procureur du Roi de Bruxelles. 13. Le 10 janvier 2025, ce dernier transmet son avis suivant lequel il se rallie à la proposition de démission d’office. 14. Le 13 janvier 2025, le collège de police adopte une proposition de sanction disciplinaire lourde de démission d’office à l’encontre du requérant. 15. Le 20 janvier 2025, ce dernier introduit une requête en reconsidération devant le conseil de discipline. 16. Le 3 mars 2025, l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale dépose son rapport d’expertise au terme duquel elle est d’avis que la sanction proposée n’est manifestement pas disproportionnée. 17. Le 13 mars 2025, le conseil du requérant dépose un mémoire en défense. 18. Le 27 mars 2025, le conseil de discipline émet l’avis suivant lequel : « - les faits 1 à 8 sont établis à la charge du requérant et lui sont en outre imputables ; - le fait 9 n’est pas établi à suffisance de droit (un doute subsiste) ; - la transgression disciplinaire afférente aux faits 1 à 8 peut être qualifiée comme suit : VIIIr - 13.049 - 3/27 “En qualité d’Inspecteur de police, membre de la police locale, avoir manqué à ses obligations professionnelles et mis en péril la dignité de la fonction pour avoir, en dehors du service : • Le 06 mars 2019, en sa présence, laissé sa compagne de l’époque L. T. consommer des stupéfiants chez elle ; • Le 09 mars 2019, permis à son domicile, l’usage de la salle de bains par L. T. pour préparer sa consommation de drogue et toléré qu’elle consomme dans le garage pendant qu’il attendait dans sa chambre ; • Le 09 mars 2019 prêté la somme de 35 euros à L. T. sachant que cette somme lui servirait à se procurer des produits stupéfiants ; • Le 09 mars 2019, eu connaissance que F. K. était un consommateur de produits stupéfiants et qu’il fournissait ces produits à L. T. ; • Le 14 mars 2019, véhiculé L. T. à Bruxelles afin qu’elle puisse se fournir en stupéfiant ; • Le 14 mars 2019, eu connaissance que L. T. allait se faire livrer des produits stupéfiants chez elle alors qu’il était sur place ; • Eu connaissance que F. K. avait vidé le compte bancaire de L. T. sans avoir pris une quelconque initiative ; • Manqué à son obligation de rapporter les faits infractionnels susmentionnés aux autorités judiciaires.” ; - ladite transgression est de nature à valoir à l’intéressé le prononcé de la rétrogradation dans l’échelle de traitement au sens des articles 5 et 13 de la loi du 13 mai 1999 ». 19. Le 16 avril 2025, le collège de police décide de ne pas se rallier à l’avis du conseil de discipline. 20. Le 25 avril 2025, le conseil du requérant dépose un « dernier mémoire » sur le fondement de l’article 54 de la loi disciplinaire. 21. Le 21 mai 2025, le collège de police inflige la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office au requérant. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VIIIr - 13.049 - 4/27 V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante. En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 3, première phrase, de l’arrêté du Régent du 23 juin 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, « si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué ». La requête ne satisfaisant pas à cette exigence, le moyen, qui contient de longs développements, est brièvement résumé dans les lignes qui suivent. Il est pris de la violation des articles 23, 24, 28 et 29 de la loi du 7 décembre 1998 ‘organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux’, 30 et 38 à 38sexies de la loi disciplinaire, lus en combinaison avec les articles 104 à 106 de la Nouvelle loi communale, et de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Le requérant fait valoir que l’acte attaqué se présente comme émanant du collège de police de la partie adverse, est signé par C. V., bourgmestre de Jette, en qualité de présidente, et par L. Y., chef de corps, et que selon l’acte attaqué, le collège de police aurait valablement délibéré lors de sa séance du 16 avril 2025, sous la présidence de J. V. L., intervenu comme président faisant fonction, en raison de l’absence du bourgmestre désigné comme président à partir du 1er avril 2025. Il expose qu’aucun procès-verbal de cette séance ne lui a été communiqué de sorte qu’on ne peut vérifier si le quorum de voix requis par l’article 28 de la loi du 7 décembre 1998 était effectivement atteint, si le collège de police a formellement confié la présidence ad interim à J. V. L. pour cette séance et si tous les membres présents avaient bien assisté à l’ensemble des auditions, condition indispensable pour pouvoir participer au vote sur la sanction en application de l’article 30 de la loi du 7 décembre 1998. Il affirme que cette décision a fondé la suite de la procédure jusqu’à l’acte attaqué. Il fait valoir que les travaux préparatoires des articles 23 à 30 de la loi disciplinaire confirment que le collège de police fonctionne comme un organe collégial indivisible, que tous les bourgmestres membres en fonction y siègent de plein droit dès leur prestation de serment, sans possibilité de délégation, que la présidence peut être tournante mais à condition qu’elle soit décidée formellement par le collège, que contrairement à ce qui est permis dans les collèges communaux, aucune répartition fonctionnelle des compétences n’est autorisée au sein du collège de police, VIIIr - 13.049 - 5/27 que le remplacement d’un président ne peut intervenir qu’en cas d’absence ou d’empêchement constaté selon les modalités de l’article 14 de la Nouvelle loi communale et qu’aucun document ne démontre en l’espèce que ces conditions étaient remplies le 16 avril 2025. Il ajoute que le collège fonctionne sur la base d’un suffrage plural pondéré, chaque bourgmestre disposant d’un nombre de voix déterminé selon la dotation minimale versée par sa commune en application de l’article 24 de la loi du 7 décembre 1998, que le législateur a expressément exclu que d’autres contributions puissent influencer cette répartition afin de préserver l’équilibre institutionnel entre les communes, que cela renforce l’exigence de vérification chiffrée du quorum de voix représentées à chaque séance, que les travaux préparatoires précisent que la voix du président devient prépondérante en cas de parité après un report ou une déclaration d’urgence, éléments qu’il est impossible de contrôler en l’absence de procès-verbal. Il conclut que dans ces conditions, la régularité tant de la composition du collège que de ses délibérations n’est pas démontrée, qu’il appartient à la partie adverse, conformément à l’article 21, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, de produire dans le délai imparti l’ensemble des pièces du dossier administratif et que si elle devait ne pas produire les procès-verbaux ou extraits de délibération du collège, il y aurait lieu de considérer comme établie l’incertitude entourant la régularité de l’acte, tant en ce qui concerne la compétence de l’organe, que la réalité de la délibération ou le respect des règles de convocation, de quorum et de majorité. V.2. Appréciation Le collège de police, autorité disciplinaire supérieure compétente, notamment, pour décider, conformément à l’article 54 de la loi disciplinaire, d’envisager de s’écarter de l’avis du conseil de discipline et pour infliger une sanction disciplinaire lourde au requérant est, en vertu de l’article 23, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 ‘organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux’ constitué des bourgmestres des différents communes constituant la zone de police pluricommunale. Il résulte également de l’alinéa 2 de cette disposition, qui se réfère à l’article 14 de la Nouvelle loi communale, que lorsqu’un des bourgmestres est absent ou empêché, il est remplacé par l’échevin de nationalité belge, le premier dans l’ordre des scrutins, à moins que le bourgmestre n’ait délégué un autre échevin de nationalité belge. VIIIr - 13.049 - 6/27 En l’espèce, la zone de police est composée des communes de Molenbeek- Saint-Jean, Jette, Ganshoren, Koekelberg et Berchem-Sainte-Agathe. Il résulte de l’extrait du registre aux délibérations du collège de police, que lors de la séance du 16 avril 2025 qui a adopté la décision d’envisager de s’écarter de l’avis de la chambre de recours, tous les bourgmestres de ces communes étaient présents, à l’exception de la bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean. Il ressort des pièces du dossier administratif que celle-ci était absente pour raison médicale et qu’elle avait désigné A. G., échevin pour la remplacer, lequel a régulièrement siégé à sa place lors de cette séance du 16 avril 2025. La décision rendue lors de cette séance a donc bien été prise par l’autorité compétente, régulièrement composée. Elle a été adoptée à l’unanimité. L’acte attaqué a également été adopté à l’unanimité des membres présents, à savoir les bourgmestres de toutes les communes de la zone, à l’exception de celle de Molenbeek-Saint-Jean. La majorité des voix était donc représentée, de telle sorte que le collège de police a pu valablement délibérer dans le respect de l’article 28 de la loi du 7 décembre 1998. Il résulte certes du registre des délibérations, d’une part, que ces deux séances ont été présidées respectivement par le bourgmestre de Ganshoren et par le bourgmestre de Jette et, d’autre part, que lors de sa séance du 19 mars 2025, le collège de police avait décidé que la bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean présiderait le collège de police du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. L’extrait du registre aux délibérations du collège de police du 16 avril 2025 ni du 21 mai n’indique pas qu’il a été débattu et décidé de déroger à cette délibération. Le fait que le bourgmestre qui a présidé le collège de police n’était pas celui qui avait été désigné par les délibérations précitées ne porte cependant pas, prima facie, atteinte à la compétence de l’auteur de l’acte, dès lors que le collège de police était bien composé des membres requis par la loi. Dès lors que les décisions ont été prises à l’unanimité, la règle qui accorde une voix prépondérante au président en cas de parité des voix n’était pas d’application. Rien n’indique que l’exercice de la fonction de président du collège par les bourgmestres de Ganshoren et de Jette leur aurait donné une influence déterminante sur le dispositif de la délibération litigieuse. Enfin, le fait que le procès-verbal et la notification des délibérations n’ont pas été signés par le président désigné par celle du 19 mars 2025, non-présent lors de ces délibérations, n’a pas fait grief au requérant et ne remet pas en cause le fait qu’elles ont bien été adoptées par un collège de police régulièrement composé. VIIIr - 13.049 - 7/27 Enfin, dès lors que le collège de police n’a pas procédé lui-même à des auditions, il ne pourrait y avoir violation de l’article 30 de la loi disciplinaire. Le requérant n’expose pas en quoi les autres dispositions visées au moyen auraient été violées. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas sérieux. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 3, première phrase, de l’arrêté du Régent du 23 juin 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, « si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué ». La requête ne satisfaisant pas à cette exigence, le moyen, qui contient de longs développements, est brièvement résumé dans les lignes qui suivent. Il est pris de la violation des articles 24, 38quinquies et 38sexies, 54 et 55 de la loi disciplinaire, 5 et 10 de l’arrêté royal du 26 novembre 2001 ‘portant exécution de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, du principe d’impartialité, du principe de minutie, de la présomption d’innocence et des principes de bonne administration et d’équitable procédure. Dans une première branche, le requérant allègue que l’autorité disciplinaire supérieure a sollicité l’avis du procureur du Roi seize jours après le dépôt de son dernier mémoire, alors qu’elle ne dispose que d’un délai de quinze jours pour prendre position. Dans une deuxième branche, il fait valoir que les faits qui lui sont reprochés n’ont aucun lien organique avec sa fonction de policier et concernent uniquement sa vie privée. Il en déduit que c’est à tort que l’avis du procureur du Roi a été sollicité. Dans une troisième branche, il reproche à l’autorité disciplinaire supérieure d’avoir reproduit servilement les motifs de sa saisine par l’autorité disciplinaire ordinaire, sans appréciation propre de l’opportunité des poursuites, alors que, selon lui, il lui appartenait d’instruire l’affaire à charge et à décharge. VIIIr - 13.049 - 8/27 VI.2. Appréciation VI.2.1. Première branche Les articles 24 et 38sexies de la loi disciplinaire disposent respectivement : « Art. 24. Dans les cas suivants, l’avis conforme du ministre de la Justice est requis pour une sanction de démission d’office et de révocation et son avis pour les autres sanctions disciplinaires lourdes : 1° lorsque les faits ont été commis par des membres de la direction générale de la police judiciaire ou d’une direction judiciaire déconcentrée, dans le cas où le ministre de l’Intérieur est la seule autorité disciplinaire supérieure ; 2° lorsque les faits concernent directement l’exécution d’une mission autre qu’une mission de police judiciaire et qui relève de la responsabilité du ministre de la Justice ; 3° lorsqu’il s’agit de sanctionner un membre du personnel chargé de la gestion de la banque de données visée à l’article 44/7 de la loi sur la fonction de police. Lorsque les faits commis concernent directement l’exécution d’une mission de police judiciaire, une sanction disciplinaire lourde ne peut être infligée qu’après l’avis du procureur du Roi, dont le membre du personnel de la police locale ou de la direction ou service déconcentré de la police fédérale au niveau de l’arrondissement relève territorialement. Pour les autres membres du personnel de la police fédérale, l’avis du procureur fédéral ou de son délégué est requis. Les avis mentionnés aux alinéas 1er et 2 doivent être motivés et sont rendus dans un délai de vingt jours à compter du jour qui suit celui de l’envoi de la proposition de sanction à l’autorité concernée et avant que le conseil de discipline se prononce. Passé ce délai, l’autorité concernée est réputée ne pas désirer formuler d’avis complémentaire. Les avis mentionnés aux alinéas 1er et 2 doivent également être joints à la proposition de sanction lourde de l’autorité disciplinaire supérieure ». « Art. 38sexies. Sur la base du dossier complet et du mémoire, l’autorité disciplinaire supérieure communique sa décision par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, au membre du personnel concerné. La décision peut être soit qu’elle a décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, soit qu’elle a décidé de prononcer l’une des sanctions disciplinaires légères soit qu’elle a décidé de proposer l’une des sanctions disciplinaires lourdes. La décision est communiquée au membre du personnel concerné, au plus tard quinze jours après l’écoulement du délai de trente jours visé à l’article 38quater et mentionne le droit pour l’intéressé d’introduire une requête en reconsidération à l’encontre de la proposition de sanction disciplinaire lourde auprès du conseil de discipline, conformément à l’article 51bis. Lorsqu’aucune requête en reconsidération n’est introduite conformément à l’article 51bis, l’autorité disciplinaire supérieure confirme et communique, sa décision définitive, sans pouvoir s’écarter de la proposition de sanction disciplinaire lourde, par envoi recommandé à la poste ou par notification avec accusé de réception, au membre du personnel concerné. Dans les cas visés à l’article 24, l’autorité disciplinaire supérieure ne peut toutefois notifier sa proposition de décision qu’après avoir pris connaissance des avis visés VIIIr - 13.049 - 9/27 à l’article 24, alinéas 1er et 2, ou, à défaut, au plus tôt le lendemain du délai au-delà duquel l’autorité concernée est réputée ne pas désirer formuler d’avis complémentaire. Lorsqu’aucune décision visée à l’alinéa premier n’est prise dans le délai de quinze jours visé à l’alinéa premier, le cas échéant prolongé du délai visé à l’article 24, alinéa 3, ou prolongé du délai nécessaire à l’application de l’article 38quinquies, l’autorité disciplinaire supérieure est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés à l’intéressé. Les décisions et propositions de décisions de l’autorité disciplinaire supérieure visées à l’alinéa premier sont motivées formellement ». Il résulte de ces dispositions que lorsque, par application de l’article 24, l’avis du procureur du Roi est sollicité, le délai de quinze jours dans lequel la décision de proposer une sanction disciplinaire lourde doit être adoptée par l’autorité disciplinaire supérieure, faute de quoi elle est considérée comme renonçant aux poursuites, est « prolongé du délai visé à l’article 24, alinéa 3 », soit de vingt jours. En outre, l’autorité disciplinaire supérieure ne peut toutefois notifier sa décision qu’après avoir pris connaissance de cet avis. En l’espèce, la partie adverse ayant, par application de l’article 38quinquies, donner un délai au requérant pour déposer un mémoire complémentaire, le premier jour du délai de quinze jours, porté à trente-cinq jours est le lendemain du dernier jour du délai donné au requérant pour déposer un mémoire complémentaire, soit le 23 décembre 2024. L’avis du procureur du Roi ayant été donné le 10 janvier 2025 et l’autorité disciplinaire supérieure ayant adopté sa proposition de sanction disciplinaire lourde le 13 janvier 2025, le délai prescrit par l’article 38sexies a été respecté. Certes, dès lors que le procureur du Roi dispose d’un délai de vingt jours pour donner son avis et que celui-ci a été sollicité le 8 janvier 2025, soit le 16e jour du délai de trente-cinq jours précité ayant pris cours le 24 décembre, ce dernier délai n’aurait pas pu être respecté par l’autorité disciplinaire supérieure et elle aurait été considérée d’office comme renonçant aux poursuites si le procureur du Roi avait remis son avis le 20e jour du délai qui lui était accordé ou n’avait pas remis d’avis. C’est le motif pour lequel, pour s’assurer de pouvoir prendre une décision dans le délai prescrit, il appartient en principe à l’autorité disciplinaire supérieure de solliciter cet avis au plus tard le 15e jour de son délai de trente-cinq jours. Toutefois, la circonstance qu’elle ne l’ait en l’espèce fait que le 16e jour n’apparaît pas, prima facie, devoir avoir pour effet qu’elle doit être considérée comme renonçant aux poursuites. D’une part, en effet, la loi ne le prescrit pas expressément. D’autre part, la ratio legis de ce délai, fixé à peine de déchéance de quinze ou trente-cinq jours, selon le cas, est d’obliger l’autorité disciplinaire supérieure à prendre une décision dans un délai déterminé pour ne pas laisser l’agent poursuivi dans l’incertitude pour une période indéterminée quant ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.452 VIIIr - 13.049 - 10/27 à son sort dès que les mesures d’instruction doivent être considérées comme terminées. À la différence toutefois des devoirs complémentaires, visés à l’article 38quinquies, qui relèvent du pouvoir d’appréciation de l’autorité disciplinaire supérieure, la sollicitation de l’avis du procureur du Roi n’est pas une faculté mais une obligation pour cette autorité lorsque les faits commis relèvent directement de l’exécution d’une mission de police judiciaire. Par conséquent, lorsque les faits commis doivent effectivement être qualifiés comme tels, l’agent sait qu’une décision doit intervenir non pas dans un délai de quinze jours, mais dans un délai de trente- cinq jours, de telle sorte que le moment auquel l’avis du procureur du Roi est sollicité à l’intérieur de ce délai de trente-cinq jours est sans influence sur le droit que lui accorde l’article 38sexies de ne pas être laissé pour une durée indéterminée dans l’incertitude sur son sort. La première branche n’est pas sérieuse. VI.2.2. Deuxième branche L’article 24, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ dispose : « Lorsque les faits commis concernent directement l’exécution d’une mission de police judiciaire, une sanction disciplinaire lourde ne peut être infligée qu’après l’avis du procureur du Roi, dont le membre du personnel de la police locale ou de la direction ou service déconcentré de la police fédérale au niveau de l’arrondissement relève territorialement. Pour les autres membres du personnel de la police fédérale, l’avis du procureur fédéral ou de son délégué est requis ». Il s’ensuit que, si une autorité disciplinaire entend infliger une sanction disciplinaire lourde à l’un de ses agents, elle doit, au préalable et pour autant que les faits qui sont reprochés à cet agent concernent directement l’exécution d’une mission de police judiciaire, solliciter l’avis du procureur du Roi. Ni cet article 24, ni les travaux préparatoires de la loi du 13 mai 1999, ne précisent ce qu’il y a lieu d’entendre par la notion de « missions de police judiciaire ». Elle apparaît, en réalité, dans la loi du 5 août 1992 ‘sur la fonction de police’ dont l’article 14 précise, au préalable, notamment, que « dans l’exercice de leurs missions de police administrative, les services de police veillent au maintien de l’ordre public en ce compris le respect des lois et règlements de police, la prévention des infractions et la protection des personnes et des biens » et portent « assistance à toute personne en danger ». Son article 15 précise ensuite ce qui suit à propos des « missions de police judiciaire » : VIIIr - 13.049 - 11/27 « Dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police ont pour tâche : 1° de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d’en rassembler les preuves, d’en donner connaissance aux autorités compétentes, d’en saisir, arrêter et mettre à la disposition de l’autorité compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi ; 2° de rechercher les personnes dont la privation de liberté est prévue par la loi, de s’en saisir, de les arrêter et de les mettre à la disposition des autorités compétentes ; 3° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l’autorité compétente les objets dont la saisie est prescrite ; 4° de transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs missions ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion. Cet article est également applicable aux infractions aux règlements relatifs à la police de la circulation routière qui sont sanctionnées administrativement ». S’il résulte de l’un et l’autre articles que ni les missions de police administrative ni celles de police judiciaire ne doivent faire l’objet d’une interprétation limitative ou extensive, il reste que ces dernières missions consistent, pour l’essentiel, à rechercher et à constater les infractions, et à en aviser les autorités compétentes, contrairement aux missions de police administrative qui tendent à assurer le maintien de l’ordre public et à prévenir ces infractions. Les missions de police judiciaire ne requièrent pas nécessairement que les services de police qui les exécutent soient mandatés expressément à cet effet par une autorité judiciaire, l’article 15 précité ne comportant pas d’indication en ce sens. Les « faits commis » par le membre du personnel poursuivi disciplinairement n’en doivent pas moins concerner « directement » l’exécution de telles missions, ce qui signifie qu’ils doivent se rapporter à au moins l’une des « tâches » effectuées dans ce cadre. En l’espèce, la sollicitation de l’avis du procureur du Roi est fondée sur le huitième grief « [avoir] manqué à son obligation de rapporter les faits infractionnels susmentionnés aux autorités judiciaires ». Autrement dit, il est reproché au requérant de ne pas avoir exécuté une mission de police judiciaire en ne l’initiant pas. Le grief disciplinaire concerne donc bien directement l’exécution d’une mission de police judiciaire qu’il est précisément et expressément reproché au requérant de ne pas avoir accomplie, mettant ainsi en péril la dignité de la fonction. La circonstance que le requérant a pris connaissance de faits infractionnels en dehors de son service ne le dispensait pas, à tout le moins dès la reprise de celui- ci, de les rapporter aux autorités judiciaires. La deuxième branche du moyen n’est pas sérieuse. VIIIr - 13.049 - 12/27 VI.2.3. Troisième branche L’article 32, alinéa 1er, de la loi disciplinaire stipule que « l’autorité disciplinaire ordinaire qui constate ou acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer une transgression disciplinaire rédige, après avoir éventuellement ordonné une enquête, un rapport introductif ». L’article 38, alinéa 1er, de la même loi, précise quant à lui que « l’autorité disciplinaire supérieure qui constate ou qui acquiert connaissance de faits qui sont susceptibles de constituer une transgression disciplinaire, ou qui évoque une affaire, rédige un rapport introductif après avoir éventuellement fait procéder à une enquête ». Il résulte de ces dispositions que la réalisation d’une enquête préalable est érigée en simple faculté dans le chef des autorités disciplinaires. S’agissant de l’exercice d’une compétence discrétionnaire, le Conseil d’État ne pourrait censurer qu’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse lorsqu’elle décide de faire réaliser ou non une telle enquête. En l’espèce, il n’est pas établi que le fait pour le chef de corps, qui s’est fondé sur le rapport de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (AIG) qui lui a été transmis par le procureur du Roi de Bruxelles, d’avoir établi son rapport introductif de saisine de l’autorité disciplinaire supérieure, sans faire effectuer une enquête préalable procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation ou révèlerait un défaut d’impartialité dans son chef. Il en va de même du rapport introductif établi sur cette base par le collège de police. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le procès-verbal BR.60.IN.102031/2024 fasse état de 800 pages de conversations sur les faits faisant l’objet de ce procès-verbal mais que seules 42 feuilles soient versées au dossier, mention reprise dans les pièces du dossier disciplinaire, n’a pas pour effet, prima facie, de « suggérer une densité et une intensité de propos incriminants qui ne correspondent pas à la réalité ». Il n’en irait autrement, le cas échéant que si le procès- verbal en question n’avait pas fait mention de cette synthèse ou avait fait preuve d’une partialité évidente en omettant des éléments pertinents. À cet égard, le requérant fait état d’un message figurant dans l’audition du 30 juin 2024, qu’il juge déterminant, qui indiquerait explicitement qu’il aurait conduit T. L pour y chercher des médicaments de substitution et non des stupéfiants, et qui n’aurait pas été mentionné dans le rapport de l’AIG. Cet élément ne suffit toutefois pas, prima facie, à établir que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’opérer une enquête préalable au rapport VIIIr - 13.049 - 13/27 introductif, ni une violation du principe d’impartialité, dès lors que l’acte attaqué ne soutient pas que le requérant aurait conduit la requérante à Bruxelles dans le but que T. L. puisse acquérir des stupéfiants. S’agissant des demandes d’audition sollicitées par le requérant, la partie adverse a entendu T. L. et J. V. et a refusé d’entendre les parents de T. L. pour le motif suivant : « Selon vos déclarations lors de votre audition, l’audition des parents de votre ex-compagne viserait à confirmer que vos actes ont été essentiellement motivés par la volonté de sortir cette dernière de son addiction. Cela ne fait pas l’objet de contestation de la part de l’autorité disciplinaire. C’est précisément cette implication, et la mise entre parenthèses des devoirs liés à la qualité de policier qui semble en avoir été la conséquence, qui a interpellé l’autorité. Dès lors, celle-ci ne perçoit pas l’utilité de procéder à l’audition des parents de [T. L.] ». Le requérant ne démontre pas que la motivation de ce refus serait inadéquate. Le deuxième moyen n’est pas sérieux. VII. Troisième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 3, première phrase, de l’arrêté du Régent du 23 juin 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, « si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué ». La requête ne satisfaisant pas à cette exigence, le moyen, qui contient de longs développements, est brièvement résumé dans les lignes qui suivent. Il est pris de la violation des articles 56 de la loi disciplinaire et 26 et 29 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 ‘relatif au fonctionnement et au personnel de l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale’, du principe général du délai raisonnable, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il fait valoir que l’acte attaqué repose exclusivement sur des faits datant de 2019, que les éléments matériels à la base de la procédure étaient, pour l’essentiel, déjà disponibles qu’aucune procédure disciplinaire n’a pourtant été engagée pendant près de quatre ans et qu’aucun grief ne lui a formellement été notifié durant cette VIIIr - 13.049 - 14/27 période. Il soutient que cette inaction prolongée de l’administration constitue une première atteinte au principe du délai raisonnable. Il expose que c’est uniquement à la faveur d’une procédure pénale distincte que les éléments du présent dossier ont été indirectement exhumés puisque le 23 août 2023, il a été est privé de liberté dans le cadre d’une instruction judiciaire, qu’à cette occasion, son téléphone a été saisi et le contenu de celui-ci analysé par l’Inspection, qu’en avril 2024, celle-ci a transmis au parquet de Bruxelles les éléments recueillis, que c’est dans ce contexte – extérieur aux faits en cause – que certains échanges privés de 2019 ont été repérés, que le 30 juin 2024, il a été entendu par le service de contrôle interne de la partie adverse au sujet de ces échanges, que cette audition confirme que l’administration disposait alors d’une connaissance précise des éléments sur lesquels elle fondera plus tard ses poursuites, que l’autorité disciplinaire n’a pas agi immédiatement mais a attendu le 13 septembre 2024 pour entamer formellement la procédure disciplinaire, soit plus de cinq ans après les faits reprochés, plus de douze mois après la saisie du téléphone par l’Inspection, plus de deux mois après son audition par le service de contrôle interne et six semaines après le classement sans suite de l’information judiciaire par le parquet de Bruxelles fondé précisément sur le dépassement du délai raisonnable. Il soutient que dès son intervention en août 2023, l’Inspection aurait dû informer son chef de corps de sorte que ce dernier avait les moyens d’entamer des poursuites disciplinaires sans rester passif. Il allègue qu’il est erroné de prétendre que l’article 28 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 serait étranger à des faits relevant d’une enquête individuelle. Il fait ensuite valoir que le devoir d’information immédiate s’applique à toute intervention de l’Inspection et que le fait que ces éléments soient découverts dans le cadre d’un devoir judiciaire n’exonère pas l’Inspection de son obligation d’information disciplinaire. Il expose que l’Inspection a été mandatée dans un dossier distinct, que ce n’est qu’au cours de l’examen de son téléphone qu’ont été découverts ses échanges avec J. V., soit des faits de nature personnelle, que ces faits relèvent de la sphère disciplinaire puisqu’ils ne sont ni poursuivis pénalement, ni visés par le devoir judiciaire ayant justifié la saisie. Il prétend que la thèse de la partie adverse selon laquelle le délai pour agir aurait débuté le 1er août 2024 ne peut être retenue et qu’il est invraisemblable d’imaginer que le chef de corps n’ait pas été informé des faits avant mars 2024. VIIIr - 13.049 - 15/27 Il estime que le classement sans suite décidé par le parquet au motif du dépassement du délai raisonnable conforte son argumentation puisqu’il établit de manière objective que l’action publique ne pouvait plus être exercée dans des conditions respectueuses des droits fondamentaux. Il conclut à une violation manifeste du principe du délai raisonnable de nature à vicier substantiellement l’acte attaqué. VII.2. Appréciation En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. L’article 56, alinéas 1er et 2, de la loi disciplinaire dispose, par ailleurs, que : « La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. À défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée. En cas d’information judiciaire ou de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l’autorité disciplinaire est informée par l’autorité judiciaire, qu’une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte ». Il suit de cette disposition que le rapport introductif doit être notifié à l’agent dans les six mois de la prise de connaissance ou de la constatation des faits par l’autorité. Lorsque les faits en question font l’objet d’une information judiciaire ou de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.452 VIIIr - 13.049 - 16/27 poursuites pénales, ce délai ne commence à courir que le jour où l’autorité disciplinaire est informée, par l’autorité judiciaire, du prononcé d’une décision définitive, du classement sans suite ou de l’extinction de l’action publique. Cette disposition permet à l’autorité disciplinaire de différer les poursuites disciplinaires jusqu’à la fin de la procédure pénale mais ne l’y oblige pas. Cette autorité qui, en opportunité, use de la faculté de n’entamer les poursuites disciplinaires qu’à l’issue de la procédure pénale, doit demeurer attentive au respect du principe du délai raisonnable, qui est un corollaire du principe de sécurité juridique et qui impose de ne pas laisser l’agent, menacé d’une action disciplinaire, trop longtemps dans l’incertitude sur son sort. Elle ne peut tenir l’action disciplinaire en suspens si les moyens d’investigation dont elle dispose ou les informations qu’elle peut recevoir avant l’issue de la procédure pénale lui permettent d’apprécier les faits qui sont reprochés à l’agent, ce qui peut être le cas, notamment, lorsque celui-ci reconnaît d’emblée les faits reprochés. Pour apprécier le moment où les informations dont elle dispose sont suffisantes pour engager une procédure disciplinaire et établir un rapport introductif à cette fin, c’est-à-dire le moment où elle peut se faire une idée claire de l’existence et de la gravité des faits et de leur imputation au membre du personnel des services de police, l’autorité disciplinaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation. À cet égard, le Conseil d’État exerce donc un contrôle marginal et se limite à vérifier si l’autorité disciplinaire est partie de faits exacts, si elle les a appréciés correctement et si elle a pris sa décision dans les limites du raisonnable. Il y a lieu de tenir compte également qu’en imposant à peine de déchéance un délai de prescription de six mois entre la prise de connaissance ou la constatation des faits et le dépôt du rapport introductif, le législateur, au travers de l’article 56 précité, a garanti le respect du principe de sécurité juridique dont le principe général du délai raisonnable est un corollaire. L’éventuel manque de diligence de l’autorité disciplinaire au cours de cette période de maximum six mois n’implique donc par conséquent pas ipso facto une violation du principe du délai raisonnable, pour autant que ladite autorité ait fait diligence pour mener la procédure à son terme au cours des étapes postérieures à la notification du rapport introductif. Les articles 26, 28 et 29 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 ‘relatif au fonctionnement et au personnel de l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale’ disposent respectivement comme suit : « Art. 26. L’inspection des unités et services est initiée sur base, d’une part, de l’analyse des plaintes reçues par l’inspection générale et, d’autre part, des procédures et directives réglementaires en vigueur. Elle concerne en premier lieu le service ou le corps inspecté et ensuite les manquements individuels ». VIIIr - 13.049 - 17/27 « Art. 28. L’inspection générale avise respectivement le commissaire général, le chef de corps, le bourgmestre ou le président du collège de police de son intervention, au plus tard le jour de celle-ci ». « Art. 29. L’inspecteur général veille à l’équilibre entre l’exécution des enquêtes judiciaires et l’exécution des missions d’inspection et de contrôle. À cette fin, il organise les concertations nécessaires avec les autorités compétentes ». Il en résulte que l’Inspection informe les autorités disciplinaires de son intervention mais non de la découverte de faits infractionnels révélés par son intervention dans le cadre d’une information judiciaire ou d’une poursuite pénale, ce qui lui est, du reste, interdit par l’article 1380, alinéa 2, du Code judiciaire, norme en tout état de cause hiérarchiquement supérieure à l’arrêté royal du 20 juillet 2001. Il importe peu que ces faits aient été étrangers au motif initial de l’intervention de l’Inspection dès lors qu’ils sont révélés par l’exécution d’une information judiciaire. De même, l’audition du requérant du 30 juin 2024 par le service de contrôle interne de la partie adverse a été réalisé dans le cadre d’une information judiciaire de sorte que la partie adverse ne pouvait s’en prévaloir sans accord préalable du parquet en application de l’article 1380, alinéa 2, du Code judiciaire. Il résulte de ce qui précède que, prima facie, la partie adverse n’a pu valablement se saisir des faits qu’après l’autorisation du procureur du Roi du 1er août 2024. Le requérant ne démontre pas qu’une de ses autorités disciplinaires en avait été suffisamment et légalement informée avant cette date. L’ancienneté des faits et le classement sans suite du parquet pour dépassement du délai raisonnable dans le cadre judiciaire importent peu dès lors qu’au plan disciplinaire, c’est la prise de connaissance des faits par une autorité disciplinaire qui fait débuter le délai raisonnable. Le délai qui s’est écoulé entre le 1er août 2024, date de la prise de connaissance du dossier répressif par une autorité disciplinaire du requérant, et le 13 septembre suivant, date du rapport introductif de l’autorité disciplinaire ordinaire, est inférieur au délai de six mois prévu à l’article 56 précité et il n’est pas argué que la partie adverse aurait manqué de diligence pour mener la procédure à son terme au cours des étapes postérieures à la notification du rapport introductif. Le moyen n’est pas sérieux. VIIIr - 13.049 - 18/27 VIII. Quatrième moyen VIII.1. Thèse de la partie requérante Le quatrième moyen est pris de la violation du principe général de non- rétroactivité des sanctions disciplinaires, des articles 13, alinéa 3, et 65 de la loi disciplinaire et 39 de l’arrêté royal du 26 novembre 2001 ‘portant exécution de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, du principe de légalité, du principe de sécurité juridique, et du principe de présomption d’innocence. VIII.2. Appréciation. Au stade de la demande de suspension, le requérant n’a pas intérêt au moyen dès lors qu’à le supposer sérieux, il n’est susceptible que de repousser la prise d’effet de l’acte attaqué à la date de son adoption, en tout état de cause antérieure au prononcé de l’arrêt qui, le cas échéant, suspendrait les effets de cet acte. IX. Cinquième moyen IX.1. Thèse de la partie requérante En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 3, première phrase, de l’arrêté du Régent du 23 juin 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, « si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué ». La requête ne satisfaisant pas à cette exigence, le moyen, qui contient de longs développements, est brièvement résumé dans les lignes qui suivent. Il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et 54 de la loi disciplinaire, du principe de motivation interne, du principe de proportionnalité et du principe de bonne administration, de la contradiction et de l’insuffisance des motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation. Dans une première branche, le requérant soutient que l’acte attaqué ne motive pas à suffisance l’écartement de l’avis du conseil de discipline et que la sanction litigieuse est manifestement disproportionnée. VIIIr - 13.049 - 19/27 Il fait valoir que le conseil de discipline a estimé que les faits étaient graves mais qu’ils ne justifiaient pas une exclusion définitive de la fonction et proposait une rétrogradation dans l’échelle de traitement, fondée sur plusieurs considérations objectives et circonstanciées, à savoir le caractère ancien des faits, tous survenus au printemps 2019, dans un contexte privé particulier et non répété depuis, une absence d’antécédents disciplinaires et une trajectoire professionnelle positive, notamment sa réussite à l’INPP, sa motivation sincère à poursuivre sa carrière dans un cadre déontologique restauré et le constat qu’une mesure de rétrogradation dans l’échelle de traitement permettrait à la fois de réaffirmer l’exigence disciplinaire et de préserver son avenir professionnel sans rompre définitivement le lien de confiance. Il affirme que l’acte attaqué écarte cet avis sans procéder à une analyse rigoureuse et circonstanciée des arguments développés par le conseil de discipline. Dans une seconde branche, il soutient que l’autorité disciplinaire a adopté dès l’origine, une attitude qui traduit une volonté manifeste de parvenir à une exclusion définitive, sans prise en considération des éléments à décharge, et en déduit un défaut d’impartialité dans le chef de la partie adverse. IX.2. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs, l’autorité administrative n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité motive son choix par rapport à l’ensemble des VIIIr - 13.049 - 20/27 peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. Une motivation spéciale s’impose néanmoins à elle lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle s’écarte de l’avis de l’instance de recours. Par ailleurs, l’article 54, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police dispose comme suit : « Lorsque l’autorité disciplinaire supérieure envisage de s’écarter de l’avis, elle doit en indiquer les raisons et les porter, avec la sanction envisagée, à la connaissance de l’intéressé. Ce dernier peut remettre un mémoire dans les dix jours de la notification, à peine de déchéance ». En l’espèce, l’auteur de l’acte attaqué a motivé comme suit sa décision de s’écarter de l’avis du conseil de discipline : « Considérant que le Collège de police ne peut se rallier à l’avis du Conseil de Discipline, pour les motifs qui suivent : • Selon le Conseil d’État, le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. Par conséquent, il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, une autre sanction aurait été raisonnablement admissible ou même meilleure s’il n’apparaît pas du dossier administratif que l’autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation (arrêt n° 261. 795 du 18 décembre 2024). • Tant l’Inspection générale que le Procureur du Roi ont considéré que la sanction disciplinaire de la démission d’office n’était manifestement pas disproportionnée par rapport aux faits qui étaient reprochés [au requérant]. Le Procureur du Roi souligne que “la crédibilité et la confiance que les autorités judiciaires peuvent avoir en vous sont gravement et irrémédiablement mises à mal”. L’AIG conclut que “la transgression disciplinaire est très grave et incompatible avec la qualité de membre du personnel de la police intégrée”. D’autres autorités ont considéré que les agissements [du requérant] étaient de nature à lui valoir d’être écarté définitivement de la zone de police. • Concernant le 9ème grief (avoir conduit un véhicule sous influence de l’alcool le 23/03/2019), le Collège de police estime, contrairement au Conseil de Discipline, que ces faits sont établis à suffisance. [Le requérant] a adressé plusieurs messages à son ami [J. V.], le 29/03/2019, reconnaissant de manière explicite la consommation d’alcool en écrivant notamment “je suis torché”, “suis à 10 ou 12 Desperados”, “suis de plus en plus torché”, “3 desperados de plus” et “15 ou 16 là”. La fourchette de consommation de bières de même que sa progression est précise (10 à 12 desperados à 17h49 et trois de plus à 19h36). Sur la photographie envoyée à [J. V.] à 14h38, on aperçoit [le requérant] avec une bouteille de bière en main. Deux verres de bière entamés apparaissent sur la photographie suivante. Les éléments qui ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.452 VIIIr - 13.049 - 21/27 précèdent permettent de considérer, hors de tout doute raisonnable, que [le requérant] a consommé de la bière tout l’après-midi. [Le requérant] écrit par ailleurs avoir roulé en zigzag jusqu’au snack du coin tout en précisant qu’il ne voyait plus à 10 mètres devant lui. Il ressort de ce qui précède que [le requérant] a, in tempore non suspecto et en pensant que ses messages ne seraient lus que par [J. V.], admis la consommation d’une quinzaine de bières et la conduite d’un véhicule dans un état qui ne lui permettait manifestement pas d’en assurer correctement la maîtrise. Dans son mémoire en défense du 18/10/2024, [le requérant] indique : “Si [le requérant] a reconnu avoir consommé de l’alcool avant de conduire, il conteste vigoureusement avoir été en état d’ébriété au moment des faits” ; [le requérant] reconnait donc bien avoir conduit un véhicule en ayant préalablement consommé de l’alcool même s’il tente a posteriori de minimiser la quantité consommée. Aucun élément du dossier, et en particulier l’ensemble des messages échangés le 29 mars 2019, ne vient corroborer le fait que les messages mis en évidence par l’autorité disciplinaire supérieure auraient été envoyés dans un contexte humoristique ou d’exagération. Ceci est confirmé par la réaction de [J. V.] qui a qualifié le comportement [du requérant] d’“inconscient”. • Le contexte privé très particulier invoqué par le Conseil de discipline ne peut être pris en considération pour atténuer l’importance de la sanction. Ceci va à l’encontre de l’article 3 de la loi du 13 mai 1999 qui érige en transgression disciplinaire tout acte ou comportement, même en dehors de l’exercice de la fonction. Cela signifie que des faits de la vie privée ne peuvent justifier une méconnaissance des devoirs et obligations prévus par les dispositions légales et réglementaires ainsi que par le Code [de] déontologie. D’autre part, [le requérant] a lui-même contribué à créer le “contexte très particulier” mis en exergue par le Conseil de discipline. Tout d’abord, comme l’a souligné l’Inspecteur général de la police fédérale et de la police locale, [le requérant] est intervenu dans une affaire de violences intrafamiliales entre [T. L.] et son compagnon de l’époque et a noué avec elle une relation amoureuse alors qu’il était encore en charge du dossier relatif à ces violences (rapport d’expertise, p.13 ; voy. également le procès-verbal du 22 avril 2024, p.9), ce qui mettait à mal son impartialité et le plaçait dans une situation de conflit d’intérêts. De plus, [le requérant] a, en connaissance de cause, fait le choix de poursuivre la relation avec [T. L.] alors qu’il savait qu’elle était consommatrice de stupéfiants, ce qui constitue un comportement infractionnel, et qu’il s’était placé dans une situation délicate au regard de sa qualité de policier. Le “contexte” auquel se réfère le Conseil de discipline ne peut manifestement pas justifier une atténuation de la sanction dès lors qu’il lui est imputable et lui a amené à fermer les yeux sur tout ce qu’il pouvait constater à l’occasion de la relation qu’il a entretenue avec [T. L.]. • Si la volonté initiale [du requérant] a peut-être été d’être un “bon policier”, celle-ci ne s’est pas toujours traduite dans les faits. [Le requérant] insiste beaucoup sur ses états de service liés à l’exercice de ses fonctions mais il ne s’agit pas du seul aspect dont il faut tenir compte. Comme indiqué ci-dessus, les devoirs imposés aux membres du personnel et les valeurs de la police intégrée doivent aussi être observés dans le cadre de la sphère privée. Il est n’est pas admissible qu’un membre du personnel qui prétend vouloir être un “bon policier” feigne de l’ignorer (malgré les avertissements de son confident) et ait besoin d’une procédure disciplinaire pour prendre conscience de son égarement. • Il est exact que [le requérant] n’a pas d’antécédents disciplinaires et qu’il a la volonté de progresser professionnellement. Ces éléments ne peuvent toutefois prévaloir sur la gravité des manquements qui lui sont reprochés et qui sont au nombre de neuf (voir ci-dessus les observations concernant le neuvième grief). Ces faits sont liés à la consommation et au trafic de drogue, à savoir un domaine qui requiert une attention particulière de la police en raison des effets néfastes qu’il engendre pour la société. On peine à ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.452 VIIIr - 13.049 - 22/27 comprendre comment un membre du personnel qui se dit investi professionnellement ait pu faire abstraction d’une règle aussi élémentaire que celle qui consiste à se comporter de manière exemplaire, à faire preuve d’impartialité et d’intégrité et, de manière plus générale, à s’acquitter de ses devoirs en toutes circonstances et, en l’espèce, dans sa vie privée. Considérant que les griefs qui sont reprochés [au requérant] et que l’autorité disciplinaire supérieure estime établis à suffisance ont pour conséquence de ruiner irrémédiablement la confiance que les autorités de la zone ont placée en lui. Les faits que [le requérant] a commis dépassent le seuil de l’acceptable de la part d’un membre du personnel. Il n’est pas concevable que celui qui s’en est rendu coupable puisse poursuivre sa carrière au sein de la police ; Considérant que, dès lors, le Collège de police maintient sa proposition de sanction disciplinaire lourde de la démission d’office ». Il en ressort que la partie adverse a largement et adéquatement exposé les raisons pour lesquelles elle s’écartait de l’avis du conseil de discipline, tant sur le neuvième grief que sur la hauteur de la sanction. Dès lors qu’elle a jugé que la confiance était rompue, elle a expliqué pourquoi une sanction inférieure telle que celle proposée par le conseil de discipline était inadéquate. Le requérant se trompe lorsqu’il soutient que ni le procureur du Roi ni l’Inspection ne sont compétents pour apprécier la proportionnalité de la sanction dès lors que leurs avis doivent porter sur la proposition de sanction et par voie de conséquence sur sa hauteur. La différence d’appréciation sur le neuvième grief ne révèle pas une volonté de punir coûte que coûte dès lors que la partie adverse indique dans l’acte attaqué que les huit premiers griefs suffisent à fonder la sanction litigieuse. La partie adverse pouvait valablement sans révéler une volonté de punir coûte que coûte estimer que le caractère privé des faits ainsi que l’évolution professionnelle du requérant ne permettaient pas de le conserver eu égard à la gravité des faits. Au demeurant, ce n’est pas spécifiquement l’ancienneté des faits qui est prise en considération par le conseil de discipline, contrairement à ce qu’affirme le requérant, mais le fait qu’« il apparaît que [celui-ci] est aujourd’hui définitivement sorti » du « contexte privé très particulier ». L’acte attaqué révèle que l’ensemble des arguments du requérant ont été pris en considération et que la partie adverse n’a pas ignoré les éléments qu’il estime à décharge, tels, par exemple, le contexte dans lequel les faits reprochés se sont produits et les motifs qui ont fondé son comportement. VIIIr - 13.049 - 23/27 Le classement sans suite du parquet ne résulte pas d’une prise de position sur la culpabilité du requérant mais seulement sur le dépassement du délai raisonnable dans le cadre de la procédure judiciaire. Ce motif est, en principe sans influence sur la présente procédure disciplinaire, étant donné qu’il s’agit de procédures dont les finalités sont distinctes. Si, dans le cadre de l’appréciation de la proportionnalité de la sanction, l’importante ancienneté des faits est un élément à prendre en considération par une autorité disciplinaire, il n’apparaît pas, prima facie, qu’en l’espèce l’ancienneté des faits (cinq ans) s’oppose à l’adoption d’une mesure de démission d’office. S’agissant du principe général d’impartialité, celui-ci implique que les personnes ou les organes collégiaux appelés à intervenir dans une décision relative à un agent examinent la situation de manière objective, sans préjugés ni idées préconçues. Il s’applique à tout organe de l’administration active, même s’il ne s’agit que d’un organe consultatif chargé d’éclairer l’autorité compétente par un simple avis ou une proposition de décision. Il suffit, pour qu’il soit violé, qu’une apparence de partialité ait pu susciter chez l’agent un doute légitime quant à l’aptitude à aborder sa cause en toute impartialité. Il y a lieu en outre de distinguer l’impartialité subjective, qui s’apprécie au regard du comportement personnel d’un acteur de la procédure administrative et au regard de l’intérêt personnel que ce dernier pourrait avoir quant à l’issue de la procédure, et l’impartialité objective, qui exige que la procédure présente suffisamment de garanties pour exclure des appréhensions légitimes à l’égard de l’autorité elle-même. À cet égard, ce principe ne s’applique toutefois que dans la mesure où il se concilie avec la structure de l’administration active. Par ailleurs, dans la mesure où le principe d’impartialité s’impose aux différents stades de la procédure, il appartient à la personne chargée de l’instruction d’un dossier de ne pas agir avec un parti pris de nature à compromettre l’objectivité de son rapport et, plus généralement, de veiller à ne pas dégager une impression de partialité. À cet effet, il lui revient notamment d’instruire les faits dont elle s’est saisie à charge et à décharge, d’autant que le principe de présomption d’innocence et le respect des droits de la défense soutiennent la même obligation. Une violation du principe d’impartialité ne peut, toutefois, résulter du comportement de cet agent instructeur que s’il est démontré que celui-ci fait preuve d’un parti pris en instruisant le dossier exclusivement à charge ou s’il fait une présentation du dossier telle que l’autorité chargée de statuer n’a pas pu se prononcer en toute objectivité, même après avoir entendu l’agent poursuivi dans ses moyens de défense. De surcroît, sous peine de rendre toute procédure disciplinaire impossible, la circonstance que le rapport disciplinaire tiendrait les faits pour établis et imputables à l’agent, contiendrait une appréciation quant à leur gravité, voire des erreurs d’appréciation, ou adopterait un VIIIr - 13.049 - 24/27 ton sévère à l’égard de cet agent ne prouve pas nécessairement un parti pris de nature à compromettre la sérénité de la décision disciplinaire. En l’espèce, le requérant ne démontre en tout état de cause pas que l’auteur du rapport introductif aurait utilisé des termes traduisant un parti pris. Ceux-ci apparaissent, prima facie, mesurés : « De ces messages, il paraît pouvoir être déduit que : vous […] » , « nous estimons que les faits peuvent, en premier examen, être établis, vu le contenu du dossier judiciaire ; nous estimons que ces faits peuvent vous être imputés […] » , « peuvent être constitutifs d’une transgression disciplinaire », « Vu que, sous réserve des arguments que vous pourriez faire valoir, votre manière d’agir parait être à l’exact opposé de ce qui peut être attendu d’un policier et révélateur d’un manque total de conscience professionnelle » . Enfin, le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste. En l’espèce, l’acte attaqué expose largement les raisons pour lesquelles les éléments présentés comme atténuants ou explicatifs du requérant n’étaient pas de nature à atténuer la gravité des faits reprochés et à prononcer une sanction moindre. Il n’en ressort pas, prima facie, une disproportion manifeste. Enfin, la sanction litigieuse ne repose pas sur des « spéculations abstraites » mais sur des motifs concrets, compréhensibles et admissibles : « Considérant que votre comportement en lien avec les faits relatifs aux stupéfiants (huit premiers griefs) justifie à lui seul que vous soyez définitivement écarté du corps de police ; que la confiance que les autorités de la zone de police ont placée en vous est irrémédiablement affectée par les faits dont vous êtes l’auteur et qui sont en totale opposition avec les valeurs de la police intégrée ; que la démission d’office est adéquate puisqu’elle vous écarte définitivement du corps de police tout en préservant votre droit à une pension à charge du Trésor public ; que votre absence d’antécédents disciplinaires, votre dernière évaluation et les félicitations qui vous ont été adressées de mai 2015 à janvier 2022 ne sont pas de nature à amener l’autorité disciplinaire à envisager une sanction moindre ; que ces éléments favorables mis en balance avec la gravité des manquements qui vous sont reprochés ne peuvent en atténuer la gravité et remettre en cause la rupture du lien VIIIr - 13.049 - 25/27 de confiance ; qu’il ne s’agit pas en l’espèce de simples “erreurs de jugement” mais de fautes professionnelles inexcusables et inadmissible de la part d’un policier » . Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’aucune des branches du moyen n’est sérieuse. X. Conclusion L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XI. Dépersonnalisation Dans sa requête, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. VIIIr - 13.049 - 26/27 Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 octobre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIr - 13.049 - 27/27 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.452