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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250924.2F.16

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-09-24 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Législation citée

loi du 16 mars 1968

Résumé

N° P.25.0779.F M.A. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Deborah Albelice, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 avril 2025 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré...

Texte intégral

N° P.25.0779.F M.A. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Deborah Albelice, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 avril 2025 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen est pris de la violation des articles 56, alinéa 2, et 100 du Code pénal, et 37bis, § 2, et 48, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. Le demandeur est poursuivi notamment pour avoir conduit un véhicule alors qu’il était sous l’influence de substances qui altèrent sa capacité de conduire, en dépit de deux déchéances du droit de conduire, sans avoir réussi les examens imposés et sans permis de conduire. Il est reproché au jugement attaqué d’avoir retenu la récidive spéciale prévue aux articles 37bis, § 2, et 48, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968 alors que les condamnations qui la fondent portent sur des peines de travail. Selon le moyen, les deux dispositions précitées instaurent un régime de récidive spéciale dès lors que la nouvelle infraction doit intervenir dans un délai de trois ans en lieu et place des cinq années prévues par le régime de droit commun visé à l’article 56, alinéa 2, du Code pénal. Mais, dans la mesure où les articles 37bis, § 2, et 48, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968 sont muets quant à la nature et au quantum minimum de la condamnation antérieure, le demandeur considère que c’est le régime de droit commun qui doit s’appliquer sur ces deux points. Selon ce régime, soit l’article 56, alinéa 2, précité, la condamnation antérieure doit être un emprisonnement d’un an au moins. Le régime de récidive spéciale prévu par les articles 37bis, § 2, et 48, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968 impose au juge de retenir cette circonstance en cas de condamnation antérieure dans un délai de trois ans, pour la même infraction, et ce, quels que soient la nature et le quantum de la peine infligée par l’antécédent. Le régime général n’est pas supplétif du régime spécial, en manière telle que le juge n’a pas à puiser dans le premier une condition d’application du second. Revenant à soutenir le contraire, le moyen manque en droit. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur au frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-sept euros quarante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Ignacio de la Serna et Valéry De Wulf, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250924.2F.16 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041208.15