ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250924.2F.11
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-09-24
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
bestuursrecht
Résumé
N° P.24.1763.F 1. Y. M., 2. YOUS CARS, société à responsabilité limitée, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0544.286.497, prévenus, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Bernard Popyn, avocat au barreau de Mons, et représentés par Maîtres Paul Alain Foriers...
Texte intégral
N° P.24.1763.F
1. Y. M.,
2. YOUS CARS, société à responsabilité limitée, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0544.286.497,
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Bernard Popyn, avocat au barreau de Mons, et représentés par Maîtres Paul Alain Foriers et Ann Frédérique Belle, avocats à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi de Y. M. :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi de la société à responsabilité limitée Yous Cars :
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
La demanderesse a été déclarée coupable d’avoir, notamment, sur trois sites différents, exploité sans permis d’environnement un établissement dont la classe requérait la délivrance préalable d’un tel permis. Ont également été jugées établies les préventions, mises à sa charge, d’avoir abandonné, détenu ou transporté des déchets en contravention aux normes environnementales applicables, d’avoir utilisé un terrain pour le dépôt de plusieurs véhicules usagés et pour le placement d’installations fixes sans permis d’urbanisme, d’avoir omis de déclarer à la banque-carrefour des entreprises une unité d’établissement, et de s’être livrée à un travail frauduleux.
Au titre de ces délits, l’arrêt confisque cent quarante-sept véhicules ayant servi à les commettre ainsi que plusieurs sommes d’argent consignées à l’Organe central pour la saisie et la confiscation et constituant la contrevaleur d’autres véhicules hors d’usage formant l’objet d’une partie des préventions.
Le moyen fait valoir que la confiscation est illégale parce qu’elle ne peut pas être prononcée du chef d’infractions involontaires auxquelles sont assimilées les infractions purement matérielles pour lesquelles aucun dol spécial n’est requis.
Les infractions retenues à charge de la demanderesse ne sont pas involontaires. Elles ne sont pas non plus « purement matérielles », c’est-à-dire imputables à la culpabilité d’un être humain indépendamment de tout élément moral.
Ces infractions ne requièrent pas une intention spéciale. Elles se satisfont du dol général. L’élément moral qui en conditionne l’existence est la volonté, au sens de libre-arbitre, et la connaissance, au sens de la conscience non altérée par une erreur invincible, qu’elle soit de droit ou de fait.
S’agissant de délits perpétrés volontairement et non d’actes ou d’omissions causés par un défaut de prévoyance ou de précaution, l’article 42 du Code pénal leur est applicable.
Soutenant que cette disposition ne peut frapper que les infractions animées par un dol spécial, le moyen manque en droit.
Quant à la seconde branche :
La demanderesse reproche à l’arrêt de ne pas préciser en quoi les biens qu’il confisque forment l’objet de l’infraction ou ont servi à la commettre.
L’arrêt relie chacun des véhicules confisqués à celles des préventions qu’il a servi à commettre. Le même lien est établi pour chacune des sommes confisquées et représentant la contrevaleur des véhicules hors d’usage trouvés parmi les avoirs de la prévenue.
A défaut de conclusions contestant que les biens susdits puissent être considérés comme étant tantôt l’objet tantôt l’instrument du délit, les juges d’appel n’avaient pas à motiver plus amplement leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250924.2F.11
Publication(s) liée(s)
précédents:
ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150908.4
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250604.2F.10