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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.603

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-22 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

arbeidsrecht

Législation citée

arrêté royal du 12 novembre 2015; arrêté royal du 17 mars 1972; article 3 de la loi du 24 avril 2014; article 42 de la loi du 5 décembre 1968; loi du 20 janvier 2014; loi du 24 avril 2014; loi du 29 juillet 1991; loi du 5 décembre 1968; ordonnance du 12 juin 2025

Résumé

Arrêt no 264.603 du 22 octobre 2025 Professions - Autres professions Décision : Annulation Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 264.603 du 22 octobre 2025 A. 238.042/VI-22.480 En cause : 1. l’association sans but lucratif UNIE VAN BELGISCHE KAPPERS - UNION DES COIFFEURS BELGES, en abrégé UBK-UCB, 2. l’association sans but lucratif BEROEPSVERENIGING VOOR BIO-ESTHETIEK EN KOSMETOLOGIE, en abrégé B.V. BESKO, 3. l’association sans but lucratif UNION NATIONALE DE L’ESTHÉTIQUE ET DU BIEN-ÊTRE, en abrégé UNEB, 4. l’association sans but lucratif BELGISCHE BEROEPSVERENIGING VOOR DE FITNESS EN WELNESSINDUSTRIE, en abrégé BBF & W, ayant toutes élu domicile chez Mes Benoit SIMPELAERE et Nancy MAES, avocats, avenue des Arts 46 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre du Travail, ayant élu domicile chez Me Ivan FICHER, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 décembre 2022, les parties requérantes demandent l’annulation de « [l]’arrêté ministériel du 10 octobre 2022 du Ministre du Travail relatif à la nomination et l’attribution de mandats aux organisations représentatives au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, notifié aux organisations d’employeurs par courrier du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale du 25 octobre 2022 ». VI - 22.480 - 1/16 II. Procédure Un arrêt n° 256.178 du 31 mars 2023 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.178 ). Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base des articles 12 et 14, alinéa3, du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 12 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2025. M. Xavier Close, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Nancy Maes, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Ivan Ficher, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles Les faits de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 256.178 du 31 mars 2023, auquel il convient de se référer. VI - 22.480 - 2/16 IV. Désistements Par courrier de leur conseil du 5 juin 2023, les associations « Beroepsvereniging voor bio-esthetiek en kosmetologie », « Union nationale de l’esthétique et du bien-être » et « Belgische beroepsvereniging voor de fitness en welnessindustrie » ont confirmé qu’elles ne demandaient pas la poursuite de leur procédure et n’ont pas demandé à être entendues. Il y a donc lieu de décréter leur désistement. Dans la suite de l’arrêt, l’ASBL « Unie van Belgische Kappers - Union des Coiffeurs Belges » est identifiée comme étant « la requérante ». V. Recevabilité V.1. Thèses des parties A. Thèse de la partie adverse La partie adverse soulève, dans son dernier mémoire, une exception d’irrecevabilité fondée sur la perte d’intérêt de la requérante à l’annulation de l’acte attaqué. Elle rappelle que l’intérêt à agir doit exister non seulement au moment de l’introduction du recours, mais également jusqu’à la clôture des débats. Elle estime que la perte, par la requérante, d’un mandat au sein de la commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté ne s’est pas concrètement matérialisée par l’acte attaqué, mais par l’arrêté ultérieur nommant les membres de cette commission paritaire – en particulier Monsieur M.B., siégeant au nom de la « Belgische federatie voor massage en schoonheidszorgen » – adopté le 11 juillet 2023 et publié au Moniteur belge le 28 juillet 2023. Elle relève que la requérante n’a pas introduit de recours en annulation contre cet arrêté, qui est désormais définitif. De son point de vue « à défaut d’avoir demandé l’annulation de cet acte administratif ultérieur de nomination, la première partie requérante perd tout intérêt » au recours, qui doit être déclaré irrecevable. B. Thèse de la requérante La requérante estime que l’arrêté de nomination du 11 juillet 2023 « n’est qu’une simple formalité en exécution de l’acte attaqué, ne changeant en rien le contenu de l’acte attaqué, ni ses effets ». Elle expose avoir perdu son septième mandat ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.603 VI - 22.480 - 3/16 en raison de l’acte attaqué, et non à la suite de l’arrêté de nomination des membres de la commission paritaire. V.2. Appréciation du Conseil d’État L’acte attaqué attribue à la Belgische federatie voor massage en schoonheidszorgen (ci-après « BFMS ») un siège de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté qui était auparavant occupé par la requérante, alors seule représentante des employeurs du secteur. Il fait donc, en lui-même grief, à la requérante, sans qu’il soit nécessaire que la BFMS, et à sa suite le directeur général de la Direction générale relations collectives de travail, désignent la personne appelée à représenter concrètement cette association au sein de ladite commission. Les travaux parlementaires de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires confirment par ailleurs la volonté du législateur que les associations représentatives de travailleurs ou d’employeurs qui ont déposé une candidature pour siéger au sein d’une commission paritaire peuvent contester les arrêtés répartissant les sièges au sein de ces commissions, sans qu’il soit nécessaire de contester également les arrêtés de désignation des personnes occupant ces sièges en leur nom. À cet égard, il convient essentiellement de relever le passage suivant de l’exposé des motifs : « Tout d’abord, un avis publié au Moniteur invitera toutes les organisations à faire savoir si elles désirent être représentées au sein de la commission et, le cas échéant, à justifier de leur représentativité. En cas de création d’une commission, cette invitation peut, au besoin, se faire dans l’avis visé à l’article 37, alinéa 3. Il sera ensuite décidé, sur la base des réponses qui sont rentrées, quelles organisations sont susceptibles d’être représentées et combien de mandats il y a lieu d’attribuer à chacune d’elles. Enfin, cette décision sera notifiée à chaque organisation, les organisations retenues étant invitées par la même occasion à présenter deux candidats pour chaque mandat qui leur aura été attribué. Cette procédure évitera des recours en annulation d’arrêtés de nomination, puisque les organisations lésées devront déjà interjeter appel de la décision qui leur aura été notifiée auparavant, à moins qu’un vice n’entache l’arrêté de nomination lui- même » (Doc. parl., Sénat, Sess. 1966/1967, Doc. n° 148, Pages 124/125). Par ailleurs, la désignation d’un membre représentant une association au sein d’une commission paritaire ne présente aucun caractère définitif. Il résulte en VI - 22.480 - 4/16 effet de l’article 43, 3° et 4°, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires que l’occupation d’un siège au sein d’une telle commission est conditionnée au maintien du mandat accordé par l’association qui en est titulaire. Une nouvelle répartition des sièges d’une commission paritaire implique donc une nouvelle désignation de représentants par les associations concernées. L’exception est dès lors rejetée. VI. Premier moyen VI.1. Thèses des parties A. Requête en annulation La requérante soulève un premier moyen pris « de la violation de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 3 et 42, de l’article 3 de la loi du 24 avril 2014 relative à l’organisation de la représentation des indépendants et des PME, des articles 1er et 3 de l’arrêté royal du 12 novembre 2015 portant exécution de la loi du 24 avril 2014 relative à l’organisation de la représentation des indépendants et des P.M.E., ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence d’examen correct et raisonnable du dossier, de la violation du principe général de bonne administration et en particulier des principes de minutie, de préparation des décisions avec soin et de confiance légitime et de sécurité juridique ». Elle soutient d’abord que la partie adverse n’a pas vérifié si l’ASB « Belgische Federatie voor Massage en Schoonheidszorgen » (ci-après « la BFMS ») répondait, au moment de l’introduction de sa candidature, aux critères de représentativité externe énoncés par l’article 3 de la loi du 24 avril 2014 relative à l’organisation de la représentation des indépendants et des PME et aux articles 1er et 3 de l’arrêté royal du 12 novembre 2015 portant exécution de la loi du 24 avril 2014 précitée. Elle affirme ensuite que la partie adverse n’a pas vérifié si la BFM satisfaisait aux critères de représentativité interne, c’est-à-dire au regard du champ de compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté (ci-après « CP n° 314 »), fixé par l’arrêté royal du 17 mars 1972 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence. VI - 22.480 - 5/16 Selon la requérante, la BFMS s’adresse surtout aux massothérapeutes, qui ne sont pas repris dans le champ de compétence de la CP n° 314. De son point de vue, le ministre a omis d’examiner dans quelle mesure les membres adhérents de la BFMS, mentionnés dans sa candidature, relèvent effectivement du champ d’application de la CP n° 314. B. Mémoire en réponse Au sujet de la représentativité externe de la BFMS, la partie adverse soutient que cette organisation est agréée en application de la loi du 24 avril 2014 relative à l’organisation de la représentation des indépendants et des PME, ce qui peut être vérifié, en ce qui concerne la période 2017-2022, sur le site internet du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME. Elle souligne qu’il n’appartient pas au Ministre du Travail ou au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale de se substituer à l’autorité compétente pour dénier l’existence d’une telle représentativité externe. Concernant la représentativité interne, la partie adverse souligne que les critères ne sont pas fixés par l’article 42 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, ce qui laisse au ministre un large pouvoir pour apprécier la représentativité des organisations siégeant dans les commissions paritaires et répartir les mandats entre elles. Elle affirme s’être assurée de manière rigoureuse de la représentativité de la BFMS, en se fondant sur les réponses à un questionnaire adressé à toutes les organisations d’employeurs candidates. Sur base de ces réponses, elle affirme avoir « réalisé un examen comparatif actualisé entre les organisations, notamment en ce qui concerne les employeurs et les travailleurs que chacune d’elles représente ». Elle précise que les listes envoyées par les organisations candidates ont été vérifiées au regard des données sollicitées auprès de l’ONSS, afin de s’assurer que les employeurs relèvent bien du champ de compétence de la CP n° 314. La comparaison ainsi réalisée a permis à l’administration de proposer au ministre du travail une nouvelle répartition des mandats. La partie adverse explique avoir estimé que la BFMS, qui regroupe « 22,60 % du total des employeurs représentés par les organisations candidates et (…) 9,59 % des travailleurs de ces employeurs » était suffisamment représentative pour obtenir un mandat à la CP n° 314, entraînant une diminution corrélative du nombre de mandats attribués à la requérante. Elle souligne que la proposition de nouvelle répartition des mandats a été communiquée à la requérante, qui n’a pas saisi l’opportunité de formuler une contre- VI - 22.480 - 6/16 proposition de répartition. C. Mémoire en réplique En ce qui concerne la représentativité externe, la requérante estime que le ministre devait se livrer à une analyse de celle-ci au moment de l’introduction de la candidature de BFMS et non pas se fier à une liste établie en 2017, c’est-à-dire 5 ans plus tôt. En ce qui concerne la représentativité interne, la requérante déduit d’abord ce qui suit des pièces non-confidentielles du dossier administratif : « 13. En date du 26 décembre 2021, la BFMS répond au questionnaire ad hoc afin de pouvoir examiner sa représentativité interne et transmet une liste des membres de la BFMS […]. Sur la question 3 relative au nombre de membres, BFMS répond ce qui suit : “ 2670 membres effectifs actifs + 2042 membres actifs en attente de paiement -renouvellement cotisation + 210 candidats membres en attente de paiement de la cotisation ----------- 4922 membres en total”. 14. La lecture de ces pièces du dossier administratif révèle clairement qu’il existe des indications sérieuses que [Monsieur B.] a groupé les membres des deux ASB pour lesquelles il avait initialement introduit une candidature, en une seule liste de membres pour l’utiliser en faveur de la BFMS dont la candidature était maintenue : a. Comme expliqué dans la requête en annulation- demande de suspension […], la BFMS s’adresse, selon son site web actuel, uniquement à des massothérapeutes ; b. La BELGISCHE BEAUTY FEDERATIE s’adresse à des spécialistes des soins de beauté […] et énonce, dans sa candidature, avoir 3.448 membres […] ; c. Plutôt que de parler d’un retrait de la candidature de la BELGISCHE BEAUTY FEDERATIE, [Monsieur B.] informe le SPF Emploi uniquement du fait que cette association n’obtiendra pas une reconnaissance en tant qu’association représentative en temps utile, et il “demande à continuer avec la candidature de la BFMS ASBL qui représente aussi bien des masseurs, des professionnels de beauté ainsi que des coiffeurs” […]. 15. Par mail du 23 mai 2022 […] l’administration demande à [Monsieur B.] si la liste des membres envoyée pour la BFMS n’était pas celle de la BELGISCHE BEAUTY FEDERATIE, étant donné qu’elle mentionne également des coiffeurs. Il est flagrant de constater que [Monsieur B.] ne conteste nullement qu’il s’agit de la liste des membres de la BELGISCHE BEAUTY FEDERATIE. En effet, il se limite à répondre de façon tout à fait évasive - et pas du tout “par l’affirmative” comme le prétend la partie adverse […] – par mail du 27 juin 2022 en énonçant “Kappers maken integraal deel uit van ‘schoonheidszorgen in zijn breedste vorm’. Als dusdanig zijn zij inderdaad deel van de BFMS VZW”. Traduction libre : “Les coiffeurs font intégralement partie des soins de beauté au sens le plus large. Ainsi, ils font effectivement partie de BFMS ASBL”. 16. Dans la mesure où la liste de membres d’une association n’est pas correcte pour la raison qu’elle ne se limite pas aux membres de l’association en question (en l’occurrence BFMS) mais intègre également des membres d’une autre association (en l’occurrence BELGISCHE BEAUTY FEDERATIE), le calcul de la représentativité de cette association (en l’occurrence BFMS), même s’il est ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.603 VI - 22.480 - 7/16 contrôlé par l’ONSS sur base du paiement de cotisations d’employeur au Fonds de la CP 314 – comme l’explique l’État Belge […], est erroné. Dans la mesure où l’acte attaqué est fondé sur base du calcul erroné, il retient à tort la représentativité externe et interne de l’ASBL BFMS au sein de la CP 314 et lui accorde injustement un mandat effectif et un mandat suppléant en tant qu’organisation d’employeurs dans la CP 314 ». Elle reproche dès lors à la partie adverse d’avoir posé une question, dans le cadre de la procédure administrative, quant à la pertinence de la liste de membres produite par la BFMS, et de s’être contentée d’une réponse évasive, ne contestant pas la présence de membres de la « Belgische Beauty Federatie » (ci-après BBF) sur cette liste. Elle soutient qu’une vérification insuffisante de l’exactitude des données ne peut être justifiée en invoquant le pouvoir discrétionnaire important reconnu au Ministre du Travail par l’article 42 de la loi du 5 décembre 1968, en particulier dans un contexte ou la communication d’une partie des pièces est refusée sous prétexte de la confidentialité. D. Dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse conteste que le devoir de minutie soit une règle de droit. Ce serait dès lors à tort que le premier auditeur s’appuie sur ce principe pour conclure au caractère fondé du moyen. Selon elle, « le prétendu manque de soin dans la préparation et l’adoption de l’acte attaqué ne peut mener à une annulation » de l’acte attaqué. Subsidiairement, la partie adverse estime que le dossier administratif ne contient aucune incertitude. Elle estime avoir examiné minutieusement chaque candidature reçue, et que c’est « sur cette base qu’un mail posant une question complémentaire a justement été adressé le 23 mai 2022 à la BFMS afin de s’assurer qu’elle représentait bien le secteur de la coiffure ». Selon elle, la réponse reçue est dénuée d’ambiguïté, puisque la BFMS « a […] indiqué clairement que les coiffeurs étaient bien compris dans les soins de beauté au sens large et que les coiffeurs mentionnés sur la liste des membres faisaient bien partie intégrante de leur organisation ». Compte tenu de cette réponse et « de ce que la signature du questionnaire faisant référence à la liste des membres de la BFMS certifie que les réponses données sont véritables et complètes […] », la partie adverse estime qu’elle n’avait pas d’élément lui permettant de douter de l’exactitude des informations reçues de la BFMS. VI - 22.480 - 8/16 La partie adverse expose en toute hypothèse ne pas apercevoir « comment l’administration compétente aurait pu en l’espèce s’informer plus qu’en posant des questions complémentaires à l’organisation concernée ». Elle estime qu’il aurait été impossible « d’interroger individuellement chaque employeur de chaque liste de membres de chaque organisation candidate » et qu’il était dès lors raisonnable de considérer qu’aucun doute ne subsistait au sujet de la candidature de la BFMS et que celle-ci pouvait être comparée à celle des autres organisations candidates. VI.2. Appréciation du Conseil d’État L’article 42 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires énonce ce qui suit : « Les organisations intéressées sont invitées par la voie d’un avis publié au Moniteur belge à faire savoir si elles désirent être représentées et, le cas échéant à justifier de leur représentativité. Le Ministre désigne les organisations qui seront représentées et détermine le nombre de mandats attribués à chacune d’elles. Cette décision est notifiée à toutes les organisations qui ont demandé à être représentées. Les organisations désignées sont en outre, invitées à présenter, dans le délai d’un mois, un candidat pour chaque mandat qui leur est attribué. Les membres sont nommés par le ministre. Le ministre peut accorder cette compétence au fonctionnaire du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qu’il désigne ». Cette disposition ne détermine pas les critères permettant d’apprécier la représentativité des organisations souhaitant siéger dans les commissions paritaires, ni la manière de répartir les mandats entre elles. Elle laisse donc au ministre un large pouvoir d’appréciation aussi bien pour déterminer à quelles conditions une organisation est représentative que pour décider s’il convient d’assurer une représentation proportionnelle des diverses organisations représentatives. En vertu du principe général de la motivation interne ou matérielle, tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles, lesquels doivent ressortir, soit de l’acte lui-même, soit du dossier administratif sur la base duquel le Conseil d’État doit être en mesure d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe, c’est-à-dire de constater, dans les limites de son contrôle marginal, que l’acte attaqué repose sur des motifs conformes à la réalité, utiles pour la solution retenue et produits par la partie adverse dans le respect de la légalité. VI - 22.480 - 9/16 Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, un acte administratif au sens de l’article 1er de cette loi doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation d’une telle décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise ainsi qu’au caractère discrétionnaire du pouvoir d’appréciation de l’auteur de cet acte. Plus ce pouvoir est large, plus la motivation se doit d’être précise et doit refléter et justifier les étapes du raisonnement de l’autorité. Il ressort du dossier administratif déposé à titre non-confidentiel que, le 16 décembre 2021, à 16 h 36, M.B., président de l’ASBL BFMS, a écrit le courriel suivant à la partie adverse, afin de transmettre la liste des membres de cette association : « Nous vous prions de bien vouloir trouver en annexe de ce mail la liste intégrale de nos membres. Notre organisation compte au total 4922 membres. Ces membres sont divisés en trois onglets : - Onglet 1 : membres actifs (cotisation payée) - Onglet 2 : membres actifs qui n’ont pas encore payé leur cotisation - Onglet 3 : nouveaux membres enregistrés pour lesquels nous attendons encore le paiement de la cotisation pour approbation définitive de leur adhésion. Cette liste a été extraite du fichier des membres à la date du 14 décembre 2021. […] ». Il peut être présumé qu’était jointe à ce courriel la liste des 4922 membres revendiqués par l’ASBL BFMS. Dans l’inventaire du dossier administratif, la partie adverse indique déposer la liste en question à titre confidentiel. La pièce versée à titre confidentiel, inventoriée comme étant la « liste confidentielle des affiliés de la BFMS adressée par mail du 16 décembre 2021 », est toutefois un second courriel de M.B., envoyé le 16 décembre 2021 à 16 h 41, auquel est jointe une liste de 593 personnes dont est précisé le numéro d’inscription à la BCE. Ce courriel est rédigé comme suit (traduction libre du néerlandais) : « Vous trouverez en pièce jointe à cet e-mail la liste de nos membres employeurs. Notre organisation compte au total 593 employeurs. Il nous a été très difficile ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.603 VI - 22.480 - 10/16 d’isoler ces employeurs de notre base de données, car cet élément n’a jamais été pris en compte dans notre organisation professionnelle lors de l’enregistrement de nos membres. Cette liste a été extraite de la base de données des membres à la date du 14 décembre 2021 ». Le dossier administratif permet de constater que l’ONSS a effectué des vérifications de l’activité des personnes comprises dans cette deuxième liste. La requérante relève, sans être contredite par la partie adverse, que M.B., l’auteur des deux courriels du 16 décembre 2021 est président non seulement de l’ASBL BFMS, mais également de l’ASBL BBF. Elle soutient, en substance, que celui-ci a entretenu une confusion entre les listes des membres des deux associations, et que la partie adverse – qui s’est elle-même interrogée quant à cette question – a interpelé l’association BFMS à ce sujet mais a finalement accepté une réponse évasive de sa part pour considérer que la liste produite était bien constituée de membres de cette association. Comme le relève la requérante, la partie adverse a – par un courriel du 23 mai 2022 et un rappel du 15 juin 2022 – posé la question suivante à la BFM (traduction libre du néerlandais) : « En étudiant le dossier relatif à la candidature de la BFMS, j’ai remarqué que les statuts de l’association mentionnent l’objectif suivant : “ (...) L’étude, la protection et le développement des intérêts professionnels de ses membres, qui sont tous actifs ou intéressés par le massage, les soins de beauté, les soins des pieds, les ongles artificiels et le maquillage au sens le plus large, (...)”. La liste des membres que vous nous avez envoyée mentionne également des coiffeurs. La BFMS représente-t-elle également les coiffeurs ou s’agit-il d’une erreur et une liste erronée a-t-elle été envoyée par inadvertance ? S’agit-il peut-être de la liste des membres de la BBF, étant donné que celle-ci représente également les coiffeurs ? ». Ce faisant, la partie adverse a elle-même relevé qu’il existait une incertitude quant à savoir si la liste communiquée par M.B. était celle des membres de l’ASBL BBF ou celle des membres de l’ASBL BFMS. L’ASBL BFMS a répondu ce qui suit à cette question, par courriel du 27 juin 2022 (traduction libre du néerlandais) : « Les coiffeurs font partie intégrante des “soins de beauté au sens large”. Ils font donc effectivement partie de l’ASBL BFMS ». VI - 22.480 - 11/16 Cette réponse, rédigée de manière ambiguë, ne rencontre pas clairement l’interrogation de la partie adverse quant à la possibilité qu’une liste des membres de l’ASBL BBF ait été présentée comme étant une liste des membres de l’ASBL BFMS. Il ne peut en effet être déduit de la seule affirmation que l’activité des coiffeurs fait partie des « soins de beauté au sens large » envisagés par l’objet social de l’association que la liste de personnes communiquée à la partie adverse est bien celle des membres de l’ASBL BFMS. À la suite du rapport du premier auditeur concluant, pour cette raison, à l’annulation de l’acte attaqué en raison d’une atteinte au devoir de minutie s’imposant à la partie adverse, celle-ci ne dépose aucune nouvelle pièce au dossier. Elle se limite, dans son dernier mémoire, à affirmer que la réponse reçue est claire, puisque l’ASB BFMS « a […] indiqué clairement que les coiffeurs étaient bien compris dans les soins de beauté au sens large et que les coiffeurs mentionnés sur la liste des membres faisaient bien partie intégrante de leur organisation ». Elle soutient par ailleurs que le dossier administratif est dénué d’ambiguïté, et qu’il lui était impossible d’effectuer d’autres vérifications. La partie adverse ne peut à cet égard être suivie. Il convient au contraire de constater que le dossier administratif et les explications de la partie adverse ne permettent pas de vérifier que l’acte attaqué repose sur des motifs exacts. D’une part, la partie adverse a elle-même relevé qu’il existait une incertitude quant au fait que la liste communiquée par l’ASBL BFMS était constituée de personnes qui lui sont affiliées, et a évoqué la possibilité qu’il s’agisse en réalité d’une liste de membres de l’ASBL BBF. D’autre part, la partie adverse n’a pas pu raisonnablement considérer que cette incertitude était levée par la réponse du 27 juin 2022 de l’ASBL BFMS. Contrairement à ce que la partie adverse affirme dans son dernier mémoire, l’ASB BFMS n’a, par sa réponse, pas établi que les membres repris sur la liste communiquée étaient bien les siens. Pour le surplus, l’affirmation de la partie adverse selon laquelle il lui était impossible de s’informer davantage n’est pas sérieuse, puisqu’il lui suffisait d’exiger une réponse claire, et éventuellement étayée, à la question qu’elle avait posée à l’ASBL BFMS. Le premier moyen est fondé. VI - 22.480 - 12/16 VII. Autres moyens Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. VIII. Demande de maintien des effets VIII.1. Thèse de la partie adverse La partie adverse sollicite que les effets de l’acte attaqué soient maintenus « jusqu’à une date raisonnable à déterminer et ce, conformément à l’article 14ter des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ». Elle expose qu’une annulation de l’arrêté ministériel attaqué aurait pour conséquence « de rendre illégale la nouvelle composition de la Commission paritaire n° 314 », ce qui pourrait avoir pour effet de remettre en cause la légalité de toutes les décisions ou conventions collectives de travail conclues au sein de cette commission paritaire. Une annulation pourrait donc, selon elle, « mettre à mal les acquis sociaux négociés dans ce secteur et ce, alors que ces acquis sont très importants, tant pour les travailleurs créanciers des avantages consentis que pour les employeurs qui bénéficient de la paix sociale négociée en contrepartie des CCT conclues au sein de la Commission paritaire n° 314 ». Dans son dernier mémoire, la partie adverse répète en substance les mêmes arguments, et ajoute que la situation « n’a rien d’hypothétique ». VIII.2. Appréciation du Conseil d’État L’article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d’État est rédigé comme suit : « À la demande d’une partie adverse ou intervenante, et si la section du contentieux administratif l’estime nécessaire, elle indique ceux des effets des actes individuels annulés ou, par voie de disposition générale, ceux des effets des règlements annulés, qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu’elle détermine. La mesure visée à l’alinéa 1er ne peut être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant de porter atteinte au principe de la légalité, par une décision spécialement motivée sur ce point et après un débat contradictoire. Cette décision peut tenir compte des intérêts des tiers ». VI - 22.480 - 13/16 En application de l’article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la mesure décidant le maintien de tout ou partie des effets de l’acte annulé ne peut être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant de porter atteinte au principe de la légalité, la décision pouvant tenir compte des intérêts des tiers. Une telle formulation montre, de toute évidence, que l’intention du législateur a été de ne permettre le recours à cette mesure qu’avec sagesse et circonspection dans le chef du Conseil d’État. Il a ainsi été précisé, au cours des travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’État, que le recours à cette mesure exceptionnelle peut être envisagé lorsque le caractère rétroactif d’un arrêt d’annulation pourrait avoir des conséquences disproportionnées ou mettre en péril, notamment, la sécurité juridique, dans certaines circonstances (Projet de loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’État, Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 5). La Cour constitutionnelle a, de même, insisté sur le juste équilibre qui doit être respecté entre « l’importance de remédier à chaque situation contraire au droit et le souci de ne plus mettre en péril, après un certain temps, des situations existantes et des attentes suscitées » (C.C., arrêt n° 18/2012 du 9 février 2012 ( ECLI:BE:GHCC:2012:ARR.018 ), B.9.4 ; C.C., arrêt n° 154/2012 du 20 décembre 2012 ( ECLI:BE:GHCC:2012:ARR.154 ), B.3 et B.4. Dans le même sens : C.C., arrêt n° 14/2013 du 21 février 2013 ( ECLI:BE:GHCC:2013:ARR.014 ), B.3 ; C.C., arrêt n° 73/2013 du 30 mai 2013 ( ECLI:BE:GHCC:2013:ARR.073 ), B.8). De même, comme l’a observé l’assemblée générale de la section de législation du Conseil d’État sur l’avant-projet de loi devenu la loi du 20 janvier 2014, précitée, « la mesure, déjà fort peu mise en œuvre à l’égard des règlements, le sera plus rarement encore lorsque c’est un acte individuel qui est annulé, compte tenu du caractère indéterminé des effets des premiers par rapport à la portée individuelle des seconds » (Ibidem, n° 5-2277/1, p. 98). À cet égard, il a été précisé que la circonstance que le Conseil d’État puisse désormais apprécier s’il y a lieu de moduler cette rétroactivité en fonction des circonstances propres à la cause se justifie par le fait qu’une annulation avec effet rétroactif peut avoir parfois des « effets insurmontables et disproportionnés » (Ibidem, n° 5-2277/3, p. 23). En l’occurrence, la partie adverse se limite à affirmer que les acquis sociaux négociés au sein de la commission paritaire n° 314 seraient compromis par l’annulation de l’acte attaqué, alors que ceux-ci « sont très importants ». Cette simple affirmation, par laquelle la partie adverse ne précise ni les conventions collectives de travail conclues, ni leur contenu, ni a fortiori leur importance, ne suffit pas à démontrer des circonstances exceptionnelles justifiant qu’il soit porté atteinte au rétablissement de la légalité. La demande de maintien des effets est rejetée. VI - 22.480 - 14/16 IX. Indemnité de procédure et autres dépens La première partie requérante sollicite une indemnité de procédure fixée au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. L’annulation de l’acte attaqué justifie par ailleurs que les dépens relatifs à cette première requérante soient mis à charge de la partie adverse. Le désistement des associations « Beroepsvereniging voor bio-esthetiek en kosmetologie », « Union nationale de l’esthétique et du bien-être » et « Belgische beroepsvereniging voor de fitness en welnessindustrie » justifie cependant que celles- ci supportent leur dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété pour les associations « Beroepsvereniging voor bio-esthetiek en kosmetologie », « Union nationale de l’esthétique et du bien-être » et « Belgische beroepsvereniging voor de fitness en welnessindustrie ». Article 2. L’arrêté du 10 octobre 2022 du Ministre du Travail relatif à la nomination et l’attribution de mandats aux organisations représentatives au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté est annulé. Article 3. Les associations « Beroepsvereniging voor bio-esthetiek en kosmetologie », « Union nationale de l’esthétique et du bien-être » et « Belgische beroepsvereniging voor de fitness en welnessindustrie » supportent les dépens relatifs à leur demande de suspension, soit 600 euros, à concurrence de 200 euros chacune. La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie première requérante. VI - 22.480 - 15/16 Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 octobre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Florence Piret, conseillère d’État, Xavier Close, conseiller d’État, Nathalie Roba, greffière. La greffière, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VI - 22.480 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.603 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.178 citant: ECLI:BE:GHCC:2012:ARR.018 ECLI:BE:GHCC:2012:ARR.154 ECLI:BE:GHCC:2013:ARR.014 ECLI:BE:GHCC:2013:ARR.073