ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251017.1F.4
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-10-17
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Résumé
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Texte intégral
N° C.21.0004.F
1. R. L.,
2. R. L.,
3. D. L.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65,
contre
1. M. H.,
2. F. W.,
3. A. W.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d’appel de Liège.
Le 1er octobre 2025, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
L’arrêt observe que, par leur requête d’appel, les demandeurs « interjettent appel du jugement [du tribunal de première instance de Liège du] 19 décembre 2016 [qui désigne un expert] et du jugement [du même tribunal du] 7 janvier 2019 » qui annule les trois actes de donation litigieux, met les dépens à la charge de la masse et dit la demande de production de documents irrecevable, et qu’ils demandent leur complète réformation.
Il conclut de son examen relatif au « jugement du 19 décembre 2016 ordonnant l’expertise » qu’il « convient de [le] confirmer ».
Examinant ensuite « le jugement du 7 janvier 2019 », l’arrêt considère que « le premier juge a parfaitement apprécié l’absence d’un consentement valable [de la donatrice] lors de la passation des actes litigieux », que, « en ce qui concerne la production du testament enregistré le 17 avril 2002, c’est à juste titre que le premier juge a estimé cette demande non recevable » et que, « à juste titre, le premier juge a mis les dépens d’instance à charge de la masse ».
Il suit de ces énonciations que c’est à la suite d’une erreur matérielle évidente, qu’il est au pouvoir de la Cour de rectifier pour apprécier le fondement du moyen, que l’arrêt énonce dans son dispositif qu’il confirme « le jugement » plutôt que les jugements entrepris.
L’arrêt, rectifié comme il doit l’être, confirmant ces deux jugements, le moyen, qui repose entièrement sur des hypothèses contraires, manque en fait.
Sur le deuxième moyen :
En vertu de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
L’article 15 dispose que, en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
Il ne suit ni de ces dispositions ni du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense que le droit à être entendu constituerait un droit absolu, ne souffrant d’autre limitation que celles visées à l’article 15 de la Convention.
Et la violation prétendue de l’article 159 de la Constitution ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif à la primauté des dispositions de droit international ayant un effet direct sur le droit interne sont tout entières déduites de la violation, vainement alléguée, des dispositions précitées.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Quant aux deux branches réunies :
Dans la mesure où il fait grief à l’arrêt de considérer que la donatrice n’était pas saine d’esprit au moment de la donation litigieuse, le moyen s’érige contre une appréciation qui gît en fait.
La violation de la foi due à un acte porte sur l’interprétation des termes de cet acte, non sur les déductions de droit ou de fait que le juge tire de l’acte qu’il interprète.
Dans la mesure où il fait grief à l’arrêt attaqué de déduire des énonciations du rapport de l’expert judiciaire que la donatrice souffrait d’un état habituel d’aliénation mentale existant à une époque antérieure et à une époque postérieure au jour de la donation du 12 juillet 2012, le moyen est étranger à la violation des articles 1319, 1320 et 1322 de l’ancien Code civil.
Pour le surplus, les articles 1315 de ce code et 870 du Code judiciaire, relatifs à la charge de la preuve, sont étrangers à la force probante des éléments que le juge retient à titre de preuves.
Enfin, après avoir relevé les constatations de l’expert judiciaire qu’il juge pertinentes, l’arrêt considère que « la preuve de l’insanité d’esprit [qui rend la donation nulle] peut être rapportée par toutes voies de droit et notamment par une présomption fondée, soit sur un état permanent d’aliénation mentale, soit sur un état habituel d’aliénation mentale existant à une époque antérieure et à une époque postérieure au jour [de la libéralité] et toutes deux proches de ce jour » et que, « en ce qui concerne l’acte [de donation] du 12 juillet 2012, dans la mesure où le rapport d’expertise établit un état habituel d’aliénation mentale existant à une époque antérieure et à une époque postérieure au jour de l’acte litigieux, il appartient aux [demandeurs] de prouver que celui-ci a été rédigé dans un intervalle de lucidité suffisante, ce qu’ils restent en défaut de faire ».
Ces énonciations suffisent à fonder la décision que la donatrice n’était pas en mesure de donner le consentement exigé au moment de la donation litigieuse.
Dès lors, d’une part, dans la mesure où il est dirigé contre les présomptions de fait tirées d’une déclaration du notaire P. et de la volonté initialement manifestée par la donatrice, le moyen, qui est dirigé contre des considérations surabondantes, ne saurait entraîner la cassation.
D’autre part, fût-elle avérée, la violation alléguée de la foi due au rapport d’expertise qui résulterait de l’énonciation par l’arrêt, pour retenir que ce rapport montre une altération du consentement au moment de l’acte, que « [l’expert judiciaire] considère pour l’acte [de donation] du 12 juillet 2012 que [la donatrice] présentait ‘une importante altération de la mémoire et des erreurs de dénomination’ », alors que cet expert ajoute qu’on ne peut pas affirmer formellement, d’un côté, que l’état d’incompétence mentale était total de façon permanente, de l’autre, que la donatrice ne pouvait pas avoir, de façon brève, certains épisodes de lucidité, serait sans incidence sur la légalité de l’arrêt attaqué, qui statue comme il eût dû le faire si cette violation n’avait pas été commise.
Le moyen, en chacune de ses branches, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent quatre-vingt-six euros soixante-sept centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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