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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.389

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-01 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 23 juillet 2025

Résumé

Arrêt no 264.389 du 1 octobre 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.389 du 1er octobre 2025 A. 245.366/XI-25.221 En cause : Y. A., ayant élu domicile chez Me Cécile GHYMERS, avocat, rue Ernest Allard, 45 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, assisté et représenté par Mes Sébastien KAISERGRUBER et Philippe SCHAFFNER, avocats. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 juillet 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 22 mai 2025, par laquelle le Service des Tutelles du SPF Justice déclare [qu’elle] a plus de 18 ans et ne lui désigne pas de tuteur » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 23 juillet 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2025. Le 4 août 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. XIr – 25.221 - 1/3 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Delphine de Valkeneer, loco Me Cécile Ghymers, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty loco Mes Sébastien Kaisergruber et Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Objet de la demande La partie adverse a, le 4 août 2025, décidé de retirer la décision attaquée. Cette circonstance prive la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué de son objet. La demande de suspension doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. XIr – 25.221 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 1er octobre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIr – 25.221 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.389