Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.631

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-23 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 18 août 2025

Résumé

Arrêt no 264.631 du 23 octobre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.631 du 23 octobre 2025 A. 245.517/XIII-10.790 En cause : l’association sans but lucratif Ligue royale belge pour la protection des oiseaux, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : l’association sans but lucratif wallonne du royal Saint-Hubert Club de Belgique, ayant élu domicile chez Me Grégory CLUDTS, avocat, route du Sarpay 40 4845 Jalhay. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 août 2025 par la voie électronique, la partie requérante demande : - d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juin 2025 fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2030, et « à tout le moins de ses articles 9, alinéa 1er, 3°, 11, 12, 13, ainsi que des mots “à la perdrix grise et” contenus aux alinéas 2 et 3 de l’article 9 ainsi que de l’article 20, § 1er, alinéa 1er, en ce qu’il s’applique à la perdrix grise » ; XIIIr - 10.790 - 1/12 - et d’autre part, l’annulation de cet acte, et « à tout le moins des articles 9, alinéa 1er, 3°, 10, 11, 12, 13, 17 – en ce que l’article 17 concerne le pigeon ramier – et 20, § 1er, alinéa 1er – en ce que l’article 20 , § 1er, alinéa 1er, concerne la perdrix grise –, ainsi que des mots “à la perdrix grise et” contenus aux alinéas 2 et 3 de l’article 9 de ce même arrêté ». II. Procédure Par une ordonnance du 18 août 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025. Par une requête introduite le 8 septembre 2025 par la voie électronique, l’association sans but lucratif (ASBL) wallonne du royal Saint-Hubert Club de Belgique (WRSHCB) a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. La note d’observations, le dossier administratif et la requête en intervention ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Pierre Malka, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’. Le rapport a été notifié aux parties. Mme Laure Demez, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Alain Lebrun, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Grégory Cludts, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre Malka, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIIIr - 10.790 - 2/12 III. Faits utiles à l’examen de la cause 1. Le 29 mai 2020, le Gouvernement wallon adopte l’arrêté fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025. Cet acte est publié au Moniteur belge du 15 juin 2020. Par l’arrêt n° 249.780 du 9 février 2021, le Conseil d’État suspend l’exécution de l’article 15, 4°, de cet arrêté, relatif à la chasse à la sarcelle d’hiver, et rejette la requête pour le surplus ( ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.780 ). Dans cet arrêt, s’agissant de la perdrix grise et pour l’année cynégétique 2020-2021, le Conseil d’Etat conclut au sérieux du grief mais estime que l’urgence n’est pas établie, l’acte attaqué ayant épuisé tous ses effets sur cette année cynégétique. Par l’arrêt n° 253.411 du 30 mars 2022, le Conseil d’État annule l’article 10, alinéa 1er, 3°, de ce même arrêté, relatif à la chasse à la perdrix grise pour l’année cynégétique 2020-2021, ainsi que ses articles 15, 4°, et 25, alinéa 2, 4°, ( ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.411 ). 2. Le 24 février 2025, le chef de cabinet de la ministre en charge de la Chasse sollicite l’avis de la section « Chasse » du pôle Ruralité du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie sur un projet d’arrêté réglementaire fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2030. Le 8 avril 2025, le pôle émet un avis dans lequel il formule le souhait de recevoir au plus vite un arrêté spécifique au plan de gestion de la perdrix grise afin de permettre la chasse de l’espèce « dès l’année cynégétique 2025 ». 3. Le 24 avril 2025, le Gouvernement wallon adopte en première lecture un projet d’arrêté fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2030. 4. Le 30 avril 2025, le département juridique et traduction du SPW remet un avis sur le projet. 5. Le 20 mai 2025, le secrétariat général Benelux transmet les observations de la Région flamande sur le projet aux membres du groupe de travail « Chasse & Oiseaux ». Ces observations sont transmises à la ministre wallonne en charge de la Chasse de manière distincte par le ministre flamand en charge de l’Environnement. XIIIr - 10.790 - 3/12 6. Le 21 mai 2025, la section de législation du Conseil d’État rend son avis n° 77.683/4 sur le projet d’arrêté. 7. Le 27 mai 2025, la Région de Bruxelles-Capitale transmet ses observations. 8. Le 5 juin 2025, le Gouvernement wallon adopte en seconde lecture le projet d’arrêté fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2030. Cet arrêté est publié au Moniteur belge du 19 juin 2025. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Intervention L’ASBL wallonne du Royal Saint-Hubert Club de Belgique expose qu’elle a pour objet social la défense et la promotion de la chasse, ainsi que cela ressort de ses statuts. Elle indique également que, sur le plan spatial, en vertu de l’article 3.6 de ses statuts, elle intervient, notamment, à l’échelon régional et suprarégional. L’acte attaqué déterminant les conditions et périodes dans lesquelles la chasse est autorisée, l’ASBL présente l’intérêt requis pour intervenir dans la présente procédure. La requête en intervention introduite par l’ASBL wallonne du Royal Saint-Hubert Club de Belgique est accueillie. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. XIIIr - 10.790 - 4/12 VI. Exposé de l’urgence VI.1. Thèses des parties A. La requête La partie requérante se réfère aux arrêts antérieurs n° 235.987 du 4 octobre 2016 et n° 245.927 du 25 octobre 2019. Elle rappelle que, dans ce deuxième arrêt, il a été jugé que la perdrix grise n’était pas en danger critique d’extinction mais seulement vulnérable. Elle soutient que la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages doit être interprétée dans le sens d’une non-recommandation de l’autorisation de la chasse d’une espèce dans un état de conservation défavorable, même si la chasse ne contribue pas à la diminution du nombre d’animaux. Elle en déduit que la chasse ne peut être jugée comme durable que si elle fait partie d’un plan de gestion. Il convient, selon elle, de garantir que la chasse soit maintenue à un niveau supportable pour les populations d’oiseaux sauvages sans affecter le rôle de l’espèce dans l’écosystème. Dans cette logique, elle estime que la Région wallonne doit se fonder sur des données qui permettent de distinguer les perdrix sauvages de celles d’élevage et prendre en considération l’impact de la chasse dans les prélèvements cynégétiques mais aussi dans les risques sanitaires et de dilution génétique. A son estime, elle doit également tenir compte de l’impact des lâchers d’oiseaux sur la situation sanitaire de l’espèce et la dilution génétique des souches régionales. Elle rappelle que l’arrêt n° 245.927 du 25 octobre 2019 a conduit le Gouvernement wallon à mettre en place un système de plan de gestion pour la chasse à la perdrix grise, et que l’arrêt n° 249.780 du 9 février 2021 a suspendu l’exécution d’une partie d’une disposition dans le précédent arrêté fixant les dates d’ouverture de la chasse. Elle fait valoir que la Région wallonne a reconnu, avant 2019, le déclin général de l’espèce en Europe de l’Ouest, la mauvaise connaissance des conséquences des lâchers de perdrix et sa propre responsabilité dans l’amélioration des habitats. Elle note encore qu’il a été jugé que l’arrêté quinquennal risquait d’entraîner la méconnaissance d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique de l’espèce d’oiseau concernée. Elle souligne que le précédent arrêté ouvrait la chasse à la perdrix grise sans aucune condition, et n’avait pas assez intégré les autres pistes d’amélioration de l’habitat en dehors de la chasse. Elle en conclut que XIIIr - 10.790 - 5/12 le Conseil d’État a lié l’examen du caractère sérieux des moyens à l’appréciation de la condition de l’urgence. En ce qui concerne l’acte attaqué, elle constate que celui-ci autorise la chasse à la perdrix grise sur les territoires dont le titulaire du droit de chasse a adhéré à un plan de gestion. Elle estime que, depuis 2021-2022, la situation s’est doublement détériorée. Elle précise qu’en 2022, l’espèce est passée de la catégorie « vulnérable » à la catégorie « en danger » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs menacés en Wallonie. Elle en déduit que le risque d’extinction de la perdrix grise est devenu élevé. Elle observe que la baisse n’est pas nouvelle, que le taux de diminution du nombre d’individus est compris entre 50 et 80 % sur 10 ans ou 3 générations, et que l’espèce présente moins de 2.500 individus. Elle souligne que la perdrix grise est une espèce supposée sédentaire ou très peu dispersive, en conséquence de quoi les régions voisines ont peu d’impact sur son statut en Région wallonne. Elle expose que l’acte attaqué ou le dossier administratif ne témoignent pas du souci de s’assurer que, malgré l’aggravation de la situation de l’espèce, le maintien d’un dispositif combinant ouverture de la chasse et plan de gestion ne risque pas de causer des dommages graves à l’espèce concernée en accentuant le risque élevé d’extinction auquel celle-ci est déjà exposée. Elle considère que le dispositif en question n’a pas permis d’atteindre l’objectif poursuivi lors des années précédentes et que la perdrix grise se trouve maintenant dans la même catégorie que la sarcelle d’hiver dont la chasse n’est plus autorisée pour le motif que cette espèce est en danger. Elle soutient que l’arrêté attaqué n’est qu’une version « détériorée » du précédent arrêté quinquennal, et ce malgré l’aggravation de la situation de la perdrix grise. Elle soutient que son article 11, § 2, alinéa 2, 2°, c), supprime l’obligation de baguage de perdrix juvéniles à lâcher et renvoie, à cet égard, au premier moyen. Elle note que son article 12, § 2, n’exige plus que le rapport sur l’application du plan de gestion fournisse, pour chaque territoire, le nombre d’oiseaux lâchés, la superficie du territoire et l’époque à laquelle les lâchers ont eu lieu. Elle en déduit que les garanties réglementaires relatives aux lâchers d’oiseaux sauvages ont été réduites et sont susceptibles d’accentuer les risques sanitaires ainsi que la dilution génétique des souches régionales. Elle relève, à ce propos, que la Région wallonne a jugé, pour la précédente période quinquennale, que le baguage des oiseaux lâchés, y compris juvéniles, était nécessaire. Elle ajoute que dix-sept conseils cynégétiques ont vu leur plan de gestion approuvé par l’administration wallonne sous l’empire du précédent arrêté, que ceux- ci ont dû remettre un rapport annuel, que les données récoltées n’ont pas permis à la région de disposer d’une analyse fiable de l’état actuel des perdrix ni de la gestion de XIIIr - 10.790 - 6/12 celles-ci par les chasseurs. Elle en infère que l’acte attaqué repose sur des incertitudes en ce qui concerne les populations printanières, la réussite de la reproduction de l’espèce et les effets des lâchers et, partant, ne se fonde pas, sur une étude fiable de la génétique des populations wallonnes de perdrix grise. Elle met également en doute les actions des chasseurs dans la régulation des prédateurs naturels de la perdrix grise et l’amélioration de l’habitat de cette espèce. Elle en déduit que le caractère plausible des risques qu’elle craint est renforcé par ces constats. Elle cite l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat, particulièrement les considérations relatives aux précédents plans de gestion de la perdrix grise et à leurs modifications souhaitées, au regard des exigences de la directive 2009/147/CE précitée. Elle fait encore valoir qu’il a été jugé qu’il n’était pas établi que la Région wallonne ne dispose pas d’autres moyens que la chasse pour améliorer les habitats de la perdrix grise, et ce d’autant plus qu’une majorité de chasseurs ne sont pas propriétaires des terrains de chasse. Elle en conclut que l’acte attaqué risque d’autoriser une chasse irraisonnée et déséquilibrée du point de vue écologique de la perdrix grise, même en fixant une limite temporelle de cette chasse et en imposant un plan de gestion. Elle relève encore que la Cour de justice a fait droit à une requête en référé de la Commission européenne estimant que la législation sur la conservation des oiseaux sauvages doit être interprétée à la lumière du principe de précaution. Elle estime que le traitement de l’affaire est incompatible avec le traitement de l’affaire au fond puisque l’acte attaqué autorise la chasse à la perdrix du 20 septembre au 15 novembre inclus, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2030. Il ne lui paraît pas garanti que la chasse à la perdrix grise ne débutera pas dès le 20 septembre 2025. Elle fait valoir que, même si la perdrix n’était pas chassée dès le 20 septembre, rien ne garantit que la chasse ne débute pas avant le 15 novembre 2025 ou avant la fermeture de la chasse à vol le 31 janvier 2026, ou avant l’ouverture de la chasse l’année suivante, soit le 20 septembre 2026. Elle s’interroge sur la possibilité de prononciation d’un arrêt par le Conseil d’État avant l’une de ces dates. B. La note d’observations La partie adverse affirme que la chasse à la perdrix grise ne sera pas autorisée lors de l’année 2025, la ministre compétente l’ayant affirmé dans un communiqué de presse du 5 août 2025, et qu’aucun plan de gestion ne sera approuvé avant le début de la saison 2026. XIIIr - 10.790 - 7/12 Elle ajoute que la chasse à la perdrix grise dès la saison 2026 est une hypothèse encore improbable puisqu’il n’est pas garanti qu’un arrêté ministériel fixant les modalités d’introduction et d’approbation des plans de gestion soit adopté, et qu’un plan de gestion soit approuvé en temps utile. Selon elle, seul, l’acte attaqué est impuissant pour autoriser la chasse de la perdrix grise, citant l’article 11, § 1er, et l’article 13, § 1er, de cet arrêté. C. La requête en intervention La partie intervenante renvoie à ce qu’elle a exposé à l’occasion de l’examen du troisième moyen, à savoir que la chasse à la perdrix est limitée du 20 septembre au 15 novembre et qu’elle peut être autorisée moyennant l’approbation d’un plan de gestion. Selon elle, il n’y a pas de lien entre l’ouverture de la chasse et le statut de conservation de l’espèce, au contraire. Elle rappelle qu’un plan de gestion doit être conçu dans l’intérêt général du droit à un environnement sain, ce qui oblige notamment à préserver les habitats et à réguler les prélèvements. Elle affirme que le système des plans de gestion n’existe que depuis l’année cynégétique 2021-2022 et qu’il est trop tôt pour déduire de leur mise en œuvre des considérations sur l’impact à long terme sur la population de perdrix grise. Elle fait valoir que les plans de gestion doivent s’assurer que leur mise en œuvre ne risque pas de mettre à mal la population de perdrix à travers l’encadrement de l’évaluation des populations, du suivi de la reproduction et des normes de prélèvements. Elle estime encore que les données scientifiques sur les populations de perdrix grise sont fluctuantes. Elle conteste que l’application de l’acte attaqué puisse constituer un recul ou une stagnation par rapport à la réglementation précédente. Elle effectue, à cet égard, une comparaison entre les deux textes. Elle expose qu’il est dorénavant prévu que la chasse de la perdrix peut être interdite aux titulaires de chasse qui ne respectent pas le plan de gestion. Elle souligne également les précisions apportées en ce qui concerne le contenu des plans de gestion, notamment à propos des méthodes utilisées pour évaluer la population de perdrix, l’ampleur spatiale de régulation et le contenu du rapport annuel de gestion. En ce qui concerne les oiseaux juvéniles, elle expose qu’il reviendra à la ministre de déterminer les éléments constitutifs du plan de gestion et notamment la définition du terme « juvénile ». À son estime, rien n’empêche la ministre de déterminer des règles de baguage qui s’appliquent également aux juvéniles. Elle conteste encore que l’acte attaqué implique le maintien des lâchers dans les conseils cynégétiques ou que les règles de baguage sont irrégulières. XIIIr - 10.790 - 8/12 Elle ajoute qu’il n’existe pas de risque d’exécution immédiate de l’article 9, 3°, de l’arrêté attaqué, son article 11 suspendant l’ouverture de la chasse de cette espèce. Elle en déduit que la chasse de la perdrix est actuellement fermée, et par là interdite. Elle ajoute que rien n’indique que la chasse sera autorisée dès 2026 et en conclut qu’il n’y a pas de « risque d’atteinte ». VI.2. Examen 1. L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente deux aspects : une immédiateté suffisante et une gravité suffisante. La loi n’exige pas l’irréversibilité de l’atteinte, mais permet que la suspension évite de sérieuses difficultés de rétablissement de la situation antérieure au cas où l’autorisation est annulée après son exécution. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues d’éléments précis et concrets. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant. 2. En l’espèce, seules les dispositions de l’arrêté attaqué relatives à la chasse (à tir et à vol) à la perdrix grise sont dénoncées par la partie requérante. L’article 9, alinéa 1er, 3°, de cet acte fixe les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse à tir pour la perdrix grise du 20 septembre au 15 novembre inclus. L’article 11 du même acte dispose ce qui suit : « § 1er. La chasse à tir à la perdrix grise est uniquement autorisée sur les territoires dont le titulaire de droit de chasse a adhéré à un plan de gestion de l’espèce proposé par le conseil cynégétique et approuvé par le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Les plans de gestion visés à l’alinéa 1er cessent de produire leurs effets le 30 juin 2030. § 2. Le plan de gestion comprend : 1° la délimitation des unités de gestion au sein de l’espace territorial du conseil cynégétique et celle des territoires, au sein des unités de gestion qui ont adhéré au plan de gestion ; XIIIr - 10.790 - 9/12 2° les méthodes autorisées pour évaluer la population des perdrix grises présentes au printemps, avant les naissances ; 3° les méthodes autorisées pour évaluer le succès de la reproduction ; 4° la politique qui est suivie en matière de lâcher de perdrix grises ; 5° les normes de prélèvements qu’impose le conseil cynégétique aux titulaires de droit de chasse adhérents au plan de gestion, en fonction de l’évaluation de la population des perdrix grises présentes au printemps et du succès de la reproduction ; 6° une évaluation de la qualité des habitats pour la perdrix grise et les mesures envisagées en vue de les restaurer ou de les améliorer à l’échelle du conseil cynégétique ; 7° les mesures proposées pour réguler les prédateurs de la perdrix grise à l’échelle du conseil cynégétique. La politique visée au paragraphe 2, 4°, consiste : 1° à abandonner totalement les lâchers de perdrix grises, quels qu’ils soient, ou 2° à maintenir ces lâchers en fonction d’un objectif à définir par le conseil cynégétique et moyennant le respect des conditions suivantes : a) les lâchers doivent rencontrer uniquement des besoins de repeuplement ; b) toutes les précautions sont prises afin d’éviter que les lâchers aient un impact négatif sur le plan sanitaire et génétique ; c) les oiseaux lâchés doivent préalablement être bagués à l’exception des oiseaux juvéniles. § 3. Les plans de gestion de la perdrix grise introduits avant l’entrée en vigueur du présent arrêté ne constituent pas un plan de gestion approuvé de la perdrix grise au sens du présent arrêté. ». L’article 12 règle les conditions de la chasse à tir à la perdrix grise à partir de l’année cynégétique suivant l’adhésion au plan de gestion. Partant, il ne trouvera à s’appliquer qu’à la condition qu’un plan de gestion soit mis en œuvre. L’article 13 crée des habilitations au ministre en charge de la Chasse, notamment pour fixer les modalités d’introduction et d’approbation du plan de gestion visé à l’article 11 et déterminer ses éléments constitutifs. L’article 20 fixe la date d’ouverture de la chasse à vol ou fauconnerie à la perdrix grise du 20 septembre au 31 janvier et limite son autorisation sur les territoires associés à un conseil cynégétique agréé. 3. Il résulte de ce qui précède que l’adoption de l’arrêté attaqué ne suffit pas pour autoriser la chasse à tir à la perdrix grise. Il est nécessaire qu’un arrêté ministériel fixe les modalités d’introduction et d’approbation des plans de gestion et que ceux-ci soient adoptés puis approuvés par le directeur général du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Il ressort des éléments du dossier administratif qu’il n’existe actuellement aucun plan de gestion de la perdrix grise qui soit en vigueur au-delà du 30 juin 2025. Par conséquent, du 20 septembre au 15 novembre 2025, la chasse à tir à la perdrix grise est juridiquement impossible. Dans son avis du 8 avril 2025, le pôle Ruralité ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.631 XIIIr - 10.790 - 10/12 précise d’ailleurs qu’il attend toujours l’arrêté annoncé spécifique au plan de gestion de la perdrix et conclut que « l’impossibilité d’obtenir une validation de plan de gestion ne permet pas de chasse pour l’année cynégétique 2025-2026 ». Par ailleurs, la partie requérante ne produit pas suffisamment d’éléments probants permettant de déterminer les inconvénients qui pèsent sur les populations de perdrix grise sans disposer de ces plans de gestion, l’arrêté attaqué n’imposant ou n’autorisant concrètement pas les éléments matériels constitutifs des plans de gestion que sont notamment les normes de prélèvements, les mesures proposées pour réguler les prédateurs, la méthodologie et la politique des lâchers et les méthodes d’évaluation de la reproduction. La partie adverse produit un communiqué de presse du 5 août 2025 dans lequel il est précisé que la chasse à la perdrix grise ne sera pas possible en 2025 du fait des délais trop courts pour permettre la validation de plans de gestion « juridiquement sécurisés et cohérents ». Ce communiqué est signé conjointement par la ministre en charge de la Chasse, la partie intervenante et une autre association de chasseurs. Il précise que l’autorisation de la chasse en 2026 constitue un objectif mais qu’un travail doit être entrepris pour y parvenir. Il s’ensuit que la chasse à la perdrix grise en 2026 n’est, à ce stade, qu’aléatoire puisqu’il n’est pas garanti à quel moment un arrêté ministériel fixant les modalités d’introduction et d’approbation des plans de gestion afin d’autoriser la chasse à la perdrix grise sera adopté et, par conséquent, qu’un plan de gestion sera approuvé en temps utile. Ce contexte diffère de celui qui prévalait lors des débats ayant abouti à l’arrêt n° 249.780 du 9 février 2021, lequel précisait que l’arrêté attaqué pouvait directement permettre la chasse à la perdrix grise durant l’année cynégétique 2020- 2021. Il s’ensuit qu’en l’espèce, aucun inconvénient grave sur la population de perdrix grise n’est démontré par la partie requérante du fait de l’exécution de l’acte attaqué. L’urgence n’est pas établie. VII. Conclusions L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIIIr - 10.790 - 11/12 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par l’ASBL wallonne du Royal Saint-Hubert Club de Belgique est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 octobre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Laure Demez, conseillère d’État, présidente f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, La Présidente, Simon Pochet Laure Demez XIIIr - 10.790 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.631 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.780 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.411