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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250929.3F.8

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-09-29 🌐 FR Arrêt

Matière

vennootschapsrecht

Législation citée

ordonnance du 15 septembre 2025

Résumé

N° C.25.0303.F ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, société de droit espagnol, dont le siège est établi à 28046 Madrid (Espagne), Paseo de la Castellana, 4, ayant fait élection de domicile en sa succursale établie à Namur (Jambes), avenue Prince de Liège, 78, ayant pour consei...

Texte intégral

N° C.25.0303.F ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, société de droit espagnol, dont le siège est établi à 28046 Madrid (Espagne), Paseo de la Castellana, 4, ayant fait élection de domicile en sa succursale établie à Namur (Jambes), avenue Prince de Liège, 78, ayant pour conseil Maître Audrey Despontin, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, chaussée de Waterloo, 880, requérante en dessaisissement de la cause pendante devant le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles sous le numéro A/21/00260 qui l’oppose à C. P., ayant pour conseil Maître Geoffroy Galoppin, avocat au barreau de Mons, dont le cabinet est établi à Mons (Nimy), route d’Ath, 119 A. I. La procédure devant la Cour Par un acte motivé remis au greffe de la Cour le 22 août 2025, la requérante demande le dessaisissement des juges composant la 18e chambre du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles de la cause inscrite au rôle général de ce tribunal sous le numéro A/21/00260, qu’ils ont prise en délibéré et négligé de juger pendant plus de six mois. Monsieur D. H., juge à ce tribunal, a déposé des observations écrites le 2 septembre 2025. Par ordonnance du 15 septembre 2025, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président de section Mireille Delange a fait rapport. L’avocat général Hugo Mormont a conclu. II. La décision de la Cour Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la cause inscrite au rôle général du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles sous le numéro A/21/00260 a été prise en délibéré le 6 décembre 2024 par messieurs D. H., juge, C. V. et S. G., juges consulaires, composant à cette audience la 18e chambre du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles, et n’a pas encore été jugée. En demandant le dessaisissement de cette chambre, de cette affaire prise en délibéré à cette audience, la requérante précise qu’elle demande le dessaisissement de ces juges. Il ressort également de ces pièces que la cause a été prise en délibéré une première fois le 10 février 2023 par les mêmes juges et qu’un jugement a été rendu le 15 septembre 2023 ordonnant des mesures d’instruction et la réouverture des débats, qu’elle a été prise en délibéré une deuxième fois par les mêmes juges le 2 février 2024 et qu’un jugement a été rendu le 17 septembre 2024 ordonnant des mesures d’instruction et la réouverture des débats et que, à l’audience du 6 décembre 2024, les juges ont indiqué leur intention de soulever d’office des moyens nouveaux et d’y procéder par un jugement pour la clarté des débats et le respect des droits de la défense, et la cause a été prise en délibéré. Le juge dont le dessaisissement est demandé observe que les avocats n’ignorent pas que les juges ayant de l’arriéré dans leurs prononcés consacrent tout ou partie des vacances judiciaires à résorber cet arriéré, que la requérante a pourtant déposé la requête en dessaisissement sans ni avoir adressé de rappel ni s’être informée de l’état du dossier auprès du greffier, qu’il a lui-même déposé un projet de jugement au greffe du tribunal le 28 août 2025 dans la foulée de la requête, que l’audience du 6 décembre 2024 a été consacrée au contrôle de la mise en état et de la réalisation des mesures d’instruction, que les parties ont déclaré vouloir encore conclure, et que la cause ne présente aucune urgence et concerne le recouvrement par une assurance-crédit d’une somme de 7 214,57 euros en principal. Conformément à l’article 654 du Code judiciaire, la demande de dessaisissement est suspensive. Une mesure de dessaisissement peut suivant les circonstances s’avérer contraire à une bonne administration de la justice lorsqu’un projet de jugement est rédigé. Il ne ressort toutefois pas du déroulement de la procédure devant le tribunal et des observations précitées qu’un jugement puisse être attendu à bref délai. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de prononcer le dessaisissement. La demande est fondée. Par ces motifs, La Cour Dessaisit messieurs D. H., juge au tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles, C. V. et S. G., juges consulaires à ce tribunal, de la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro A/21/00260 ; Renvoie la cause devant le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles, autrement composé ; Délaisse les dépens à l’État. Les dépens taxés jusqu’ores à la somme de vingt-six euros. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250929.3F.8