ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.391
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-01
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 7 juillet 1997; ordonnance du 4 juillet 2025
Résumé
Arrêt no 264.391 du 1 octobre 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Dépersonnalisation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 264.391 du 1er octobre 2025
A. 236.831/VIII-12.008
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Olivia BOSQUET, avocat, avenue Général Michel 3
6000 Charleroi, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Caroline JORET et Pierre SLEGERS, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 14 juillet 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du SPF Santé Publique qui conclut que “la maladie dont [elle souffrait] lors de l’examen a été reconnue, depuis le 21/01/2021 jusqu’au 01/03/2022, comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans [son] administration concernant les congés et absences” ».
II. Procédure
Un arrêt n° 262.050 du 21 janvier 2025 a rouvert les débats, a chargé l’auditeur désigné par l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction du dossier et de déposer un rapport complémentaire, a décidé que lors de sa publication, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties (
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.050
).
M. Gil Renard, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2025.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Victorine Nagels, loco Me Olivia Bosquet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Caroline Joret, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Gil Renard, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 262.050 précité.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
IV.1.2. Dernier mémoire de la requérante (après réouverture des débats)
La requérante indique s’en référer « aux éléments et répliques développés dans ses précédents écrits de procédure ».
IV.1.3. Dernier mémoire de la partie adverse (après réouverture des débats)
La partie adverse fait valoir que la nouvelle décision du 9 décembre 2024
s’inscrit dans le cadre de la procédure d’évaluation périodique des agents. Elle considère que la situation médicale d’un agent peut évoluer au fil du temps, ce qui justifie que la reconnaissance du caractère « grave ou de longue durée » d’une maladie soit limitée dans le temps, jusqu’à une reprise du travail ou un nouvel examen médical effectué par les services du MEDEX. Elle rappelle que la maladie dont souffrait la requérante a été reconnue comme grave et de longue durée du 21 janvier 2021 au
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1er mars 2022, conformément à la réglementation en vigueur relative aux congés et absences.
Elle indique que cette reconnaissance est valable jusqu’à une éventuelle reprise du travail ou un nouvel examen médical. Elle affirme que c’est dans ce cadre qu’elle a adopté la seconde décision du 9 décembre 2024, à la suite d’un nouvel examen médical ayant confirmé le caractère grave et de longue durée de la maladie pour la période précitée. Elle soutient que les rapports médicaux démontrent une évolution sensible de la situation médicale de la partie requérante entre janvier 2021, mars 2022 et mai 2024.
Elle estime que cette nouvelle décision prive la requérante de l’intérêt à obtenir l’annulation de la décision attaquée dans la présente procédure. Elle soutient que seule l’annulation de la décision du 9 décembre 2024 pourrait procurer un avantage à la requérante en matière de reconnaissance du caractère grave et de longue durée de sa maladie. Elle conclut que le recours doit être rejeté en raison de la perte d’intérêt de la partie requérante à l’annulation de l’acte attaqué.
IV.2. Appréciation
Pour rappel, dans le présent recours, la requérante sollicite l’annulation partielle de l’acte attaqué en ce qu’il y est notamment décidé que sa maladie est reconnue comme une maladie grave et de longue durée depuis le 21 janvier 2021
jusqu’au 1er mars 2022. La motivation médicale de cette décision indique que « le cas cesse d’être reconnu comme maladie grave et de longue durée le jour du rapport du docteur [W.] qui a constaté que la pathologie était stabilisée et ne nécessitait plus de traitements lourds ni de soins coûteux ».
La nouvelle décision adoptée par le Medex, en date du 9 décembre 2024, et qui fait l’objet de l’acte attaqué par le recours A. 243.965/VIII-12.832, reconnaît également que « la maladie dont [souffrait la requérante] lors de l’examen a été reconnue, depuis le 21/01/2021 jusqu’au 01/03/2022, comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans votre administration concernant les congés et les absences ». La motivation médicale précise « Fin de la reconnaissance du caractère grave et de longue durée en date du 1/03/2022 vu la fin des traitements lourds et coûteux en milieu hospitalier et stabilisation de l’état. Situation médicale ne répondant plus aux critères de la reconnaissance du caractère grave et de longue durée de l’affection selon la législation applicable au statut ».
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Comme le relève la partie adverse, cette nouvelle décision résulte d’un nouvel examen actualisé de la situation de santé de la requérante. Elle ne peut pour ce motif être considérée comme une décision purement confirmative de la décision adoptée à cet égard et faisant l’objet du présent recours, et ce même si elle aboutit à une conclusion identique et pour des motifs identiques.
En outre, cette nouvelle décision s’est ainsi substituée à l’acte attaqué dans le présent recours et ce, en ce qui concerne la reconnaissance du caractère grave et de longue de la maladie de la requérante du 21 janvier 2021 au 1er mars 2022. Seule l’annulation de la décision attaquée dans l’affaire A. 243.965/VIII-12.832 est susceptible de procurer à la requérante l’avantage qu’elle poursuit, à savoir la révision de la décision qui met fin à la date du 1er mars 2022 à la reconnaissance de la maladie dont elle a souffert comme une maladie grave et de longue durée. L’annulation éventuelle de la décision attaquée dans l’affaire A. 243.965/VIII-12.832 n’est pas susceptible de faire renaître l’acte présentement attaqué qui a disparu de l’ordonnancement juridique. Cette annulation aurait donc pour effet que la requérante serait à nouveau considérée comme étant en maladie grave et de longue durée depuis le 21 janvier 2021, aussi longtemps que la partie adverse n’aura pas adopté une nouvelle décision.
Le recours a perdu son objet, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.
V. Indemnité de procédure et dépens
Chacune des deux parties a demandé une indemnité de procédure. Lorsque que comme en l’espèce, le recours a perdu son objet sans que cette perte soit imputable à l’une ou l’autre partie, aucune des deux ne peut être considérée comme ayant eu gain de cause. Contrairement à ce que soutient la partie adverse dans son dernier mémoire, la circonstance que l’acte attaqué repose sur une appréciation médicale n’est pas de nature à modifier ce constat, puisque, comme elle le reconnaît elle-même, cette circonstance ne prive pas le Conseil d’État de son contrôle de la légalité de l’acte, même si ce contrôle est marginal lorsque l’acte résulte de l’usage par son auteur d’un pouvoir d’appréciation.
Il n’y a donc pas lieu d’accorder d’indemnité de procédure, la partie requérante devant supporter ses propres dépens.
VI. Dépersonnalisation
Dans son mémoire en réplique la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
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Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu à statuer.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 1er octobre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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