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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251008.2F.8

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-08 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Résumé

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Texte intégral

N° P.25.0910.F M. A., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Mélanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 mai 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 461 du Code pénal, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Alors que l’arrêt énonce les éléments qui justifient la décision que la tentative d’extorsion et la détention illégale et arbitraire de la victime, imputées au demandeur, sont établies, le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir déclaré également établie la prévention de vol commis à l’aide de violences ou de menaces, sans indiquer les motifs pour lesquels les éléments constitutifs de l’infraction de base, le vol, seraient réunis. Les peines prononcées étant légalement justifiées par la prévention de tentative d’extorsion, commise sous les mêmes circonstances aggravantes que le vol qualifié reproché au demandeur et déclaré établi, et alors que ces sanctions ne sont pas déterminées en considération dudit vol, le moyen, qui concerne uniquement cette prévention, ne saurait entraîner la cassation et est, dès lors, dans cette mesure, irrecevable. Et en tant qu’il soutient que ce vol, déclaré établi, a été déterminant dans la décision des juges d’appel d’arrêter le taux de la peine infligée, le moyen procède d’une hypothèse, de sorte qu’il est également irrecevable. Sur le second moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle. Il reproche aux juges d’appel d’avoir infligé au demandeur une peine accessoire d’amende de huit mille euros, sans indiquer la disposition légale qui prévoit cette sanction. L’article 84 du Code pénal prévoit que les coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement pourront être condamnés à une amende de vingt-six à mille euros. Cette disposition qui établit une peine accessoire d’amende n'est toutefois pas celle qui érige le vol à l’aide de violences ou la tentative d’extorsion en infraction, de sorte que l’omission d’en faire mention ne saurait constituer à elle seule une violation de l'article 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. Le moyen manque en droit. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre euros un centime dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du huit octobre deux mille vingt-cinq par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251008.2F.8