ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251001.2F.15
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-10-01
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Résumé
N° P.25.0778.F R. A., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Salvatore Callari, avocat au barreau de Charleroi. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoq...
Texte intégral
N° P.25.0778.F
R. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Salvatore Callari, avocat au barreau de Charleroi.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 28 juillet 2025, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 1er octobre 2025, le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LES FAIT
Par un jugement rendu contradictoirement le 21 juin 2024, le tribunal correctionnel de Liège a condamné le demandeur à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, assortie d’un sursis total, pour avoir, à plusieurs reprises, commis des actes à caractère sexuel sur des personnes, notamment des mineurs, qui n’y avaient pas consenti.
Le ministère public a relevé appel de ce jugement le 4 juillet 2024. Il a limité son recours à la peine.
Le demandeur a été cité à comparaître devant la cour d’appel, à l’audience d’introduction fixée le 15 octobre 2024. Il s’y est présenté. En accord avec son avocat, la cour d’appel a fixé l’audience de plaidoirie au 4 février 2025.
La veille de cette audience, l’avocat du prévenu a adressé au président de la chambre saisie un courrier l’informant qu’étant sans nouvelle de son client, il mettait fin à son intervention.
La cause a été appelée à la date prévue, le demandeur n’a pas comparu, la cause a été instruite et prise en délibéré et la cour d’appel, statuant par défaut le 11 mars 2025, a porté la peine de dix-huit mois avec sursis à deux ans fermes. L’arrestation immédiate du demandeur a été ordonnée.
Ecroué le 24 mars 2025 à la prison de Saint-Gilles, le demandeur a comparu le jour même devant le délégué du directeur de l’établissement pénitentiaire et a signé un document aux termes duquel il interjette appel de l’arrêt du 11 mars 2025.
Au vu de ce document, le greffe de la cour d’appel a pris contact avec le délégué pour lui rappeler qu’un arrêt est passible d’opposition ou de pourvoi, et pour lui demander si le détenu maintenait son acte d’appel.
Le délégué a répondu que l’intéressé souhaitait maintenir son appel.
Le demandeur a déposé, devant les juges d’appel, des conclusions soutenant en substance que la dénomination « appel » donnée à son recours était le fruit d’une erreur, et que cette erreur ne lui était pas imputable parce qu’il ne connaît pas le français.
L’arrêt attaqué considère que le demandeur n’établit pas l’erreur qu’il allègue, et déclare le recours irrecevable dès lors qu’il n’y a pas d’appel possible contre les décisions rendues par un juge statuant lui-même en degré d’appel.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Le droit à l’accès au juge n’empêche pas de subordonner le recours à des conditions qui en restreignent l’ouverture, pour autant qu’il existe entre elles et l’objectif qu’elles poursuivent une proportion raisonnable.
Ces conditions ne peuvent pas porter une atteinte substantielle au droit d’introduire un recours et le juge ne peut pas, en les appliquant, faire preuve d’un formalisme tel que le caractère équitable de la procédure s’en trouve compromis.
Privé de liberté sur la base d’une condamnation par défaut, le demandeur, en signant l’acte rédigé par le greffe de la prison, a entendu obtenir le réexamen de la cause jugée en son absence.
Le procès-verbal de l’audience du 10 avril 2025 de la cour d’appel énonce que le prévenu n’a pas une connaissance suffisante du français et qu’il est assisté d’un interprète en langue arabe.
L’acte contenant la déclaration de recours ne fait pas état de la présence, aux côtés du demandeur, d’un interprète au moment où il a été invité à le signer.
Il est plausible, dès lors, que la dénomination « appel » ne soit qu’une traduction maladroite de la volonté du détenu de saisir utilement la juridiction qui l’a condamné.
L’affirmation, par le délégué du directeur, interpellé quant à ce, que le détenu a entendu maintenir son « appel », ne justifie pas l’interprétation littérale que l’arrêt, versant dans un formalisme excessif, donne tant de la déclaration de recours que de la réponse du délégué.
Dans ces circonstances, aucune disposition légale n’empêchait la cour d’appel d’analyser le recours comme une opposition et non comme un appel.
En s’y refusant, les juges d’appel ont violé l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pris, notamment, de la violation de cet article, le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251001.2F.15
Publication(s) liée(s)
Conclusion M.P.:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251001.2F.15