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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.451

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-07 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 19 novembre 2024; arrêté royal du 7 juillet 1997

Résumé

Arrêt no 264.451 du 7 octobre 2025 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Dépersonnalisation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.451 du 7 octobre 2025 A. 245.431/VIII-13.048 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Claude DERZELLE, avocat, rue Antoine Carnière 137 6180 Courcelles, contre : la société anonyme de droit public BPOST, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 juillet 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de bpost du 26 mai 2025 au terme de laquelle il est décidé : - de le mettre en dispense de service précédant la retraite (DSPR) à partir du 1er mars 2025 ; - de lui accorder la démission honorable de ses fonctions à partir du 1er juin 2025 ; - de le mettre d’office à la retraite à partir du 1er juin 2025 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 1er août 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. VIIIr - 13.048 - 1/8 M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jean-Claude Derzelle, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurent Generet, loco Mes Chris Van Olmen et Vincent Vuylsteke, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Du 1er avril 1989 à la prise d’effet de l’acte attaqué, le requérant, né le 15 février 1964, est un agent statutaire de la partie adverse. Il y exerce des fonctions à mandat pendant 21 ans. 2. Le 26 février 2022, il confirme à la partie adverse sa décision de ne plus assurer son mandat de bank manager. 3. Le 1er avril 2022, son mandat n’étant pas prolongé, il est placé en reconversion. 4. À partir du 1er octobre 2022, il est affecté au centre de tri de Fleurus. 5. Entre le 28 octobre 2022 et le 26 janvier 2025, la partie adverse lui propose divers postes d’utilisation temporaire. Il postule également en interne différents emplois pour lesquels il n’est pas retenu. 6. Le 24 janvier 2025, la partie adverse l’informe qu’il sera placé en dispense de service précédant la retraite (DSPR)à partir du 1er mars 2025. VIIIr - 13.048 - 2/8 7. Par un courriel du 27 janvier 2025, à la suite d’un entretien Teams, il confirme sa volonté de ne pas être mis en DSPR et de vouloir continuer à travailler. 8. À la suite de son refus d’être mis en DSPR, la partie adverse lui propose une « utilisation provisoire dans la fonction de gestionnaire de Grand bureau H1 au bureau de Tournai St-Martin » à la date du 24 février 2025. 9. Le 2 mai 2025, il informe la partie adverse qu’il mettra fin à cette utilisation provisoire à partir du 5 mai 2025 et qu’il se rendra quotidiennement à partir de cette date au centre de tri de Fleurus. 10. Le 7 mai 2025, la partie adverse lui demande de ne pas s’y rendre et de rester chez lui jusqu’à nouvel ordre. 11. Le 26 mai 2025, elle décide : « 1. de mettre [le requérant] en dispense de service précédant la retraite à partir du 1er mars 2025 2. d’accorder la démission honorable de ses fonctions [au requérant] à partir du 1er juin 2025, lequel est mis d’office à la retraite et peut par conséquent faire valoir ses titres à la pension du secteur public à partir du 1er juin 2025 ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La requête Le requérant expose ne revendiquer l’existence d’aucun droit subjectif ni invoquer la violation d’une norme lui conférant un droit subjectif mais contester le fait que la partie adverse ait adopté l’acte attaqué qui lui est défavorable. IV.1.2. La note d’observations La partie adverse se réfère à la sagesse du Conseil d’État quant à la recevabilité du recours mais précise que la DSPR s’imposait à partir du 1er mars 2025, premier jour du mois suivant celui au cours duquel le requérant a atteint l’âge de 61 ans, et devait s’interrompre le 1er mai 2025 au moment où il remplissait les conditions pour bénéficier de la retraite anticipée. VIIIr - 13.048 - 3/8 Elle ajoute avoir tenu compte de la demande du requérant bien que la DSPR s’imposait et lui avoir proposé une affectation temporaire sous la forme d’une utilisation provisoire en qualité de gestionnaire de grand bureau H1 au bureau de Tournai Saint-Martin à laquelle il a mis fin unilatéralement le 2 mai 2025. Selon elle, l’acte attaqué ne fait que constater que l’utilisation provisoire s’est avérée inopérante et applique les conséquences juridiques qui s’imposent, à savoir la mise en DSPR et la rupture du lien statutaire à partir du 1er juin 2025, un mois plus tard que ce qui aurait dû s’imposer. Elle conclut n’avoir pas mis en œuvre un pouvoir d’appréciation mais avoir appliqué les conditions objectives prévues par la réglementation. Elle ajoute avoir tenté de trouver une solution pour le requérant à un moment où les circonstances imposaient déjà la dispense de service précédant la retraite. IV.2. Appréciation Il n’est pas nécessaire, à ce stade de la procédure, de se prononcer sur la recevabilité du recours, dès lors que l’une des conditions requises, pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut, ainsi qu’il ressort de ce qui suit. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Urgence VI.1. Thèse de la partie requérante Le requérant soutient que l’acte attaqué affecte de manière grave, suffisamment immédiate et suffisamment irréversible sa situation morale et matérielle à telle enseigne que l’affaire ne peut attendre d’être traitée en annulation. Il affirme que sur le plan moral, une mise à la pension prématurée emporte par elle-même, sauf circonstances exceptionnelles particulières, inexistantes en l’espèce, que la condition de l’urgence est remplie. Il expose être privé de VIIIr - 13.048 - 4/8 l’épanouissement lié à l’exercice d’une activité professionnelle et du contact avec des collègues de travail, perdre le sentiment précieux d’être encore utile à la société et particulièrement à une personne morale de droit public qui participe, par son statut même, à l’intérêt général, pouvoir légitimement espérer jouir de ce sentiment pendant encore six ans, étant « pensionnable à 67 ans, voire plus tard [au vu de] la conjoncture actuelle ». Il estime que ce laps de temps est en soi suffisamment important et que même s’il fallait considérer que six ans représentent une période relativement courte, il faut tenir compte de circonstances de l’espèce et de son âge actuel, que passé le seuil de la soixantaine, toute année préservée au plan professionnel compte, même au plan moral, qu’il est d’autant plus moralement précieux pour lui de ne pas amputer encore le laps de temps professionnel qui lui restait par la durée d’une procédure en annulation. Il fait valoir n’avoir pas d’enfant et que « la perte de son activité professionnelle est vécue comme une disparition aux yeux de ses collègues, une forme de mort sociale avant l’heure ». Il ajoute que le choc est d’autant plus grand qu’il a consacré une grande partie de sa vie à la partie adverse, que loin de compter ses heures de travail, il a toujours fait preuve d’implication et a toujours considéré son travail comme un moteur et un vecteur d’épanouissement, que l’acte attaqué survient au moment où la partie adverse a voulu lui montrer qu’elle allait enfin l’accompagner dans sa réutilisation mais trop tard et de manière inappropriée, que le choc est d’autant plus rude pour lui et qu’il sera éloigné de l’évolution de la partie adverse durant la procédure en annulation, de telle sorte qu’à la vitesse des évolutions en matière de distribution de courriers et de colis, et en matière bancaire, il ne pourra la rattraper. Il conclut que l’acte attaqué l’affecte de manière grave, immédiate et irréversible sur le plan psychique. Il ajoute que sur le plan matériel, l’acte attaqué entraîne une diminution de son revenu mensuel d’environ 4.000 euros. Il soutient que cette perte de rémunération a des conséquences graves, suffisamment immédiates et suffisamment irréversibles sur sa vie quotidienne. VI.2. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance VIIIr - 13.048 - 5/8 qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. La suspension demandée doit être de nature à faire cesser les inconvénients allégués. Il doit en outre exister un lien de causalité direct entre ceux- ci et l’acte attaqué. Tel n’est pas le cas lorsque les inconvénients invoqués préexistaient à l’adoption des actes attaqués ou sont imputables au requérant. En l’espèce, le requérant estime que l’acte attaqué lui cause un préjudice moral en ce qu’il met fin, de manière anticipée, à sa carrière qui lui procurait un épanouissement professionnel et une vie sociale. Or un tel inconvénient ne résulte pas de l’acte attaqué mais de la situation dans laquelle s’est mis lui-même le requérant à la suite des décisions qu’il a prises relativement à sa carrière professionnelle. En effet, s’il n’avait pas mis fin prématurément à son mandat de bank manager puis à sa fonction de gestionnaire de grand bureau H1 au bureau de Tournai St-Martin le 2 mai 2025, l’acte attaqué aurait pu ne pas être adopté et il aurait continué à avoir les contacts et l’épanouissement professionnels qu’il regrette d’avoir perdus. Il convient encore d’ajouter qu’il expose qu’entre ces deux emplois, « à er partir du 1 octobre 2022, [il] est installé par bpost au centre de tri de Fleurus […] [où il] ne reçoit aucune instruction, ni aucun travail à réaliser », que « son occupation consiste à demeurer au sein d’un local sans fenêtre, dédié aux agents en processus de reconversion, à attendre que les heures passent et à espérer pouvoir à un moment ou à un autre se rendre utile », qu’il « ne fait l’objet d’aucun accompagnement de la part de bpost en vue de sa réaffectation », qu’« au cours de sa “reconversion”, [il] se voit VIIIr - 13.048 - 6/8 uniquement confier les missions suivantes : une mission de deux mois au centre de tri de Fleurus, consistant à former le personnel au nouveau code de conduite de Bpost ; une mission de guichetier au bureau de Gilly Gazomètre, en renfort du personnel de ce bureau lors de l’implémentation du process BNP Paris Fortis » tandis que la partie adverse indique concernant son utilisation provisoire dans la fonction de de gestionnaire de grand bureau H1 au bureau de Tournai Saint-Martin qu’« il s’avère toutefois que l’utilisation provisoire du requérant a été inopérante et que le requérant n’a pas réellement exercé la fonction ». Il s’en déduit que depuis que sa fonction de bank manager a pris fin, il subit déjà en grande partie la perte d’épanouissement professionnel et de vie sociale qu’il prétend imputable à l’acte attaqué. En outre, il n’est pas établi que la suspension de celui-ci lui permettrait de retrouver rapidement la vie professionnelle, qu’il a perdue notamment en renonçant à deux reprises aux emplois où il était affecté. Enfin, la circonstance qu’il est âgé de 61 ans n’exclut pas qu’il ne puisse retrouver une occupation auprès de la partie adverse en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le préjudice moral que le requérant prétend subir du fait de l’acte attaqué ne justifie pas qu’on doive impérativement en suspendre l’effet dans l’attente de l’issue de la procédure en annulation. Enfin, le requérant ne démontre d’aucune manière que le montant de sa pension ne lui permettra pas de faire face aux dépenses ordinaires de son standard de vie ni que la diminution de ses revenus consécutive à l’acte attaqué va le placer dans une situation particulièrement difficile. L’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Dépersonnalisation Dans sa requête, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute VIIIr - 13.048 - 7/8 personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 octobre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIr - 13.048 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.451