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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251015.2F.7

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-15 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Résumé

N° P.25.1017.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE MONS, demandeur en cassation, contre 1. J-L. M., 2. F. H., 3. COLLIGNON ENG., société anonyme, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, 4. P. D., 5. P. M. prévenus, défendeurs en cassation. I. LA PROC...

Texte intégral

N° P.25.1017.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE MONS, demandeur en cassation, contre 1. J-L. M., 2. F. H., 3. COLLIGNON ENG., société anonyme, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, 4. P. D., 5. P. M. prévenus, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 juin 2025 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l’action publique exercée à charge des défendeurs du chef des préventions D et E : Sur le moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 246, §§ 1er et 2, et 247, §§ 1 à 3, du Code pénal. Le premier défendeur a été poursuivi du chef de corruption passive, en l’espèce pour avoir en tant que responsable d’une intercommunale de santé publique, dans le cadre du chantier relatif à la construction d’un hôpital, accepté des avantages de toute nature, afin d’adopter, dans l’exercice de sa fonction, des actes injustes, ou des actes justes mais non sujets à salaire. Prévenus de corruption active, les quatre autres défendeurs ont été poursuivis pour avoir obtenu, du premier, l’accomplissement des actes susdits. L’arrêt déclare les préventions non établies et en acquitte les cinq défendeurs. Selon les juges d’appel, il existe un doute raisonnable quant à l’existence d’un lien causal entre, d’une part, le voyage d’agrément à Séville, le séjour à Lyon et les billets d’entrée pour plusieurs événements sportifs et récréatifs octroyés à J-L. M. et, d’autre part, les actes par lesquels ce fonctionnaire aurait accepté, en faveur de la troisième défenderesse, de gonfler des factures et des notes de crédit pour englober, en les y dissimulant, les indemnités de retard de chantier qu’elle réclamait. Quant à la première branche : L’arrêt considère que le but des libéralités faites à J-L. M. était, non pas de lui faire accepter le versement, par l’intercommunale de santé publique, des indemnités de retard postulées par la troisième défenderesse, mais plutôt de recueillir des informations afin d’être plus concurrentiel ou plus rapide pour l’obtention de nouveaux lots ou d’autres marchés, ces avantages s’inscrivant dans le cadre du maintien de relations cordiales entre les différents intervenants en matière de travaux publics. Les infractions visées aux articles invoqués par le moyen supposent que les manœuvres qualifiées de corruptrices aient pour but l’accomplissement, par le fonctionnaire, d’un acte injuste ou d’un acte juste mais non sujet à salaire. La réalité de ce but peut s’apprécier en fonction du lien de causalité existant, ou non, entre les unes et les autres. En décidant, par une considération en fait qui relève de leur appréciation souveraine, qu’un doute raisonnable subsiste quant à l’existence d’un lien causal entre les avantages et les actes visés aux préventions, les juges d’appel ont exclu que les libéralités critiquées aient eu pour but l’adoption, par le premier défendeur, d’un des comportements visés par l’article 247 du Code pénal. La cour d’appel n’a pas, de la sorte, ajouté à la loi une condition d’incrimination qu’elle ne contiendrait pas. Le moyen ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Il est reproché à l’arrêt de déclarer les préventions non établies au motif que les faveurs octroyées par la troisième défenderesse ne sont pas concomitantes aux manifestations de bienveillance du premier défendeur. Il lui est également reproché de faire du pacte de corruption une condition d’existence du délit, alors qu’il n’en est qu’une circonstance aggravante. Mais les acquittements querellés ne sont pas fondés en substance sur les motifs susdits. Si les préventions sont déclarées non établies, c’est, comme dit ci-dessus, parce que les éléments du dossier répressif ne permettent pas, d’après la cour d’appel qui en a jugé souverainement, d’établir à suffisance que les voyages, séjour, nuitées et billets d’entrée offerts par la troisième défenderesse et par son personnel, l’aient été pour que le fonctionnaire public visé commette des faux ou des escroqueries, ou pour qu’il favorise le versement de l’indemnisation que cette entreprise de construction réclamait. Reposant sur une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en fait. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l’action publique exercée à charge des défendeurs du chef des autres préventions : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Laisse les frais à charge de l’Etat. Lesdits frais taxés à la somme de deux cent vingt-quatre euros quarante centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, le chevalier Jean de Codt, président de section, Frédéric Lugentz, Ignacio de la Serna, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251015.2F.7 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091021.1