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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.450

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-07 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 19 novembre 2024; ordonnance du 13 août 2025

Résumé

Arrêt no 264.450 du 7 octobre 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.450 du 7 octobre 2025 A. 245.549/VIII-13.064 En cause : A. S., ayant élu domicile chez Mes Emmanuel GOURDIN et Sacha HANCART, avocats, boulevard Louis Schmidt, 56 1040 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Me Patricia Minsier, avocat, square Larousse, 6/5 1190 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 août 2025, la partie requérante demande la suspension de l’exécution de « la décision prise par la partie adverse le 6 juin 2025 infligeant une peine disciplinaire du “déplacement disciplinaire” […] ». II. Procédure Par une ordonnance du 13 août 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Le rapport a été notifié aux parties. VIIIr - 13.064 - 1/9 M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Emmanuel Gourdin et Sacha Hancart, avocats, comparaissant pour la partie requérante, également entendue en personne, et Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante est membre du personnel enseignant de la partie adverse et nommée à titre définitif. Elle est affectée par mesure d’ordre à l’athénée royal de Nivelles en septembre 2019. Elle travaille au sein de l’implantation de Bléval jusqu’au mois de septembre 2023 et ensuite au sein de l’implantation de Tumerelle. Elle enseigne en deuxième maternelle. 2. Le 10 décembre 2023, la partie adverse est interpellée par la direction de l’établissement à propos de faits de violence physique sur des élèves qui lui ont été rapportés par la maman d’un élève. Le directeur reçoit le témoignage d’un autre parent et d’un membre du personnel entre le 15 et le 19 décembre 2023. 3. Le 21 décembre 2023, la requérante est écartée sur-le-champ. 4. Par un courrier du 5 janvier 2024, elle est convoquée à une audition en vue d’une éventuelle suspension préventive. L’audition se tient le 19 janvier 2024 et la requérante y dépose une note d’observations. 5. Le 31 janvier 2024, une décision de suspension préventive est notifiée à la requérante. 6. La partie adverse procède à une vingtaine d’auditions de parents d’élèves et de collègues entre le 1er février et le 11 avril 2024. VIIIr - 13.064 - 2/9 7. Par un courrier du 16 avril 2024, la requérante est convoquée à une audition disciplinaire fixée le 26 avril 2024. Les griefs disciplinaires sont libellés comme suit : « Premier grief : depuis votre entrée en fonction à l’implantation de Bléval de l’EFA de Nivelles et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022-2023, vous auriez, de manière répétée et récurrente : 1) Premier sous-grief : adopté des gestes à caractère brusque et violent à l’égard de vos élèves : […] 2) Deuxième sous-grief : tenu des propos inappropriés et interpellants à caractère décourageant, dénigrant, humiliant et insultant à l’égard de vos élèves : […] 3) Troisième sous-grief : crié de manière inopportune et démesurée en classe sur vos élèves : […] Deuxième grief : depuis votre entrée en fonction à l’implantation de Tumerelle de l’EFA de Nivelles à la rentrée scolaire 2023-2024 et jusqu’au 21 décembre 2023 – date de votre écartement sur-le-champ – vous auriez, de manière répétée et récurrente : 1) Premier sous-grief : adopté des comportements à caractère brusque et violent à l’égard de vos élèves : […] 2) Deuxième sous-grief : tenu des propos inappropriés et interpellants à caractère décourageant, dénigrant et humiliant à l’égard de vos élèves : […] 3) Troisième sous-grief : crié de manière inopportune et démesurée en classe sur vos élèves. […] ». 8. Le 25 avril 2024, à la suite de la demande de la requérante d’un complément d’enquête, en date du 22 avril 2024, la partie adverse l’informe que l’audition est reportée au 30 mai 2024. 9. Le 29 avril 2024, la requérante est entendue dans le cadre d’une éventuelle mesure de suspension préventive. 10. La requérante est suspendue préventivement par une décision du 2 mai 2024. VIIIr - 13.064 - 3/9 11. La requérante ayant communiqué le 14 mai 2024 une liste de personnes dont elle sollicite qu’elles soient entendues, la partie adverse l’informe le 22 mai 2024 que l’audition disciplinaire est reportée sine die. 12. À la suite de la demande de la requérante, l’audition disciplinaire initialement fixée au 3 septembre 2024 est reportée au 4 octobre 2024. 13. Le 4 octobre 2024, la requérante est entendue sur le plan disciplinaire. Elle dépose une note d’audition, à laquelle sont joints des annexes et des témoignages. 14. Par un courrier du 28 novembre 2024, la requérante est convoquée à une audition en vue d’une éventuelle prolongation de sa suspension préventive, qui a lieu le 5 décembre 2024. 15. Par un courrier du 23 décembre 2024, la partie adverse notifie à la requérante une proposition de sanction de démission disciplinaire. 16. Par un deuxième courrier du 23 décembre 2024, la partie adverse notifie à la requérante une dispense de service prenant cours le 19 décembre 2024 jusqu’à l’issue de la procédure disciplinaire. La requérante a introduit un recours en annulation de cette décision, enrôlé sous le n° 245.115/VIII-12.999, et toujours pendant. 17. Par un courrier du 13 janvier 2025, la requérante introduit un recours devant la chambre de recours à l’encontre de la proposition de sanction. 18. À l’issue de sa réunion du 18 mars 2025, la chambre de recours émet le 27 mars 2025 un avis par lequel elle estime ne pas être suffisamment informée et remet la cause sine die jusqu’à la clôture du dossier pénal. 19. Le 6 juin 2025, la partie adverse s’écarte de l’avis de la chambre de recours et prononce à l’encontre de la requérante la sanction du déplacement disciplinaire. Il s’agit de l’acte attaqué notifié à la requérante le 2 juillet 2025. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de VIIIr - 13.064 - 4/9 traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.1. Thèse de la partie requérante La requérante soutient que l’urgence est justifiée pour deux raisons. Premièrement, elle estime que les griefs imputés sont particulièrement graves et de nature infamante et concernent des jeunes enfants. Selon elle, ils sont de nature à entacher sa réputation professionnelle et son honneur. Elle expose que tant les nouveaux collègues que la direction et les parents d’élèves seront très vite informés de son passé disciplinaire et des faits pour lesquels elle a été déplacée, comme cela arrive dans toutes les écoles lorsqu’une nouvelle enseignante disposant d’une longue carrière se présente dans un nouvel établissement. Elle indique que tel fut le cas lors de son arrivée à l’athénée royal de Nivelles, alors qu’elle avait été alors uniquement déplacée par mesure d’ordre. Elle explique que, dans le cas d’espèce, les griefs imputés sont tous considérés comme établis, de sorte que l’atteinte à la réputation et à l’honneur n’en sera que plus grande. Elle rappelle également que sa situation a déjà fait l’objet d’une certaine publicité par le passé, lorsque des faits lui ont été injustement imputés et divulgués dans la presse écrite et que cet article de presse est encore accessible aujourd’hui sur le site de La Dernière Heure. Elle rappelle aussi qu’elle subit des accusations graves depuis de nombreuses années puisqu’elle a d’abord connu l’opprobre lorsqu’elle a été accusée de violence envers un élève de sa classe lorsqu’elle enseignait dans l’école annexée à l’athénée royal de Ganshoren, qu’une procédure disciplinaire a été enclenchée par la partie adverse, mais qui a décidé de la clôturer en juillet 2019, que cette procédure a été particulièrement stressante et angoissante et qu’elle a été déplacée par mesure d’ordre à Nivelles. Elle expose que cet état de stress et de violence morale a repris et s’est prolongé durant toute la durée de la procédure disciplinaire, qu’elle a été écartée sur-le-champ en date du 19 décembre 2023, a reçu la première convocation disciplinaire en date du 16 avril 2024 et s’est vu notifier une proposition de sanction en date du 24 décembre 2024. VIIIr - 13.064 - 5/9 Elle explique qu’elle vit, depuis qu’elle enseigne, une passion pour son métier et qu’elle s’investit pleinement dans celui-ci, en témoignent les nombreux projets réalisés pour l’école et pour les enfants. Elle ajoute que son état s’est aggravé lorsqu’elle a appris qu’une plainte avait été introduite contre elle alors qu’elle n’a jamais été interrogée par les services de police ou par le parquet, qu’elle ne sait si des devoirs d’enquête ont été menés ou pas et qu’elle ne connait pas le sort de cette procédure. Deuxièmement, elle indique qu’en étant déplacée disciplinairement à l’athénée royal de Philippeville, elle voit son droit au respect de sa vie privée, consacré à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 22 de la Constitution, gravement atteint au vu de la distance entre l’athénée royal de Philippeville et son domicile. Elle expose qu’elle a subi un cambriolage chez elle dans la nuit du 19 au 20 juin 2025 et que sa voiture qui n’était plus assurée contre le vol, a été volée. Elle souligne que ses parents proches (sa mère de 89 ans et sa marraine de 90 ans) habitent à Nivelles et qu’elle s’occupe d’elles plusieurs fois par semaine pour leur venir en aide (aide au nettoyage, course, rendez-vous médicaux, …). Elle explique que l’athénée royal Jean Rostand se situe à 43,8 kilomètres de son domicile, soit 87 kilomètres aller-retour et qu’en transports en commun, le temps de trajet journalier est évalué à 4h26, de sorte qu’elle ne sera plus en mesure de s’occuper de ses parents proches pendant la semaine. V.2. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se VIIIr - 13.064 - 6/9 limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. La requérante fait tout d’abord état d’une atteinte à son honneur et à sa réputation. Il est de jurisprudence constante qu’en principe, et sauf circonstances particulières qu’il incombe à une partie requérante d’invoquer et d’établir, un préjudice moral résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation en raison de son effet rétroactif. La partie requérante confrontée à pareil préjudice pourra, en effet, dans ce cas, démontrer que l’acte dont les motifs auraient eu un caractère infamant n’était pas régulier. Pour qu’une atteinte à la réputation justifie la suspension d’un acte administratif, il est requis que cette atteinte soit irrémédiable par un arrêt d’annulation, ce qui implique qu’elle présente un certain degré de gravité, qu’elle découle directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants et que ceux-ci aient reçu une certaine publicité. En outre, toute sanction disciplinaire constitue l’aboutissement d’une procédure ayant mis en évidence un manquement professionnel reproché à l’agent sanctionné, de sorte que l’opprobre qui s’y attache ne peut, à lui seul, suffire à établir une urgence justifiant le recours au référé administratif, laquelle n’est pas davantage automatiquement avérée par la gravité de la sanction. En l’espèce, la requérante ne démontre pas que l’acte attaqué ou que ses motifs auraient fait l’objet d’une quelconque publicité autre que la notification individuelle qui lui en a été faite. La seule circonstance qu’à l’athénée de Nivelles on ait été informé des causes de son affectation par mesure d’ordre et que cela ait pu lui nuire ne suffit pas à établir que dans sa nouvelle affectation, l’atteinte à sa réputation ne pourra être réparée par un arrêt d’annulation. En effet, même s’il ne peut être exclu que certaines des raisons à l’origine du déplacement de la requérante puissent parvenir à la connaissance de ses nouveaux collègues, elle pourra également indiquer à ceux- ci que les faits qu’on lui reproche ne sont pas définitivement établis puisqu’elle les a contestés dans une procédure encore en cours. Enfin, comme la requérante le souligne elle-même, ce sont d’autres prétendus faits – antérieurs à ceux qui lui sont reprochés en l’espèce – qui avaient fait l’objet d’un article dans La Dernière Heure en novembre 2018, article dans lequel le Conseil de déontologie journalistique a constaté, à la demande de la requérante, des fautes déontologiques. La requérante ne peut donc soutenir que la suspension de l’acte attaqué serait de nature à pallier la persistance de VIIIr - 13.064 - 7/9 l’atteinte à sa réputation qui résulterait de cet article, ni, d’une manière générale, celle résultant la mesure d’ordre de 2019, qu’elle n’a du reste pas contestée. Il en va de même quant à l’impact de la procédure pénale sur sa réputation, dès lors que la partie adverse indique ne pas avoir porté plainte contre la requérante. Finalement, il convient encore de souligner que, contrairement à ce que prévoyait la proposition de sanction, la requérante n’a pas été démise d’office par la partie adverse mais déplacée disciplinairement, ce qui signifie qu’elle conserve les mêmes attributions que celles qu’elle exerçait à Ganshoren, puis à Nivelles et qu’elle n’a donc pas perdu définitivement la confiance de la partie adverse. Par ailleurs, elle fait valoir la distance entre son domicile et l’athénée royal de Philippeville, où elle est déplacée disciplinairement, pour justifier l’urgence à statuer. Tout déplacement disciplinaire est susceptible d'impliquer une modification du temps de trajet et des moyens de transports requis pour atteindre la nouvelle affectation. Une telle modification est donc inhérente à ce type de sanction et, sauf éléments particuliers qu'il incombe à la requérante d'établir, n'est pas révélatrice en soi d'une urgence à statuer justifiant le recours au référé administratif. En l’espèce, les temps de déplacement domicile – lieu de travail (via Google Maps avec une arrivée sur le lieu de travail à 8h30) sont les suivants : 1) Domicile – athénée royal de Nivelles (Tumerelle) : voiture : 30 mn ; transports en commun : 58 mn 2) Domicile – athénée royal de Philippeville : voiture : 40 mn ; transports en commun : 1h52 3) Domicile – athénée royal de Ganshoren : voiture : 1h ; transports en commun : 1h46. Le temps de trajet en voiture vers Philippeville n’est pas excessivement plus long que vers Nivelles alors que le temps de trajet en transports en commun est effectivement presque doublé. La requérante n’établit toutefois pas qu’elle n’a pas d’autre alternative que les transports en commun pour se rendre à son travail. Elle ne prétend, en effet, pas dans sa requête qu’elle se rendait en transports en commun à l’athénée royal de Nivelles ni qu’elle utiliserait ceux-ci pour se rendre à Philippeville. Certes, elle indique que sa voiture a été volée dans la nuit du 19 au 20 juin 2025 et qu’elle n’est pas assurée contre le vol. Cela ne signifie cependant pas qu’elle ne pourrait pas disposer d’un autre véhicule. Elle soutient en effet également pour VIIIr - 13.064 - 8/9 justifier l’urgence qu’elle aide, plusieurs fois par semaine, sa mère et sa marraine qui habitent à Nivelles pour, notamment les courses et les rendez-vous médicaux. Or au vu de la distance qui sépare Courcelles et Nivelles et la nature de cette aide, il est peu probable qu’elle puisse l’apporter sans disposer d’un véhicule et en utilisant les transports en commun. Elle n’établit pas davantage que les trajets plus longs en voiture l’empêcheraient d’apporter cette aide. Compte tenu également de ce que sa précédente affectation à Ganshoren impliquait des déplacements comparables à ceux vers sa nouvelle affectation à Philippeville, l’impact de l’acte attaqué sur sa vie privée n’apparaît donc pas d’une gravité telle qu’il serait urgent de suspendre l’acte attaqué. L’urgence à statuer n’est pas établie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 octobre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIr - 13.064 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.450