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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.393

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-01 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 19 novembre 2024; ordonnance du 12 août 2025

Résumé

Arrêt no 264.393 du 1 octobre 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Defaut

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.393 du 1er octobre 2025 A. 245.522/XI-25.246 En cause : N.K., ayant élu domicile chez Me Juliette RICHIR, avocat, rue Patenier 52 5000 Namur, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, assisté et représenté par Me Philippe SCHAFFNER, avocat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 août 2025, la partie requérante demande la suspension de l’exécution de « la décision du SPF Justice du 4 juin 2025 selon laquelle le Service des Tutelles considère la requérante est âgée de plus de 18 ans, avec pour conséquence qu’elle ne se verra pas désigner de tuteur », ainsi que l’annulation de la même décision. II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 12 août 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre 2025. Le 3 septembre 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’. Le rapport a été notifié aux parties. XIr – 25.246 - 1/3 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Pascaline Michou loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Défaut à l’audience L’article 11, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, dispose comme suit : « Toutes les parties doivent être présentes ou représentées. Si la partie requérante est ni présente ni représentée, la demande tendant à l’octroi de la suspension, de l’astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. […] ». Lors de l’audience du 29 septembre 2025, la partie requérante, bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée. Conformément à la disposition précitée, il s’impose donc de rejeter la demande de suspension. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. XIr – 25.246 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 1er octobre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XIr – 25.246 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.393