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ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250424.1F.20

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-04-24 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

Loi du 28 juin 1984

Résumé

Le procureur du Roi, qui a émis un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge en raison de l'existence d'un empêchement résultant de faits personnels graves, ne peut invoquer devant le tribunal appelé à statuer sur cet avis que les conditions de base ne sont pas remplies (1). (1) Voir...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 avril 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250424.1F.20 No Rôle: C.24.0351.F Affaire: PROCUREUR GENERAL CA BRUXELLES contra T. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-08 Consultations: 56 - dernière vue 2025-12-31 17:17 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250424.1F.20 Fiche Le procureur du Roi, qui a émis un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge en raison de l'existence d'un empêchement résultant de faits personnels graves, ne peut invoquer devant le tribunal appelé à statuer sur cet avis que les conditions de base ne sont pas remplies (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: NATIONALITE Texte des conclusions C.24.0351.F Conclusions de M. l’avocat général DE KOSTER : Les faits pertinents. Le 18 novembre 2019, Monsieur T., de nationalité marocaine, a fait une déclaration d’acquisition de la nationalité belge devant l’officier de l’état civil de la commune de Molenbeek-Saint-Jean sur la base de l’article 12bis § 1er, 2° du Code de la nationalité belge. Le 16 mars 2020, le procureur du Roi de Bruxelles a émis un avis négatif dès lors que « T. est bien connu de la Sûreté nationale en tant que propagandiste extrémiste et agent des services de renseignements marocains : « Au vu des faits personnels graves commis par T. (°1955), notre service recommande qu’un avis négatif sur l’acquisition de sa nationalité soit rendu (art 15, § 3 du Code de la nationalité belge, Loi du 28 juin 1984 (M.B. 12 juillet 1984). En effet, T. (°1955) adhère à un mouvement considéré comme dangereux par la Sûreté de l’Etat ». Le 5 août 2020, Monsieur T. a saisi le tribunal de la famille du tribunal de première instance francophone. Plusieurs audiences et réouvertures des débats ont eu lieu, ce qui a permis le dépôt de notes d’actualisation de la Sûreté de l’Etat. Le 30 juin 2021, le demandeur a comparu avec un interprète. Compte tenu de la présence de ce dernier, le ministère public a retenu la méconnaissance des langues nationales comme motif d’opposition à l’acquisition de la nationalité belge. Par jugement du 1er octobre 2021, le premier juge a fait droit à la demande d'acquisition de la nationalité belge en considérant que « (...) Les motifs d ’opposition susceptibles d’être invoqués par le ministère public lorsqu’il émet son avis négatif mais non retenus ne peuvent plus être invoqués ultérieurement. » « Si la Sûreté de l’Etat peut être d’avis qu’une personne adhère à un mouvement dangereux, le ministère public et après lui le tribunal conservent toute latitude pour apprécier si un empêchement existe à ce que la personne concernée acquière la nationalité belge.(...) Il importe à cet égard que le tribunal ait égard à la nature des faits, leur gravité, leur ancienneté, leur récurrence ou, au contraire, l’amendement dont la personne concernée a fait preuve. (...) le tribunal doit se montrer particulièrement prudent lorsque les faits entrent ou sont susceptibles d’entrer dans le champ de la protection offerte par la Constitution ou par la Convention européenne des Droits de l’Homme au titre de la liberté d’expression, de pensée, de conscience et de religion ». Par requête du 13 octobre 2021, le ministère public a interjeté appel de ce jugement en invoquant tant les renseignements de la Sûreté de l’Etat comme faits personnels graves qu’un manquement aux conditions de base. Les moyens développés dans les conclusions du 17 mars 2022 visent : 1 La nécessité d’actualiser les conditions d’obtention de la nationalité au jour de la décision judiciaire, 2. Le défaut de résidence principale compte tenu de l’ordre de quitter le territoire, 3. L’absence de séjour légal compte tenu du départ au Maroc, 4. La méconnaissance d’une langue nationale compte tenu de la présence d'un interprète à l’audience, 5. Les renseignements défavorables communiqués par la Sûreté de l’Etat. Le 24 novembre 2021, l’Office des Etrangers a notifié à Monsieur T. un ordre de quitter le territoire et une interdiction d’entrée de 10 ans, et ce pour atteinte à la sécurité nationale. Le recours en annulation et en suspension de cette décision a été déclaré irrecevable le 2 août 2022. Suite au retrait du permis de séjour, la Chambre des représentants a demandé au Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité une enquête de contrôle sur le suivi de Monsieur T. par la Sûreté de l’Etat. Le rapport d’enquête du Comité R a été déclassifié le 6 février 2023, il en ressort que : Pour l’extrémisme, des informations trop anciennes ont été retenues pour l’analyse du profil idéologique ; Pour l’ingérence et l’espionnage, les informations appelaient une analyse plus nuancée. Le 26 septembre 2023 et suite à l’enquête du Comité R, la Sûreté de l’Etat a communiqué des éléments d’actualisation qu’en 2014, Monsieur T. a participé à des activités où des tiers ont promu le salafisme en Europe et a tenu des propos extrémistes polarisant à l’égard de la communauté chiite. Depuis 2015, il n’y a pas d’informations faisant état de discours extrémistes. L’intéressé est intervenu dans des conférences organisées par une mosquée néerlandaise ainsi que par une ONG saoudienne, ces deux organisations étant considérées comme proches du salafisme. Les prestations, discours ou prêches de Monsieur T. n’ont toutefois pas été rapportés; que, concernant l’espionnage ou l’ingérence, Monsieur T. s’est impliqué dans des organisations qui défendent les intérêts du Maroc dans l’islam institutionnel belge. Sa participation témoigne d’activités d’influence et de lobbying mais que, de 2019 à 2023, aucune nouvelle information ne permet de relier Monsieur T. à une menace liée aux missions de la Sûreté de l’Etat. Par arrêt du 31 juillet 2024, la Cour d'appel de Bruxelles a estimé que le ministère public ne pouvait invoquer aucun autre motif que ceux mentionnés dans l’avis initial et que les informations communiquées par la Sûreté de l’Etat étaient anciennes et trop générales que pour constituer des faits personnels graves. Examen du pourvoi. Le moyen, en sa première branche, reproche à l’arrêt attaqué d’avoir ajouté une condition non prévue par la loi et d’avoir violé l’article 1er, § 2, 4°, b du Code de la nationalité belge, en prenant en considération l’actualité de la menace et en considérant que l’ancienneté des renseignements communiqués par la Sûreté de l’Etat rendait ceux-ci caducs. Le moyen, en cette branche, est dénué d’intérêt et donc irrecevable. En effet, L’arrêt considère qu’« en l’absence d’éléments précis, la cour n’est pas en mesure de vérifier l’analyse faite par la Sûreté de l’État et ne peut dès lors que constater que les informations fournies sont insuffisantes à fonder l’existence de faits personnels graves ». Cette considération qui n’est pas critiquée, fonde la décision de l’arrêt que les quatre premières notes de la Sûreté de l’État auxquelles se référait le demandeur ne prouvent pas les faits imputés au défendeur. Le moyen, en sa seconde branche, reproche à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que « tant le délai de quatre mois, à l’expiration duquel un acte de nationalité est à défaut d’avis négatif établi, que l’exigence de mentionner le fait personnel grave et/ou la condition de base non remplie dans les motifs de son avis, indiquent qu’au-delà de ce délai, aucun autre motif que ceux mentionnés dans l’avis initial ne pourra être invoqué par le ministère public » et d’avoir ainsi méconnu l’article 15 précité, en limitant par principe son analyse aux seuls motifs retenus dans l'avis négatif sans examiner si les motifs soulevés au cours de la procédure étaient connus préalablement à l’opposition du ministère public ou sont apparus postérieurement. Le moyen, en cette branche, reproche à l’arrêt de violer l’article 15, § 3, alinéa 1er, du Code la nationalité belge qui concerne le délai dans lequel l’avis doit être donné. L’obligation pour le juge d’examiner d’éventuels autres motifs de nature à fonder un refus d’accorder la nationalité se déduit de l’article 15, § 5, relatif à la procédure à suivre en cas d’avis négatif. Le moyen n’indiquant pas comme violé l’article 15, § 5, du Code de la nationalité belge me paraît irrecevable. Le moyen, en chacune de ses branches, est irrecevable. CONCLUSION: rejet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250424.1F.20 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250424.1F.20