ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251022.2F.3
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-10-22
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Résumé
N° P.25.0679.F M. N., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Ali Fadili, avocat au barreau d’Anvers. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 avril 2025 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Arlon, statuant en degré d’...
Texte intégral
N° P.25.0679.F
M. N.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ali Fadili, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 avril 2025 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Arlon, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, et 1319, 1320 et 1322 de l’ancien Code civil.
Viole la foi due aux actes, le juge qui, se référant à une pièce du dossier, lui fait dire ce qu’elle ne dit pas ou en donne une interprétation inconciliable avec ses termes.
Sous le couvert d’un tel grief, le demandeur se borne à reprocher au jugement de ne pas tenir compte du fait qu’il a communiqué l’identité de la personne qui, d’après lui, conduisait le véhicule au moment de l’infraction.
Le respect de la foi due aux actes ne signifie pas que le juge doit tenir pour vraie toute communication émanée du prévenu.
Dans la mesure où il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.
Le moyen soutient également que les juges du fond n’ont pas motivé de manière suffisante leur décision de ne pas attribuer, à la communication du prévenu, l’effet exonératoire qu’il en attendait.
Cette critique ne dénonce pas un défaut de motif mais conteste l’appréciation en fait des éléments de la cause par les juges du fond, laquelle est souveraine.
A cet égard, mélangé de fait, le moyen est irrecevable.
Quant à la deuxième branche :
Le moyen est pris de la violation de l’article 67bis de la loi relative à la police de la circulation routière.
La disposition légale invoquée institue une présomption réfragable de culpabilité en cas d’infraction à ladite loi ou à ses arrêtés d’exécution, commise avec un véhicule à moteur immatriculé au nom d’une personne physique.
Mais il ressort du jugement attaqué que l’excès de vitesse visé par la poursuite concerne un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale, en l’espèce une société de leasing.
D’où il suit que les juges d’appel n’ont pu violer l’article 67bis, dès lors que la condamnation du demandeur ne se fonde pas, et ne saurait se fonder, sur cet article.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :
Le moyen est pris de la violation de l’article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière.
Il est reproché au jugement de condamner le prévenu alors que la preuve qu’il conduisait le véhicule n’est pas rapportée avec suffisamment de certitude.
En tant qu’il critique l’appréciation de la preuve par le juge du fond, laquelle, en règle, est libre, le moyen est irrecevable.
Le jugement déduit la culpabilité du demandeur du fait que la société de leasing le désigne comme étant l’utilisateur du véhicule, qu’il en était le conducteur habituel, ce qui n’est pas contesté, et que s’il désigne un de ses cousins comme étant le conducteur, cette personne ne le confirme pas, tandis que le prévenu, qui en a eu le temps, ne produit aucune attestation objectivant ses dires.
Les juges d’appel ont, ainsi, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna et Valéry De Wulf, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251022.2F.3