ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.556
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-20
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 12 octobre 2006; arrêté royal du 19 novembre 2024; ordonnance du 28 août 2025
Résumé
Arrêt no 264.556 du 20 octobre 2025 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.556 du 20 octobre 2025
A. 245.671/VIII-13.095
En cause : L. R., ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Victorine NAGELS, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS, Simon LEFEBVRE et Anissa BATIK, avocats, boulevard Léopold II 180
1080 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 août 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 18 juillet 2025 de la déclarer inapte à suivre la formation du “brevet de direction” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 28 août 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
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Le rapport a été notifié aux parties.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Victorine Nagels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Simon Lefebvre, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante est premier commissaire de police. Elle est responsable adjointe des ressources humaines au sein de la direction de la Sécurité public (DAS)
de la police fédérale.
2. En vue d’être promue au grade de commissaire divisionnaire, elle participe, en 2018 et en 2021, aux épreuves prévues par l’arrêté royal du 12 octobre 2006 ‘déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police’.
Ces premières tentatives se soldent par des échecs.
3. Le 30 septembre 2024, la police fédérale publie un appel aux candidatures pour accéder au brevet de direction.
4. Selon les parties, la requérante soumet sa candidature le 29 janvier 2025.
5. Elle précise que, le 3 février 2025, l’autorité en accuse réception.
Cette candidature est jugée recevable au regard des conditions fixées aux articles 9 et 10 de l’arrêté royal du 12 octobre 2006.
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6. Le 13 février 2025, la requérante participe à l’épreuve de connaissance.
La partie 1 de cette épreuve porte sur l’appréciation des connaissances professionnelles. La partie 2 porte sur l’application de ces mêmes connaissances.
La requérante obtient la note de 63 % à cette épreuve, ce qui équivaut à une réussite.
7. L’examen des capacités professionnelles consiste en un examen du dossier personnel du candidat et de l’évolution de sa carrière professionnelle, conformément à l’article 16 de l’arrêté royal.
Cet examen est réalisé par le jury sur la base d’une grille d’évaluation sans contact avec le candidat, entre l’épreuve de connaissances et l’interview devant le jury.
Pour cet examen, la requérante obtient la note de 65,71%, ce qui équivaut à une réussite.
8. Le 18 février 2025, la requérante est opérée à l’épaule droite.
Sur la base d’un justificatif médical, elle indique qu’elle a sollicité et obtenu un temps complémentaire pour les épreuves de potentialité et de capacité de management.
9. Le 31 mars 2025, la requérante se soumet à la première partie de l’épreuve de potentialité et de capacité de management, soit le test informatisé de jugement situationnel.
10. Le 5 mai 2025, elle prend part à la seconde partie de ladite épreuve, soit l’exercice d’analyse et de présentation et l’entretien de personnalité.
11. Au terme des épreuves de potentialité et de capacité de management, un rapport d’évaluation est dressé.
Ce rapport se fonde notamment sur une grille d’évaluation en application de laquelle la requérante obtient la note de 28,80/90.
Elle échoue à l’ensemble de cette épreuve avec la note de 34,22 %.
12. Le 19 mai 2025, la requérante passe son interview devant le jury. Elle obtient la note de 49,91 %.
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Une fiche individuelle est dressée à l’issue de cette épreuve.
13. Le 1er juillet 2025, le jury délibère sur l’ensemble des épreuves de sélection passées par la requérante. Il décide à son égard ce qui suit :
« Au vu des résultats obtenus aux différentes épreuves de sélection (épreuve de connaissance, des capacités professionnelles, de potentialité et de capacité de management, de l’interview devant le jury) le jury déclare [la requérante] inapte à accéder à la formation de promotion de commissaire divisionnaire de police ».
Un procès-verbal de cette délibération est établi le même jour, duquel il résulte que la requérante n’est pas sélectionnée pour participer à la formation « brevet de direction ».
14. Le 18 juillet 2025, la requérante est informée qu’elle est déclarée inapte pour suivre cette formation.
Il s’agit de l’acte attaqué.
Elle reçoit en annexes :
« • une fiche récapitulative de score de l’épreuve de connaissance, de l’examen des capacités professionnelles, des épreuves de potentialité et de capacité de management et de l’interview devant le jury ;
• un rapport d’évaluation des épreuves de potentialité et de capacité de management réalisé en collaboration avec le SPF BOSA ;
• les motivations de la décision finale du jury ».
15. Les 19 et 22 juillet 2025, l’acte attaqué lui est envoyé respectivement par courriel et par pli recommandé.
16. Le 25 juillet 2025, la requérante s’inquiète par courriel « de voir le nom d’une certaine “Mme Lambert” » apparaître à deux reprises dans son rapport d’évaluation.
17. Le 29 juillet 2025, le service public fédéral BOSA confirme que le rapport d’évaluation est bien celui de la requérante et correspond à son évaluation, une erreur de nom s’étant glissée dans ce rapport.
18. Le même jour, l’Inspecteur général de la police fédérale et de la police locale transmet le rapport d’évaluation rectifié à la requérante en lui confirmant qu’il s’agissait bien d’une simple erreur.
La requérante en accuse bonne réception par retour de courriel.
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19. Selon le dossier administratif, cette dernière doit rencontrer l’Inspecteur général le 30 juillet 2025 afin d’avoir un debriefing de sa participation aux épreuves litigieuses.
20. Le 15 septembre 2025, la formation du « brevet de direction » débute.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Exposé de l’urgence
V.1. Thèse de la partie requérante
La requérante fait valoir qu’en raison de l’adoption de la décision d’inaptitude, elle ne peut pas participer à la formation de « brevet de direction » qui commence le 15 septembre 2025 pour une durée de deux ans et qui ne sera plus, selon elle, organisée avant quatre ans. Elle estime qu’il s’agit d’une formation organisée de manière exceptionnelle dans la mesure où, si elle est déclarée inapte, elle ne pourra pas exercer en qualité de commissaire divisionnaire avant 2031. Elle se réfère à un arrêt n° 231.670 du 18 juin 2015, dont elle juge le raisonnement applicable par analogie. Elle considère qu’à défaut d’une suspension des effets de l’acte attaqué avant le 15 septembre 2025, le recours contre la décision d’inaptitude contestée sera privé de tout effet utile.
V.2. Appréciation
L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés
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relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour la partie requérante.
Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante que le risque d’échec à un examen, un concours ou une procédure de promotion est inhérent à toute participation à de telles épreuves de telle manière que, sauf circonstances particulières qu’il incombe à la partie requérante de démontrer ab initio dans son recours, il ne s’agit pas d’un élément révélateur en soi de l’urgence requise par la disposition précitée des lois coordonnées.
En l’espèce, la requérante se limite à invoquer, dans sa requête, l’effet utile de l’arrêt de suspension. Elle n’expose toutefois pas, ni ne démontre, en quoi le fait d’être privée de la possibilité de participer à la formation d’un grade supérieur constituerait une circonstance particulière de nature à justifier la suspension de l’exécution des effets de l’acte attaqué. Ce constat s’impose d’autant plus qu’elle ne conteste pas que l’épreuve litigieuse est organisée à intervalles réguliers d’environ trois à quatre ans. Elle ne soutient nullement qu’en raison de son âge ou pour une autre raison, elle doit impérativement prendre part à la présente épreuve.
En outre, dans le cadre des nouvelles dispositions sur la procédure de référé, instituées par l’article 17, § 4, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, une partie requérante doit veiller à agir de manière conséquente par rapport à sa demande et, dès lors, non seulement préciser, dans son exposé de l’urgence, à quel moment elle estime que l’arrêt à prononcer cesserait d’avoir un effet utile, en dehors de l’échéance habituelle des soixante jours, mais aussi introduire cette demande dans un délai compatible avec l’objectif poursuivi.
En l’espèce, la requérante a eu connaissance de l’acte attaqué le 18 juillet 2025. Elle a introduit son recours le 26 août 2025. Elle sollicite du Conseil d’État qu’il prononce son arrêt au plus tard le 15 septembre suivant, aux fins de lui permettre d’accéder à la formation litigieuse. Toutefois, ce délai d’environ trois semaines entre le 26 août et le 15 septembre 2025 s’est avéré incompatible avec l’objectif poursuivi, ce d’autant que la suspension éventuelle des effets de l’acte aurait imposé à l’autorité compétente d’organiser préalablement à l’accession à cette formation une nouvelle
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épreuve de sélection, ce qui paraissait difficilement envisageable dans un délai si court.
La condition de l’urgence n’est pas établie.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 octobre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Raphaël Born
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.556