ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.448
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-07
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
strafrecht
Législation citée
arrêté royal du 22 mars 1969; article 32ter de la loi du 4 août 1996; décret du 7 février 2019; loi du 29 juillet 1991; loi du 4 août 1996; ordonnance du 22 août 2025
Résumé
Arrêt no 264.448 du 7 octobre 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 264.448 du 7 octobre 2025
A. 240.020/VIII-12.340
En cause : D. M., ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Antoine Dansaert 92
1000 Bruxelles, contre :
Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 septembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision datée du 20 juillet 2023 de Wallonie-Bruxelles Enseignements (Comité de Direction de WBE), […] confirmant la décision de licenciement moyennant préavis prononcée à l’encontre du requérant (membre du personnel enseignant, désigné à titre temporaire dans un ou plusieurs établissements de Wallonie-Bruxelles Enseignement), suite à l’avis de la chambre de recours du 14 juillet 2023 ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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La partie requérante a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 22 août 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2025 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Etienne Piret, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia Minsier, loco Mes Marc Uyttendaele et Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est membre du personnel enseignant, désigné à titre temporaire, comme professeur de philosophie et citoyenneté à horaire incomplet (11/22) à l’athénée royal Victor Horta de Bruxelles et nommé à l’athénée royal de Jette à horaire incomplet (11/22).
2. Le 9 novembre 2022, la direction de l’athénée royal Victor Horta sollicite de la partie adverse une analyse juridique d’une situation de harcèlement entre deux enseignants. Elle fait état de la circonstance que le requérant adopterait un comportement harcelant depuis deux ans envers une de ses collèges, B. T., nommée comme professeur d’histoire au degré inférieur au sein du même établissement.
La direction de l’établissement annexe à cette demande le témoignage de B. T. étayant les faits de harcèlement dont elle est victime de la part du requérant. En substance, B. T. indique qu’il a commencé par lui envoyer des courriels dans le cadre d’un travail collaboratif dans sa boîte professionnelle. Il a ensuite continué à lui envoyer des courriels sur sa boîte privée parmi lesquels figuraient des poèmes.
Concomitamment, il déposait également des textes et des documents non signés ni expliqués. Enfin, malgré sa demande d’arrêter lesdits envois, elle mentionne qu’il lui a déposé une lettre manuscrite dans son casier ainsi qu’un carnet de textes.
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3. Le 1er décembre 2022, la partie adverse auditionne B. T., sur les faits qui ont été portés à sa connaissance par la direction de l’athénée royal Victor Horta.
4. Le 9 janvier 2023, la partie adverse obtient accès au dossier répressif établissant des faits de harcèlement commis envers une ancienne collègue de la part du requérant alors que celui-ci était membre de l’institut Saint-Dominique de Schaerbeek et pour lequel le tribunal correctionnel de Bruxelles l’a déclaré coupable le 13 février 2019 et a ordonné une suspension simple pendant trois ans du prononcé de la condamnation.
5. Le 18 janvier 2023, la partie adverse adopte une décision d’écartement sur-le-champ du requérant sur la base de l’article 157sexies, § 4, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’ motivée, d’une part, par les faits dénoncés par B. T., ainsi que par la similitude des faits retenus à l’encontre du requérant dans le dossier répressif susmentionné et, d’autre part, par le devoir de prendre les dispositions nécessaires à la sécurité des membres du personnel et au bon fonctionnement de l’établissement scolaire.
6. Le 23 janvier 2023, la partie adverse adresse au requérant une convocation pour une audition préalable à un éventuel licenciement avec préavis, lequel pourrait être fondé sur le grief suivant : « avoir adopté un comportement inapproprié envers [B. T.], membre du personnel de l’athénée royal Victor Horta de Saint-Gilles, en contactant celle-ci de manière récurrente entre le mois de février 2022
et de juin 2022 par le biais de courriels et que malgré les demandes de [B. T.] de voir ces démarches prendre fin, vous auriez, entre le mois d’octobre et de novembre 2022, déposé à son insu dans son casier au moins une lettre et un carnet de 29 pages de textes visant expressément celle-ci, portant atteinte à sa tranquillité ».
Une convocation à une audition préalable à une suspension préventive est également adressée le même jour au requérant.
7. Le 13 février 2023, la directrice de la direction des Affaires juridiques de la partie adverse, ainsi que deux attachés-juristes de cette direction procèdent à la double audition du requérant, dans le cadre respectivement de la procédure relative à la mesure de suspension préventive envisagée et dans celle de l’éventuel licenciement avec préavis.
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À cette occasion, il dépose une note de défense de 31 pages contenant la planification de son cours de CPC et un dossier de 64 pièces composés de courriels professionnels et privés, de poèmes, de textes et d’extraits du carnet de textes. Il émet ensuite diverses observations sur le procès-verbal dressé par la partie adverse.
8. Le 9 mars 2023, une proposition de licenciement émanant de C. G., directrice générale adjointe a.i. du Service général de l’Enseignement organisé et directrice générale de la direction générale du Pilotage et des Affaires pédagogiques, est notifiée au requérant, par envoi recommandé avec accusé de réception doublé d’une copie transmise par courriel.
9. Le 10 mars 2023, le requérant fait état de son désaccord quant à la proposition de licenciement.
10. Le 16 mars 2023, la décision de licenciement avec préavis est adoptée par J. N., administrateur général de WBE.
Elle est motivée comme suit :
« II. Appréciation quant au grief de licenciement.
Considérant que le grief unique de licenciement est libellé comme suit : “avoir adopté un comportement inapproprié envers [B. T.], membre du personnel de l’athénée royal Victor Horta de Saint-Gilles, en contactant celle-ci de manière récurrente entre les mois de février 2022 et de juin 2022 par le biais de courriels et malgré les demandes de [B. T.] de voir ces démarches prendre fin, avoir, entre les mois d’octobre et de novembre 2022, déposé à son insu dans son casier au moins une lettre et un carnet de 29 pages de textes visant expressément celle-ci, portant ainsi atteinte à sa tranquillité” ;
Considérant les faits portés à la connaissance du Pouvoir organisateur ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que [le requérant] a, entre les mois de février et de juin 2022, transmis plus de trente mails sur la boite mail privée de sa collègue, [B. T.] ;
Considérant que parmi ces courriels, il y a lieu de relever que [le requérant] a transmis 15 poèmes, donc certains à connotation amoureuse, à raison d’un par jour pendant quinze jours entre le 29 mai 2022 et le 12 juin 2022 (annexe 13) ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que [B. T.] aurait d’abord fait part [au requérant], à une date inconnue, que l’abondance des mails envoyés par [le requérant] à celle-ci la “terrifiait” ;
Considérant que dans son mémoire en défense, [le requérant] a contesté l’existence de la première demande de [B. T.], affirmant que celle-ci n’aurait dit “ça me terrifie” qu’en 2021, au sujet de l’extrême droite, et que [B. T.] n’aurait pas dit [au requérant] “ça me terrifie” en 2022 au sujet de l’abondance de la transmission des mails ;
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Considérant qu’en date du 25 juin 2022 et du 30 juin 2022, [le requérant] a transmis deux nouveaux poèmes par courriel sur la boite mail privée de [B. T.], les deux poèmes étant manifestement à connotation amoureuse (annexe 13) ;
Considérant que [B. T.] a demandé [au requérant], le 30 juin 2022, d’arrêter de la contacter car “c’était trop”, faisant référence à l’abondance et la régularité à laquelle celle-ci recevait des courriels [du requérant] sur sa boîte privée ;
Considérant que [le requérant] a confirmé les évènements du 30 juin 2022 et a ajouté qu’il avait rédigé un carnet de poèmes pendant deux ans à destination de [B. T.] et souhaitait le lui remettre, mais qu’il a déchiré celui-ci le 30 juin 2022
suite à la réaction de [B. T.] ;
Considérant que durant les vacances scolaires d’été, [le requérant] n’a pas contacté [B. T.] et que selon celui-ci, l’entente entre les deux intéressés se serait améliorée au début de l’année scolaire 2022-2023 ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que, malgré la demande de [B. T.]
du 30 juin 2022, [le requérant] a reconnu avoir déposé une lettre manuscrite rédigée par ses soins dans le casier de [B. T.] en date du 20 octobre 2022, soit à la veille des congés de Toussaint (annexe 4) ;
Considérant que dans cette lettre, [le requérant] explique notamment que [B. T.]
serait écoutée par la Sûreté de l’État en raison de la découverte par [le requérant], par le biais de son épouse et suite à une manifestation du 5 mai 2022 à laquelle les deux intéressés étaient présents, d’un document comportant une photo [du requérant] et de [B. T.], leurs noms et prénoms, et la mention suivante : “voici le nouvel amour de votre mari, bonne chance” ;
Considérant toutefois que [le requérant] n’a pas produit un tel document au cours de son audition ;
Considérant que la lettre du 20 octobre 2022 comporte notamment les passages suivants :
- “Il me faut t’écrire un petit mot pour t’informer avec précision de certains faits, et ainsi clarifier la situation dans laquelle nous nous trouvons” ;
- “Comme tu peux t’en douter, je suis écouté par la Sûreté de l’État” ;
- “Après la manifestation du 5 mai à Liège, ma femme m’a laissé découvrir le document suivant : une photo de toi en forme de cercle, avec en dessous, ton prénom et ton nom, une photo de moi avec une casquette CGSP, les deux photos étant placées devant une photo de fond de la manifestation ; en dessous de cette image, il était écrit : “voici le nouvel amour de votre mari ! bonne chance” ;
- “j’ai repéré, le jour de la manifestation, l’agent qui avait pris ces photos” ;
- “Je te l’avoue ! J’ai fait un récit avec des poèmes et des textes que je t’avais écrit pendant deux ans. J’aurais aimé te les offrir dans un carnet intitulé “Présence/absence” ;
- “Comme cela était très compliqué de te les offrir, j’ai décidé de t’en envoyer sous cette forme pour montrer à la Sûreté de l’État que je n’avais pas peur d’eux” ;
- “Le dernier jour de l’année dernière, tu m’as dit que je devais cesser de t’écrire des mails, que depuis mai, c’était trop” ;
- “ils se sont basés, pour faire ce document, sur le nombre de mails que je t’avais envoyés depuis 2020 et le jour de ton ‘ça me terrifie’ ” ;
- “Naturellement, tu es aussi écoutée par la Sûreté de l’État, comme à n’en pas douter, Monsieur […] (Préfet de l’Athénée Royal Victor Horta de Saint-Gilles).
Aussi, il vaut mieux que tu détruises cette lettre après l’avoir lue”.
Considérant que malgré ce qui précède, [le requérant] a ensuite, le 7 novembre 2022, au retour des congés de Toussaint, déposé un carnet de 29 pages de textes
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dans le casier de [B. T.], carnet duquel il ressort notamment les passages suivants :
- “Chère [B.], voici des petits textes que je t’ai écrits pendant les vacances. Ils me semblent importants pour comprendre la situation. Encore une fois, s’ils t’incommodent, il suffit de me le dire. [D.]” ;
- “Sais-tu que tu m’accompagnes constamment ? C’est à chaque fois étrange de s’en rendre compte quand on l’a perdu de vue : ah tu es là, tu es toujours là ?
Petit à petit, une présence apparait au sein de notre vie, et s’y déploie” ;
- “Pendant le Covid, il fallait faire la file pour entrer au supermarché. Je sors un jour du Lidl d’Ixelles, et je vois une jeune femme attendant dans la fille [sic ]
pour entrer faire ses courses, elle portait un pantalon de training… En rentrant à la maison, sur le chemin, je ne cessais de penser à elle. Jusqu’à ce que je me rende compte que c’est à toi que je pensais, car le jour où tu es venue me proposer de travailler à Forest… tu portais un pantalon de training” ;
- “L’an dernier pendant l’été, on était en France, sur la côte d’Opale. Un jour où
il ne faisait pas très beau, on regardait les Jeux olympiques à la télé, c’était la finale de volley féminin entre les USA et le Brésil… je tenais pour les Brésiliennes. Dans l’équipe, je remarque la joueuse Gabi, et me prends de sympathie pour elle. Je la trouvais jolie… vers la fin de la partie, je m’en suis rendu compte : Gabi te ressemblait, et c’est toi qui, ainsi, apparaissais !” ;
- “Il est tard, je dois aller dormir. Je sens que je dois t’écrire… ne suis-je pas en train de forcer quelque chose ?... Comment te rejoindre ? Comment ne pas perdre le fil d’une relation que tout, dans la société, nous pousse à le perdre ?
Après tout, rien ne me force non plus à te le donner, ce carnet. Écrire ne fait aucun mal. Cela permet de toute façon de rester vigilant. Tu vois, j’apprends beaucoup avec les Arabes !!!” ;
- “À présent, je comprends : il me faut absolument continuer à t’écrire. Tu es unique et ce que l’on réalise ensemble est unique. En d’autres termes : c’est d’une extraordinaire fécondité et il ne faut à aucun prix y renoncer…” ;
- “…le plus comique de tout, c’est qu’il est arrivé le jour où le délai de preuve fixé par le juge du Tribunal pénal s’achevait, était achevé. Ce gros pignouf m’avait collé trois ans de délai de preuve (suspension du prononcé assorti de ces trois ans !) de 2019 à 2022, s’achevant le 13 février à minuit. Ce jour de la Saint-
Valentin, j’étais donc libre d’aimer à ma guise : plus de poursuite judiciaire !!!” ;
- “je pense à te raconter plein de choses” ;
- “Tu te rappelles, l’an dernier, quand je t’avais déposé dans ton casier le texte ‘Il y a une interrogation fondamentale sur la terreur’ ? Quand je suis arrivé le lendemain, vous étiez devant la porte de l’école, tout le monde (sauf toi !) m’a accueilli avec des applaudissements ou quelque chose du genre, et [C.] m’a demandé si c’était bien moi qui avais déposé le texte, qui étais l’auteur.” ;
- “Sais-tu, oui, tu le sais, que j’ai gardé ce texte deux ans, en l’ayant tous les jours dans mon sac avec moi ? Et sais-tu pourquoi je te l’ai finalement donné ce jour-
là ? Parce que je fonctionne aux signes. Et ce jour-là, il y a eu un signe. Ce signe, c’est [F. D.] … et figure-toi qu’un jour, je descendais à Forest avec ma pile d’‘À
vif’ sous le bras, pour les 3PBbur 2. Et qui je croise ? [F. D.] ! …Eh bien, le jour où je t’ai déposé le texte, c’était à la fin de l’année (forcément) et j’étais dans la rue qui descend vers le Wiels, en train de boire un café. Et qui est passé devant la terrasse, [F. D.] ! Alors, je me suis décidé, non sans une certaine tension nerveuse. Mais j’ai senti que je devais te le déposer ce texte, que je ne pouvais plus attendre” ;
Considérant que dans son mémoire de défense, [le requérant] évoque que les documents déposés dans le casier de [B. T.] en octobre et novembre 2022 sont “des propos rédigés à titre privé qui concernent essentiellement l’activité syndicale et qui ne m’engagent pas publiquement, dans le cadre de ma fonction d’enseignant” ;
Considérant toutefois qu’au cours de son audition, [le requérant] a affirmé que le dépôt des écrits dans le casier de [B. T.] ainsi que les courriels transmis à celle-ci,
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et notamment les 17 poèmes précités, étaient strictement liés aux fonctions exercées par les intéressés ;
Considérant qu’indépendamment des interprétations données par [le requérant] à ses lettres manuscrites et à ses courriels, il faut relever que le dépôt des documents s’est effectué sur le lieu de travail [du requérant] et de [B. T.], que les courriels ont été adressés à sa collègue [B. T.], que les documents manuscrits ont été déposés dans le casier de celle-ci, que les courriels et les documents manuscrits sont explicitement adressés à [B. T.] et que les courriels et les documents manuscrits écrits ont impacté [B. T.] ;
Considérant que dans son mémoire en défense, [le requérant] affirme que suite à la découverte du document comportant les photos de [B. T.] et ce dernier et “ne voulant en aucune façon, quelle que soit l’origine de ce document…, me soumettre à une quelconque forme d’intimidation relativement au droit d’écrire et de développer des projets de recherche dans le cadre du CPC et de l’université, j’écrirai entre le 29/05/22 et le 12/06/22, à raison d’un mail par jour – sur le modèle des Milles et une nuit – l’histoire d’une conteuse contemporaine de ces mêmes mille et une nuits” ;
Considérant qu’à ce sujet, celui-ci affirme que parmi les poèmes envoyés, certains ont été écrits “pour [B. T.]” durant les années 2020-2021 et 2021-2022, “ceci ne lui étant pas dit” ;
Considérant que [le requérant] enverra deux nouveaux poèmes, à connotation amoureuse, le 25 juin 2022 et le 30 juin 2022 ;
Considérant que dans son mémoire en défense, [le requérant] affirme que “ce n’est que rétrospectivement, après avoir reçu ma lettre du 20/10/22, que [B. T.] se plaint de l’envoi de ces poèmes. Avant cette date, elle n’a jamais marqué d’opposition” ;
Considérant que dans son mémoire en défense, [le requérant] affirme également que “Si l’on considère que, le 30/06/22, la conversation avec Mme [E.] et moi-
même au cours de laquelle [B. T.] m’a demandé de ne plus lui écrire pendant les vacances “car depuis mai, c’était trop de mails”, avait pour sujet le projet “musique-migration-racisme” puisque j’avais envoyé un mail à ce sujet deux jours avant, et que ce projet est bien une reprise, à travers le thème de la musique, du premier projet initié par [B. T.]…– ma série de mails entre le 29/05/22 et le 12/06/22 s’inscrivant dans cet horizon – on voit que [B. T.] relit une fois de plus rétrospectivement les faits après avoir reçu ma lettre du 20/10/22, d’une manière qui ne correspond pas à la réalité” ;
Considérant toutefois que [B. T.] a explicitement demandé [au requérant] de cesser de lui envoyer des mails en date 30 juin 2022, en lui disant “depuis mai, c’est trop”, faisant référence à la récurrence, l’abondance, et au contenu de mails transmis durant cette période, en ce compris notamment les 15 poèmes envoyés chaque jour entre le 29 mai 2022 et le 12 juin 2022 sur sa boîte mail privée, ainsi que deux nouveaux poèmes envoyés le 25 et le 30 juin 2022, ce que ce dernier reconnait par ailleurs à plusieurs reprises au travers des éléments du dossier ;
Considérant par conséquent que l’argument invoqué par [le requérant] selon lequel [B. T.] se plaindrait des poèmes rétrospectivement à la suite de la lettre du 20 octobre 2022 ne saurait être retenu, [B. T.] ayant déjà exprimé son souhait de ne plus recevoir d’écrits de la part [du requérant] avant la lettre du 20 octobre 2022 ;
Considérant qu’au sujet des poèmes susmentionnés, [le requérant] affirme également dans son mémoire en défense que les mails envoyés entre le 29 mai 2022
et le 12 juin 2022 ont “chaque fois été supprimés après leur envoi” ;
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Considérant toutefois que le fait pour [le requérant] de supprimer des mails de sa propre boîte privée, après l’envoi desdits mails, ne modifie en rien l’effet que ces mails auraient pu avoir sur leur destinataire, les mails ayant été effectivement envoyés à [B. T.] et reçus par elle ;
Considérant qu’à ce sujet, [le requérant] a bien été informé de l’effet que les courriels susvisés ont eu sur [B. T.], celle-ci lui ayant explicitement demandé de ne plus la contacter le 30 juin 2022, en affirmant [au requérant] que “depuis mai, c’est trop” ;
Considérant par conséquent que l’argument soulevé par [le requérant] ne saurait être retenu ;
Considérant que malgré ce qui précède, [le requérant] a réitéré les contacts avec [B. T.] en déposant notamment dans son casier la lettre du 20 octobre 2022 et le carnet du 7 novembre 2022 ;
Considérant qu’à l’occasion de son mémoire en défense, [le requérant] évoque qu’à la rentrée2022-2023, [B. T.] et celui-ci ont entretenu une conversation au coin fumeur le 22 septembre 2022, que ceux-ci ont également conversé le 29 septembre 2022 en présence d’un autre collègue, que [le requérant] a montré et prêté un magazine lors de la réunion des parents à [B. T.], à côté de laquelle celui-ci était assis, que celui-ci a déposé 2 textes dans le casier de [B. T.] en date du 6 octobre 2022 sur lesquels auraient figuré la mention “si cela te dérange, il suffit de me le faire savoir”, que [B. T.] et [le requérant] ont participé à une manifestation le 13 octobre 2022, en présence d’autres collègues, et que “c’est ainsi que la semaine suivante, le 20/10/22, – la rentrée s’étant bien passée, le rythme de travail ayant repris son cours, [B. T.] ayant continué à accepter les textes en lien avec ce travail déposé dans son casier et une nouvelle manifestation ayant eu lieu après celle du 05/05/22–, je décide de lui faire part de la découverte du document de 05/22 dans le téléphone de mon épouse, et implicitement de la découverte dans ce téléphone, le 08/22, du dernier poème ayant été envoyé le 30/06/22” ;
Considérant qu’à l’occasion de son mémoire en défense, [le requérant] affirme qu’en l’absence de réaction de [B. T.] à la lettre du 20 octobre 2022, “pensant pouvoir continuer à lui écrire”, celui-ci lui écrira un carnet pendant les vacances de Toussaint, qu’il déposera le 7 novembre 2022 dans le casier de [B. T.] ;
Considérant qu’à ce sujet, [le requérant] justifie l’envoi d’écrits manuscrits en lieu et place de courriels en affirmant que la découverte du document sur lequel figurerait [B. T.] et lui-même “indique une forme de surveillance des conversations électroniques”, [le requérant] préférant donc continuer à converser avec [B. T.] par lettre manuscrite afin d’éviter que, selon les suppositions de celui-ci, leurs échanges ne fassent l’objet d’une certaine forme de surveillance, cette dernière n’étant attestée par aucun élément du dossier ;
Considérant que les faits évoqués par [le requérant] entre la rentrée de septembre et le dépôt de la lettre du 20 octobre 2022 sont des éléments de contexte permettant de percevoir que des échanges professionnels se sont maintenus entre [B. T.]
depuis la rentrée scolaire, que ceux-ci ont pu entretenir des conversations sur leur lieu de travail à deux ou avec d’autres collègues, et que ceux-ci ont pu participer à une manifestation en présence d’autres collègues et qu’en raison de ce contexte, [le requérant] a estimé pouvoir informer [B. T.] de la découverte du document susmentionné en déposant une lettre manuscrite et ensuite un carnet dans le casier de celle-ci ;
Considérant toutefois que malgré ces éléments de contexte, le Pouvoir organisateur considère que des échanges professionnels ordinaires et la participation à une manifestation ne sauraient suffire à autoriser [le requérant] à déposer les documents litigieux dans le casier de celle-ci, leur contenu dépassant manifestement le cadre
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des échanges professionnels ordinaires, au vu notamment de leur contenu susceptible de porter atteinte à la tranquillité et à la sérénité de sa collègue ;
Considérant qu’au sujet de la lettre du 20 octobre 2022 et du carnet du 7 novembre 2022, [le requérant] affirme dans son mémoire en défense que “Mon intention, en lui écrivant la lettre du 20/10/22 puis le carnet qui lui a immédiatement fait suite, était de l’informer quant à l’existence d’un document découvert dans le téléphone de mon épouse, et réalisé au cours de la manifestation de Liège du 05/05/22 – ainsi que, implicitement, de la possession anormale par mon épouse du dernier poème de la série du 20/05/22 au 12/06/22, envoyé le 30/06/22 – ce document de 05/22
mettant directement en cause, selon moi, les projets de travail collaboratif développés en commun… Si j’ai cru devoir transmettre cette information à [B. T.], c’est d’une part parce que toute décision de ma part relative à ce document la mettait forcément en cause, et d’autre part parce qu’elle est une militante de gauche affirmée auprès de qui je pensais pouvoir trouver un conseil éclairé. C’est surtout, également, parce que la situation de ma vie privée présentait une stabilité suffisante ainsi que des gages de sécurité suffisants relativement à la communication de la découverte d’un tel document” ;
Considérant qu’à l’instar de la justification apportée par [le requérant] quant à l’envoi des poèmes repris en annexe (annexe 13), [le requérant] justifie la transmission d’écrits à [B. T.] sur base d’un document qui selon ce dernier, aurait été établi par la Sûreté de l’État à son encontre, sur lequel figurerait [B. T.], ainsi que le poème du 30 juin 2022, tous deux retrouvés dans le téléphone de son épouse ;
Considérant que le document susvisé n’a pas été fourni par [le requérant] ;
Considérant que l’argument soulevé par [le requérant] ne saurait être considéré comme étant pertinent au regard des faits qui pourraient lui être reprochés, celui-ci justifiant ses démarches et leur contenu par l’existence d’un document que ce dernier ne produit pas ;
Considérant que même dans le cas où un tel document serait produit, le fait pour celui-ci de retrouver le document susvisé ainsi que le poème du 30 juin 2022 dans le téléphone de son épouse ne saurait justifier les démarches répétées entreprises par [le requérant] envers [B. T.] ;
Considérant qu’au sujet de la lettre du 20 octobre 2022, [B. T.] exprime dans son témoignage avoir ressenti de la panique lorsque [le requérant] lui écrit “naturellement, tu es aussi écoutée par la Sûreté de l’État” en raison de la découverte du document susvisé sur le téléphone de l’épouse [du requérant], comme allégué par ce dernier ;
Considérant qu’au sujet du passage susmentionné, [le requérant] affirme dans son mémoire en défense que “ce que je lui dis dans ma lettre, c’est que le nombre de mails envoyés dans le cadre de nos TC, et en particulier celui sur le rapport entre le monde grec et monde arabe (‘ils se sont basés, pour faire ce document, sur le nombre de mails que je t’avais envoyés depuis 2020 et le jour de ton ‘ça me terrifie’ ’), qui a pu attester, du point de vue de la surveillance supposée des échanges électroniques, l’existence d’un ‘nouvel amour’ ” ;
Considérant toutefois que l’argument invoqué par [le requérant], selon lequel ses échanges électroniques feraient l’objet d’une surveillance, n’est pas sérieux, ceci n’étant que supposé par celui-ci et n’étant attesté par aucun élément probant ;
Considérant par conséquent que [le requérant] justifie la transmission de la lettre du 20 octobre 2022 à [B. T.] sur la découverte d’un document dans le téléphone de son épouse, non produit par celui-ci, sur lequel figureraient [le requérant] et [B. T.], que celui-ci rattacherait ce document à sa supposition selon laquelle celui-ci ferait
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l’objet d’une certaine forme de surveillance de la part de la Sûreté de l’État, et que compte tenu de ces éléments, celui-ci a souhaité informer [B. T.] que “naturellement”, celle-ci serait également écoutée par la Sûreté de l’État ;
Considérant que cette justification ne saurait être retenue, celle-ci ne reposant sur aucun élément concret et ne justifiant a fortiori pas la transmission d’un écrit dans le casier professionnel de sa collègue [B. T.] ;
Considérant qu’au sujet du dépôt de la lettre du 20 octobre 2022 et du carnet [du]
7 novembre 2022, [le requérant] prétend ne pas avoir pu prévoir que les dépôts de documents dans le casier de [B. T.] auraient pu causer de l’angoisse à cette dernière ;
Considérant qu’à ce sujet, celui-ci affirme s’être estimé autorisé au dépôt des documents susvisés dans le casier de [B. T.] car leur relation s’était améliorée en début d’année scolaire 2022-2023, notamment en raison de l’échange d’un magazine sur le lieu de travail, de leur participation commune à une manifestation avec d’autres collègues, ou encore d’échanges professionnels sur le lieu de travail ;
Considérant qu’à ce sujet, celui-ci affirme également avoir pris les précautions nécessaires afin de s’assurer de ne pas “incommoder” [B. T.] en apposant au début de la lettre du 20 octobre 2022 et du carnet du 7 novembre 2022 la mention suivante : “si mes écrits t’incommodent, il suffit de me le dire” ;
Considérant toutefois que [B. T.] lui ayant déjà explicitement demandé de cesser ses démarches le 30 juin 2022 suite à l’envoi des poèmes susvisés, [le requérant]
n’était pas sans savoir que ses écrits avaient déjà incommodé [B. T.] ;
Considérant par conséquent que [le requérant] aurait pu prévoir que la transmission d’écrits à [B. T.] était susceptible de porter atteinte à la tranquillité et à la sérénité de celle-ci ;
Considérant en outre qu’afin de prendre des précautions effectives en vue de s’assurer que [B. T.] ne soit pas incommodée par les documents, celui-ci aurait pu, préalablement à tout dépôt, notamment informer [B. T.] de ses intentions, vu sa demande du 30 juin 2022 par laquelle celle-ci l’informait explicitement ne plus souhaiter recevoir d’écrits de la part [du requérant] ;
Considérant toutefois qu’en l’espèce, la “précaution” prise par [le requérant] en l’espèce a été l’apposition de la mention reprise ci-dessus sur les documents qui ont effectivement été déposés dans le casier de [B. T.] sans qu’aucune démarche préalable au dépôt n’ait été adoptée par celui-ci en vue de s’assurer du consentement de [B. T.] à recevoir de tels documents ;
Considérant que l’apposition de la mention susvisée sur la lettre ne saurait être considérée comme une précaution, puisque la prise de la connaissance de la “précaution” prise par [le requérant] est intervenue en même temps que la prise de connaissance du document déposé dans le casier aussi bien le 20 octobre 2022 que le 7 novembre 2022 ;
Considérant que tout travailleur normalement prudent et diligent aurait dû réaliser que l’envoi de ces courriels, poèmes, carnet et lettres à une collègue de travail est manifestement inconvenant et ne répond pas aux normes professionnelles auxquelles les membres du personnel de Wallonie-Bruxelles Enseignement doivent se conformer ;
Considérant par conséquent qu’au vu de ce qui précède, l’argument soulevé par [le requérant] ne saurait être retenu et que le dépôt des écrits susvisés dans le casier professionnel de [B. T.] dépasse la correction à laquelle celui-ci est tenu dans ses rapports de service, constituant un comportement inapproprié ;
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Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que [le requérant] justifierait également par moment les écrits transmis à [B. T.] comme étant strictement professionnels et basés sur les projets pédagogiques pour lesquels ils étaient associés et, par moments, comme des écrits comme étant à caractère strictement privé ;
Considérant toutefois qu’au vu de leur contenu, l’envoi de 17 poèmes entre mai et juin 2022, ainsi que le dépôt de la lettre du 20 octobre 2022 et du carnet du 7 novembre 2022 dépassent manifestement les échanges professionnels ordinaires ;
Considérant qu’à ce sujet, certains des poèmes ont manifestement une connotation amoureuse et qu’il ressort notamment du carnet du 7 novembre 2022 que, selon [le requérant], [B. T.] l’“accompagnerait constamment” ;
Considérant qu’il ressort du procès-verbal de l’audition [du requérant] que celui-
ci, interrogé sur la signification des termes susmentionnés, a affirmé que [B. T.]
l’accompagnerait constamment en raison de 4 projets pédagogiques que ceux-ci effectuaient ensemble et que “par rapport à [B. T.] dans l’intensité du travail, il y a un amour qui est là” ;
Considérant qu’au vu du contenu des textes et des poèmes, il est raisonnable de considérer que ceux-ci pourraient être susceptibles de causer de tels troubles et d’avoir pu être jugés comme excessifs et incompréhensibles de la part de [B. T.], [le requérant] transmettant notamment 17 poèmes, dont certains ont explicitement un caractère amoureux, entre mai et juin 2022, une lettre dans laquelle [le requérant] affirme que [B. T.] serait surveillée par la Sûreté de l’État en date du 20 octobre 2022, ainsi qu’un carnet de 29 pages de textes le 7 novembre 2022, comportant plusieurs textes adressés directement à [B. T.] ;
Considérant qu’à ce sujet, [le requérant] a reconnu au cours de son audition que les poèmes ont été uniquement envoyés à [B. T.], et pas à Madame [E.], qui faisait pourtant partie du groupe de travail évoqué notamment par [le requérant] dans sa justification de l’envoi des poèmes ;
Considérant par conséquent que, vu le contenu des écrits [du requérant] adressés à [B. T.], le Pouvoir organisateur considère ceux-ci comme excessifs et inappropriés, dépassant la correction à laquelle [le requérant] était tenu dans ses rapports de service avec [B. T.] ;
Considérant qu’il y a lieu de relever que [le requérant] a reconnu avoir déposé d’autres textes dans le casier de [B. T.] au cours de cette année scolaire ;
Considérant pour le surplus et à titre surabondant qu’il ressort des éléments du dossier que [le requérant] a déjà fait l’objet d’une procédure pénale ayant abouti à une suspension du prononcé, bien que la prévention ait été reconnue comme étant établie, en raison de démarches envers une collègue alors qu’il exerçait ses fonctions dans un autre établissement scolaire ;
Considérant qu’à ce sujet, les démarches consistaient notamment en l’envoi répété de mails et de textes à cette collègue, aussi bien pendant que [le requérant]
enseignait au sein de cet établissement scolaire qu’après la fin de ses fonctions auprès de celui-ci, malgré le fait que cette dernière lui avait fait part de son souhait de voir les démarches [du requérant] prendre fin ;
Considérant la similarité des faits susvisés avec les faits de l’espèce ;
Considérant par conséquent que [le requérant] ne peut raisonnablement ignorer que les démarches faisant l’objet de la présente procédure sont inappropriées et portent
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atteinte à la tranquillité de leur destinataire, compte tenu de la récurrence des démarches et du contenu des écrits ;
Considérant qu’en outre, il est extrêmement interpellant de constater que [le requérant] a reconnu avoir rédigé un carnet de poèmes pendant deux années pour [B. T.], déchiré suite aux évènements du 30 juin 2022, en plus du carnet déposé dans le casier de [B. T.] le 20 novembre 2022 ;
Considérant que vu les éléments susmentionnés, le Pouvoir organisateur déclare le grief fondé ;
III. Appréciation quant à la faute commise.
Considérant que la base légale sur laquelle se fonde la présente proposition est l’article 28 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ;
Considérant que le pouvoir organisateur considère qu’au vu des éléments du dossier, le grief établi à l’égard [du requérant] est constitutif d’une faute professionnelle grave au regard des devoirs auxquels le membre du personnel est tenu en vertu des articles 5 et suivants de l’arrêté royal du 22 mars 1969, qui disposent que :
[…]
Considérant que Wallonie-Bruxelles Enseignement, se doit d’infliger la peine la plus proportionnée eu égard au grief établi à charge de l’intéressé, aux éléments et arguments apportés par l’intéressé, ainsi qu’à tout élément de contexte pertinent ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que [le requérant] a, dans un premier temps, transmis plus de trente mails sur la boite privée de [B. T.] entre février 2022 et juin 2022 ;
Considérant que parmi ces mails, celui-ci a transmis 15 poèmes, à raison d’un par jour, entre le 29 mai et le 12 juin 2022, ainsi que deux poèmes supplémentaires en date du 25 juin 2022 et du 30 juin 2022 ;
Considérant que suite à l’envoi de ces courriels, il est établi que [B. T.] a demandé [au requérant] de cesser ses démarches en date du 30 juin 2022, lui faisant part de sa volonté de ne plus recevoir de courriels [du requérant] durant les vacances d’été et que “depuis mai, c’était trop” ;
Considérant que malgré la demande de [B. T.], [le requérant] a, dans un deuxième temps, déposé notamment une lettre manuscrite le 20 octobre 2022 et un carnet de 29 pages de textes le 7 novembre 2022 dans le casier de [B. T.] ;
Considérant qu’au vu de la demande susvisée de [B. T.] du 30 juin 2022, [le requérant] aurait raisonnablement pu prévoir que déposer deux documents écrits dans le casier de celle-ci constituait un comportement inapproprié envers sa collègue ;
Considérant qu’au vu du contenu des écrits de [le requérant], comportant des poèmes à connotation amoureuse, une lettre dans laquelle celui-ci explique notamment que [B. T.] est écoutée par la Sûreté de l’État, et un carnet de textes dont certains passages sont explicitement adressés à [B. T.] et par lesquels [le requérant] affirme que celle-ci l’“accompagne constamment”, que celui-ci doit “absolument continuer” à écrire à [B. T.], que ce que les deux parties ont réalisé ensemble est “d’une extraordinaire fécondité” et qu’il “ne faut à aucun prix y renoncer”, le Pouvoir organisateur considère que [B. T.] s’estime légitimement atteinte dans sa tranquillité et sa sérénité ;
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Considérant que le contenu des lettres manuscrites susvisées excède manifestement la correction à laquelle [le requérant] est tenu dans le cadre de ses rapports de service ;
Considérant que les faits sont graves et se sont répétés plusieurs fois ;
Considérant qu’au vu de ce qui précède, le Pouvoir organisateur considère que [le requérant] a failli à son devoir de correction, dont celui-ci est tenu en vertu de l’article 7 de l’arrêté royal du 22 mars 1969, en contactant par le biais d’écrits sous diverses formes sa collègue [B. T.] de manière excessive et non souhaitée par celle-
ci, portant atteinte à la tranquillité et à la sérénité nécessaire au bon exercice de ses fonctions ;
Considérant que Wallonie-Bruxelles Enseignement, en sa qualité d’employeur, est tenu de veiller à maintenir des conditions de travail prospères et favorables au développement professionnel des membres de son personnel et à mettre en œuvre toute mesure utile pour éviter les risques psychosociaux ; que lorsqu’il constate des faits susceptibles de porter atteinte au bien-être au travail des membres de son personnel, il doit utiliser tous les moyens adéquats visant à les faire cesser ; qu’en l’espèce, le comportement [du requérant] vis-à-vis de sa collègue [B. T.] est manifestement inapproprié, problématique et a gravement porté atteinte au bien-
être de cette dernière ;
Considérant que ces comportements sont de nature à porter préjudice à la tranquillité, à la sécurité à la confiance des membres du personnel fréquentant l’établissement scolaire ;
Considérant que malgré les arguments apportés par [le requérant], le Pouvoir organisateur considère qu’au vu des comportements adoptés par [le requérant]
envers [B. T.], dont certains directement sur le lieu de travail, ainsi qu’au vu de l’absence de prise de conscience suffisante du caractère inapproprié et excessif de ses comportements, la poursuite de la collaboration entre Wallonie-Bruxelles Enseignement et [le requérant] ne saurait se poursuivre compte tenu de la rupture du lien de confiance résultant des comportements adoptés ;
Considérant que malgré l’absence d’antécédent auprès des établissements scolaires du réseau de Wallonie-Bruxelles Enseignement, le Pouvoir organisateur considère que la gravité et la répétition des faits établis justifient la présente décision ;
Considérant que malgré le souhait [du requérant] d’exprimer ses excuses à [B. T.]
pour les troubles causés par le dépôt des documents dans son casier, et malgré l’affirmation [du requérant] selon laquelle celui-ci n’avait pas l’intention de causer ces troubles, celui-ci a bien adopté un comportement excessif et inapproprié envers [B. T.] dont le caractère fautif ne pourrait être remis en question par ce qui précède ;
Considérant à cet égard qu’il ressort du mémoire de défense et de l’audition [du requérant] que malgré les excuses que celui-ci souhaiterait exprimer et son absence d’intention de causer des troubles à [B. T.], celui-ci ne semble pas prendre pleinement conscience du caractère inapproprié de ses comportements, au vu de la répétition et du contenu de ses écrits ;
Considérant que la faute commise par [le requérant] porte sur les comportements inappropriés que celui-ci a adopté envers [B. T.] et que la présente décision n’a pas pour objet de remettre en cause les qualités pédagogiques de ce dernier ;
Considérant qu’au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu à proposer un licenciement avec préavis, conformément à l’article 28 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ;
Considérant un dossier instruit à charge et à décharge ;
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Considérant que les droits de la défense ont été minutieusement respectés ;
Pour ces motifs, Décide :
La décision de licenciement avec préavis est infligée [au requérant], membre du personnel enseignant, désigné à titre temporaire dans un ou plusieurs établissements de Wallonie- Bruxelles Enseignement, conformément à l’article 28
de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ».
11. Le 28 mars 2023, le requérant introduit une réclamation contre la décision de licenciement auprès de la chambre de recours, visée à l’article 28 de l’arrêté royal du 22 mars 1969.
12. La réclamation est traitée lors de l’audience du 27 juin 2023 de la chambre de recours qui rend un avis considérant, à l’unanimité, que les faits reprochés au requérant « sont de nature à justifier une peine disciplinaire ». Il est également considéré à quatre voix contre une abstention, que ces faits « sont de nature à justifier la décision de licenciement prise à [l’]encontre [du requérant] par le Comité de direction en date du 16 mars 2023 ».
13. Le 20 juillet 2023, le comité de direction de la partie adverse adopte une décision de confirmation de la décision de licenciement avec préavis, à la suite de l’avis de la chambre de recours. Cette décision mentionne :
« Considérant qu’aux termes de son avis, la Chambre de recours a estimé à l’unanimité des voix que les faits reprochés [au requérant] justifiaient une peine, et à quatre voix contre une abstention que les faits reprochés [au requérant] étaient de nature à justifier la décision de licenciement du 16 mars 2023 et, partant, confirme la décision prise par l’administrateur général de WBE de licencier [le requérant]
avec préavis ;
Considérant que conformément à l’article I.8bis, 3°, a) des délégations précitées, délégation est donnée au comité de direction pour statuer sur les avis rendus par la chambre de recours en cas de licenciement avec préavis prononcé conformément à l’article 28 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 précité, comme ce fut le cas en l’espèce ;
Considérant que l’avis de la chambre de recours confirme la décision prise par l’administrateur général de WBE de licencier [le requérant] avec préavis ;
Considérant qu’en l’occurrence, la chambre de recours a été régulièrement composée, le dossier a été transmis dans son intégralité aux membres du jury pour que ceux-ci puissent en prendre pleinement connaissance avant la remise de l’avis et la cause a été débattue lors de l’audience du 27 juin 2023 lors de laquelle [le requérant], son conseil ainsi que l’autorité ont pu valablement exprimer leurs arguments ;
Considérant par conséquent que l’avis émis par la chambre de recours, à l’issue du processus susmentionné, est régulier et a été remis en pleine connaissance de cause ;
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Considérant, vu ce qui précède, qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la décision prise par l’administrateur général de licencier avec préavis [le requérant] ainsi que l’avis de la chambre de recours subséquent qui confirme la décision de licenciement avec préavis ;
Pour ces motifs, Décide :
La décision de licenciement avec préavis infligée [au requérant], membre du personnel enseignant, désigné à titre temporaire dans un ou plusieurs établissements de Wallonie-Bruxelles Enseignement, conformément à l’article 28
de l’arrêté royal du 22 mars 1969 est confirmée. »
Il s’agit de l’acte attaqué.
Cette décision est notifiée au requérant par un courrier du 20 juillet 2023.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
IV.1.1. La requête en annulation
Le premier moyen est pris de l’absence de justification de la compétence de l’auteur de l’acte.
Le requérant rappelle que dans un État de droit, les institutions n’ont pas d’autres pouvoirs que ceux qui leur sont conférés par la Constitution, par la loi ou par le décret et par les arrêtés régulièrement pris pour l’exécution de ceux-ci.
Il fait valoir que l’acte attaqué « - mentionne, en page 1, avoir été adoptée par “le Comité de Direction de WBE” ;
- mentionne, en page 2, différemment / selon signature (seule) apposée sur la décision notifiée, avoir été adoptée par [J. N.], administrateur général, seul ;
- s’en réfère, en page 1, à la décision du Conseil WBE relative aux délégations de compétences et de signature en matière d’organisation de l’Enseignement et de gestion des personnels de WBE datée du 22 août 2019, dont un extrait mentionné comme annexé à la notification (quod non cependant) et plus particulièrement à l’article 1.8bis 3° a) de ladite délégation, “qui prévoit que le Comité de Direction […] statue sur les avis rendus par la chambre de recours en cas de licenciement moyennant préavis conformément à ce qui est prévu à l’article 28 de l’arrêté royal du 22 mars 1969” ».
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Il en déduit qu’il n’est pas justifié que l’acte attaqué a bien été adopté par une personne disposant du pouvoir de l’adopter.
IV.1.2. Le mémoire en réplique
Après avoir réitéré ses arguments développés dans sa requête en annulation, le requérant fait valoir que la partie adverse ne produit pas la décision du Conseil WBE relative aux délégations de compétences et de signature en matière d’organisation de l’Enseignement et de gestion des personnels qui, selon elle, fonderait la compétence du comité de direction pour statuer sur les avis rendus par la chambre de recours en cas de licenciement moyennant préavis et en cas de licenciement sans préavis pour faute grave d’un membre des personnels de l’Enseignement.
Il ajoute par ailleurs que la compétence du Conseil WBE de décider d’une telle délégation n’est pas justifiée.
IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant soutient que la pièce 19 du dossier administratif, à savoir un extrait d’un procès-verbal signé par le seul administrateur général, ne permet pas de justifier que l’acte attaqué a bien été adopté par le comité de direction, le procès-verbal n’étant pas produit.
IV.2. Appréciation
La compétence de l’auteur d’un acte administratif relevant de l’ordre public, elle doit être examinée d’office.
L’article 28 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, est libellé comme suit :
« Article 28. Moyennant un préavis de quinze jours, un membre du personnel désigné à titre temporaire peut être licencié sur proposition motivée du chef d’établissement ou sur proposition motivée du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou du délégué dudit fonctionnaire. Préalablement à toute proposition de licenciement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre. La convocation à l’audition ainsi que les motifs en raison desquels le chef d’établissement ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire envisage de proposer le licenciement du membre du
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personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l’audition, soit par envoi recommandé avec accusé de réception, soit par la remise d’une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l’audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l’enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d’une organisation syndicale représentée au sein du Comité de négociation Secteur IX.
La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l’audition ou n’y est pas représenté.
Cette proposition est soumise au temporaire au moment où elle est formulée.
Le temporaire vise et date la proposition. Il la restitue le jour même. S’il estime que cette proposition n’est pas fondée, il vise en conséquence la proposition, la date et la restitue dans le même délai. Le chef d’établissement ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire transmet, le jour même, la proposition de licenciement au Ministre qui, dans les dix jours, rejette cette proposition ou met le temporaire en préavis.
Le temporaire, mis en préavis, peut dans les dix jours de la notification du préavis, introduire par recommandé une réclamation écrite auprès du Ministre qui la fait parvenir aussitôt à la Chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Ministre dans un délai maximum de deux mois à partir de la date de réception de la réclamation, en appliquant la suspension de délai prévue à l’article 147, alinéa 2. Le Ministre prend sa décision dans le délai d’un mois à partir de la réception de l’avis.
Le temporaire est, à sa demande, entendu par la Chambre de recours. Il peut se faire assister par un avocat, un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l’enseignement de l’État en activité de service ou retraité ou par un délégué d’une organisation syndicale agréée.
Le licenciement est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d’une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d’huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s’il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l’exploit d’huissier n’a pu être signifié selon les modalités reprises à l’alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l’exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l’exploit au Procureur du Roi du ressort concerné ».
Il résulte de cet article que le licenciement, avec préavis de quinze jours, d’un membre du personnel enseignant désigné à titre temporaire est décidé par le ministre.
En vertu des articles 2 et 11, §§ 1er et 2, du décret du 7 février 2019
‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’, les compétences qui sont ainsi accordées au ministre sont exercées par le Conseil WBE qui peut les déléguer au sein de Wallonie-Bruxelles Enseignement « au niveau le plus efficient ».
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L’article I.8bis, 3°, de la décision du Conseil WBE du 22 août 2019
‘relative aux délégations de compétences et de signature en matière d’organisation de l’Enseignement et de gestion des personnels’, tel qu’en vigueur au moment de l’adoption de l’acte attaqué, prévoit que :
« Délégation de compétence est donnée au Comité de direction pour les matières suivantes :
[…]
3° Statuer sur les avis rendus par la chambre de recours dans les cas suivants : a)
Licenciement moyennant préavis et licenciement sans préavis pour faute grave d’un membre des personnels de l’Enseignement conformément à ce qui est prévu aux articles 28 et 28bis de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ».
Cette référence à la décision du Conseil WBE figure expressément dans la décision attaquée.
En conséquence, c’est donc le comité de direction de WBE qui est compétent pour statuer, comme en l’espèce, sur les avis rendus par la chambre de recours en cas de licenciement moyennant préavis d’un membre des personnels de l’enseignement.
En l’espèce, il ressort de la pièce 19 que la décision a bien été adoptée par le Comité de direction de WBE. En effet, celle-ci mentionne ce qui suit :
« Extrait du procès-verbal de la réunion du comité de direction du 20 juillet 2023
Étaient présents :
Membres du comité de direction :
• [J. N.] – Administrateur général • [O. S.]
• [O. D.]
• [P. L.]
• [C. G.]
• [M. D.]
1.1. Procédure de licenciement avec préavis – [le requérant]
La note a pour objet de soumettre à la validation du comité de direction une décision de confirmation de licenciement avec préavis à l’encontre [du requérant], membre du personnel enseignant, désigné à titre temporaire à l’athénée royal de Jette et à l’athénée royal Victor Horta de Saint-Gilles pour comportement interpellant vis-à-vis d’une collègue.
Le comité de direction :
- approuve la présente note ;
- confirme la décision de licenciement avec préavis [du requérant] ;
- charge l’administration de WBE de l’exécution de la présente décision. »
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Contrairement à ce qu’y est soutenu dans le dernier mémoire, cet extrait de procès-verbal, contre lequel le requérant ne s’inscrit pas en faux, suffit à établir que l’acte attaqué a été adoptée par le comité de direction de WBE, la signature de l’administrateur général, membre, avec les directeurs généraux, du comité de direction de WBE, n’établissant en rien qu’il aurait adopté, seul, l’acte attaqué.
Le premier moyen n’est pas fondé.
V. Deuxième moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
V.1.1. La requête en annulation
Le second moyen est pris de la violation de l’article 28 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’absence de motif, de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que de la violation du devoir de minutie, de l’article 6.2. de la Convention européenne des droits de l’homme et de la présomption d’innocence.
Le requérant fait valoir qu’en l’espèce au terme de son recours du 28 mars 2023, il a contesté de manière circonstanciée avoir commis des faits de harcèlement à l’égard de B. T. Il soutient que pour qu’il y ait harcèlement, il faudrait que celle-ci ait exprimé auprès de lui qu’elle se tenait pour importunée par ses faits ou ses écrits ou qu’il ait dû percevoir qu’elle était importunée par ceux-ci. Or, selon lui, cela ne ressort d’aucun élément produit à sa charge.
Il en déduit que la décision :
- n’identifie en aucune manière les éléments (et notamment les pièces) qui justifieraient qu’il aurait harcelé B. T. ou aurait commis quelque acte justifiant son licenciement, - se limite à constater la régularité formelle de la procédure ayant conduit à son licenciement et à prendre acte de l’avis de la chambre de recours quant à sa réclamation.
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V.1.2. Le mémoire en réplique
Le requérant fait état de la doctrine relative à la motivation par référence et rappelle la jurisprudence en matière de motivation formelle et interne.
Il allègue qu’en l’espèce, la motivation de l’acte attaqué et de l’avis de la chambre de recours à laquelle il se réfère n’est pas adéquate. Il fait que valoir cette motivation se fonde sur le fait qu’il a poursuivi ses communications à l’adresse de B. T. alors que celle-ci, le 30 juin 2022, lui aurait demandé de cesser son comportement.
Or, selon lui, le 30 juin 2022, B. T. lui a uniquement mentionné qu’elle n’entendait pas s’occuper d’affaires professionnelles durant le temps des grandes vacances.
Il précise à cet égard que lors de son audition, le 1er décembre 2022, B. T.
a déclaré lui avoir dit : « Au 30 juin, ce que je lui ai vraiment dit : “Maintenant, stop, ne m’envoie rien pendant les vacances” , “J’ai besoin d’avoir deux mois où je me déconnecte complètement” ».
Il estime dès lors que :
- il aurait été inapproprié dans son chef d’adresser des messages à B. T. pendant les vacances scolaires 2022, ce dont il s’est abstenu ;
- ne pouvait évidemment être tenu pour inapproprié le fait de s’adresser à nouveau à B. T. après les grandes vacances 2022.
Il en conclut que la motivation de la décision de licenciement, de l’avis de la chambre de recours et, par conséquent, de l’acte attaqué qui se réfère à celui-ci, ne répond pas à l’obligation de motivation formelle (adéquate) des actes administratifs imposée par la loi du 29 juillet 1991 ou révèle une erreur manifeste d’appréciation.
V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant conteste la qualification de harcèlement moral retenue à son encontre. Il invoque la définition du harcèlement moral donnée par l’article 32ter de la loi du 4 août 1996 ‘relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail’.
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Il rappelle que la jurisprudence exige que les comportements soient objectivables et fautifs et que l’exercice normal de l’autorité ne peut être assimilé à du harcèlement. Il insiste sur le fait que les conduites doivent être multiples, se produire pendant un certain temps, et avoir un effet ou un objectif nuisible. Il cite un arrêt de la cour du travail de Bruxelles, qui précise que le harcèlement implique des conduites abusives répétées ou enchaînées, peu importe qu’elles soient volontaires ou non, et qu’elles doivent être objectivement nuisibles.
Il affirme que des comportements désagréables, asociaux ou même humiliants ne suffisent pas à caractériser un harcèlement moral, de même qu’un manque de psychologie ou un ensemble d’événements troublants non établis comme abusifs. Il soutient que le ressenti subjectif de la victime ne suffit pas : le comportement doit être objectivement abusif.
Il invoque également les articles 442bis et 442ter du Code pénal, qui exigent la réunion de deux éléments pour qualifier le harcèlement : un élément matériel, constitué de conduites abusives multiples et prolongées, et un élément intentionnel, à savoir le fait de savoir ou de devoir savoir que son comportement affecte gravement la tranquillité de la victime.
Il soutient que les écrits adressés à [B. T.] les 20 octobre et 7 novembre 2022 ne permettent pas de conclure à l’existence de conduites abusives multiples, prolongées et nuisibles, ni à une conscience de leur effet sur la tranquillité de la destinataire. Il conclut que la décision attaquée ne repose pas sur une motivation juridiquement suffisante.
V.2. Appréciation
En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 2, du règlement général de procédure, un moyen consiste en l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte.
Le requérant n’expose pas en quoi l’article 28 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 précité aurait été violé. Il n’explique pas non plus en quoi l’article 6.2
de la Convention européenne des droits de l’homme et la présomption d’innocence auraient été violés. Il en va de même pour le devoir de prudence.
Il ne suffit en effet pas de citer de la doctrine ou différents extraits d’arrêts du Conseil d’État pour rencontrer l’exigence procédurale d’expliquer dans quelle mesure lesdites dispositions et principes, qui ne sont pas d’ordre public, auraient été violés par l’acte attaqué.
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Le moyen doit être irrecevable en ce qu’il invoque les dispositions et principe précités.
Quant à l’obligation de motivation formelle, le requérant reconnait, dans son mémoire en réplique, que l’acte attaqué est motivé par référence à l’avis de la chambre de recours ainsi qu’à la décision de l’administrateur général de WBE du 16 mars 2023. Sa critique porte donc exclusivement sur le caractère adéquat de la motivation.
Le requérant estime qu’il n’est pas établi eu égard aux propos de B. T. que celle-ci se serait sentie harcelée dès lors qu’elle avait précisément demandé ne plus vouloir avoir de messages de sa part pendant les vacances scolaires, demande qu’il a respectée.
Quant à la matérialité des faits contestés par le requérant, l’avis de la chambre de recours indique qu’il ressort du dossier que B. T. aurait fait part au requérant de ce que l’abondance de courriels envoyés par ce dernier la « terrifiait ».
Cet avis spécifie qu’en date du 25 juin 2022 et 30 juin 2022, deux nouveaux poèmes à connotation amoureuse ont été transmis par courriel sur la boîte mail privée de B. T. et que le 30 juin 2022 cette dernière a demandé au requérant d’arrêter de la contacter car « c’était trop ».
La chambre de recours précise que le requérant estime que « trop » ne veut pas dire « stop ».
Elle relève toutefois qu’il ressort du dossier que¸ malgré cette demande, le requérant a reconnu avoir déposé une lettre manuscrite dans le casier de B. T. le 20 octobre 2022 ainsi qu’un carnet de 29 pages de textes le 7 novembre 2022 alors qu’il n’était pas sans savoir que ses écrits avaient déjà incommodé sa collègue.
Elle en déduit que le requérant aurait pu prévoir que la transmission d’écrits à B. T. étaient susceptibles de porter atteinte à la tranquillité et à la sérénité de celle-ci et ce, d’autant plus qu’il apparaît à la lecture du dossier qu’il a fait précédemment l’objet d’une suspension du prononcé devant le tribunal correctionnel pour des faits de harcèlement à l’égard d’une collègue.
La chambre de recours spécifie que tout travailleur normalement prudent et diligent aurait dû réaliser que l’envoi de ces courriers, poèmes, carnet et lettres à une collègue de travail est manifestement inconvenant et ne répond pas aux normes
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professionnelles auxquelles les membres du personnel de Wallonie-Bruxelles Enseignement doivent se conformer en sorte que le grief est établi.
Le requérant se retranche, dans son moyen, derrière le fait que B. T. lui aurait dit : « Maintenant, stop, ne m’envoie rien pendant les vacances. J’ai besoin d’avoir deux mois où je me déconnecte complètement » pour estimer que son comportement n’a pas été inadéquat. À cet égard, il convient de relever que B. T. a également précisé « Je ne veux rien recevoir et si je reçois quelque chose, je ne le lirai pas. Je l’effacerai directement ».
Il est donc permis de considérer que le message était clair.
Même si, en effet, il ne lui a plus, durant les vacances d’été, transmis de messages, il n’en demeure pas moins qu’une fois la rentrée des classes entamée, le requérant a reconnu avoir à nouveau transmis, le 20 octobre 2022, une lettre à B. T.
dans laquelle il mentionne :
- « Je te l’avoue ! J’ai fait un récit avec des poèmes et des textes que je t’avais écrit pendant deux ans. J’aurais aimé te les offrir dans un carnet intitulé “Présence/absence” » ;
- « Comme cela était très compliqué de te les offrir, j’ai décidé de t’en envoyer sous cette forme pour montrer à la Sûreté de l’État que je n’avais pas peur d’eux » ;
- « Le dernier jour de l’année dernière, tu m’as dit que je devais cesser de t’écrire des mails, que depuis mai, c’était trop » ;
- « ils se sont basés, pour faire ce document, sur le nombre de mails que je t’avais envoyés depuis 2020 et le jour de ton “ça me terrifie” » ;
- « Naturellement, tu es aussi écoutée par la Sûreté de l’État, comme à n’en pas douter, Monsieur […] (Préfet de l’Athénée Royal Victor Horta de Saint-Gilles).
Aussi, il vaut mieux que tu détruises cette lettre après l’avoir lue ».
Par la suite, le requérant a encore déposé le 7 novembre 2022, dans le casier de B. T., un carnet de 29 pages dont il ressort par extraits :
- « Chère [B.], voici des petits textes que je t’ai écrits pendant les vacances. Ils me semblent importants pour comprendre la situation. Encore une fois, s’ils t’incommodent, il suffit de me le dire. [D.] » ;
- « Sais-tu que tu m’accompagnes constamment ? C’est à chaque fois étrange de s’en rendre compte quand on l’a perdu de vue : ah tu es là, tu es toujours là ? Petit à petit, une présence apparait au sein de notre vie, et s’y déploie » ;
- « L’an dernier pendant l’été, on était en France, sur la côte d’Opale. Un jour où il ne faisait pas très beau, on regardait les Jeux olympiques à la télé, c’était la finale de volley féminin entre les USA et le Brésil… je tenais pour les Brésiliennes. Dans l’équipe, je remarque la joueuse Gabi, et me prends de sympathie pour elle. Je la trouvais jolie…vers la fin de la partie, je m’en suis rendu compte : Gabi te ressemblait, et c’est toi qui, ainsi, apparaissais ! » ;
- « Il est tard, je dois aller dormir. Je sens que je dois t’écrire…ne suis-je pas en train de forcer quelque chose ?... Comment te rejoindre ? Comment ne pas perdre le fil d’une relation que tout, dans la société, nous pousse à le perdre ? Après tout, rien ne me force non plus à te le donner, ce carnet. Écrire ne fait aucun mal. Cela permet de toute façon de rester vigilant. Tu vois, j’apprends beaucoup avec les Arabes !!! » ;
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- « À présent, je comprends : il me faut absolument continuer à t’écrire. Tu es unique et ce que l’on réalise ensemble est unique. En d’autres termes : c’est d’une extraordinaire fécondité et il ne faut à aucun prix y renoncer… ».
Il est dès lors clairement établi que le requérant a harcelé B. T. et ce n’est pas par ce qu’il s’est abstenu de lui envoyer des messages pendant les congés scolaires qu’il peut estimer, comme il le fait valoir en termes de requête, qu’il « ne pouvait être tenu pour inapproprié le fait de s’adresser à nouveau à [B. T.] après les grandes vacances ».
La partie adverse a dès lors valablement pu considérer le grief à charge du requérant comme établi.
Partant, la motivation interne de la décision, en ce qu’elle doit être adéquate, repose en l’espèce sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles.
Contrairement à ce que soutient le requérant dans son dernier mémoire, le caractère répété des faits est établi à suffisance. Même si, outre les faits antérieurs similaires dans un autre établissement, ce sont les derniers écrits du requérant qui révèlent sans ambiguïté le caractère abusif et harcelant de son comportement, la partie adverse n’a commis aucune erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en se référant à la notion de harcèlement pour qualifier le comportement du requérant
Le second moyen est partiellement irrecevable et, pour le surplus, non fondé.
VI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
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Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 octobre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.448