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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.337

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-26 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 18 avril 2017; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016; loi du 29 juillet 1991

Résumé

Arrêt no 264.337 du 26 septembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 264.337 du 26 septembre 2025 A. 244.681/VI-23.332 En cause : la société anonyme A2, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Guillaume POULAIN, avocats, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles, contre : la commune de Boussu, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Cyrille Dony et Mickaël Dheur, avocats, avenue des Mélèzes 31 1410 Waterloo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 avril 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision, dans son intégralité, du 5 décembre 2024 prise par la partie adverse, par laquelle les lots nos 1 et 2 du marché public de travaux, régi par le Cahier spécial des charges référencé “BOU 001”, ayant pour objet “l’entretien extraordinaire des voiries”, sont attribués à SA TRBA et par laquelle l’offre de la partie requérante a été déclarée irrégulière ». II. Procédure L’arrêt n° 263.359 du 20 mai 2025 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué ( ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.359 ). L’arrêt a été notifié aux parties le 20 mai 2025. VI - 23.332 - 1/6 M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 15 juillet 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 16 juillet 2025, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 17, § 9, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 9, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018 ( ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.249 ), qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 9, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient dès lors d’apprécier si le moyen unique, qui a été jugé sérieux en sa cinquième branche par l’arrêt de suspension n° 263.359 du 20 mai 2025 justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure accélérée visée à l’article 17, § 9, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. VI - 23.332 - 2/6 IV. Examen du moyen unique Dans le moyen unique, « pris de la violation des articles 4, 83 et 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; des articles 35, 36 et 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; du principe de la concurrence et de son corollaire le principe d’égalité entre soumissionnaires ; du devoir de minutie, principe générale de bonne administration, et notamment de la vérification des faits pris en considération ; de l’erreur, de l’inexactitude ou de l’inadéquation des motifs de droit et de fait », la requérante expose une cinquième branche comme suit : « En ce que, tant pour le lot n°1 que pour le lot n°2, la Commune de Boussu a écarté l’offre de la SA2 pour irrégularité substantielle pour prix anormaux en méconnaissance de la procédure de vérification et d’examen des prix consacré par la réglementation relative aux marchés publics. L'absence de détails dans l'acte attaqué concernant l'analyse des prix par la Commune de Boussu soulève des doutes quant à la rigueur de ce contrôle. L'emploi de formulations génériques ne permet pas de s'assurer que l'examen des prix a été effectué de manière sérieuse et approfondie. Alors que cinquième branche l'acte attaqué et le rapport d'analyse des offres devaient mentionner les motifs de fait et de droit qui ont conduit à l'écartement de l'offre de la SA A2 et à la qualification de régulière de l'offre de l'attributaire pressenti ». L’arrêt n° 263.359 du 20 mai 2025 a jugé la cinquième branche de ce moyen unique sérieux pour les motifs suivants : « Au titre de la cinquième branche du moyen unique et de ses développements, la requérante dénonce, en substance, l’indigence de la motivation formelle de la décision qui a conduit à l’écartement de son offre et à la qualification de régulière de l’offre de l’attributaire pressenti. La partie adverse fait valoir que la transmission, aux soumissionnaires, d’informations partielles (par la communication du rapport [d’analyse ou d’examen des offres], dans une version partiellement occultée) s’explique par la nécessité de préserver la confidentialité des informations relatives aux prix unitaires des soumissionnaires. Elle précise, par ailleurs, que la requérante ne peut lui reprocher d’avoir occulté les passages relatifs à son appréciation des justifications de prix de l’attributaire pressenti, puisque seuls les motifs de son éviction doivent lui être communiqués conformément à l’article 8, § 1er, 2°, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. VI - 23.332 - 3/6 La raison d’être de l’obligation de motiver en la forme qu’imposent les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et les articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 précitée, est d’informer le destinataire d’un acte administratif des raisons qui ont amené son auteur à l’adopter, de façon à ce qu’il puisse apprécier l’opportunité et, le cas échéant, la manière d’exercer les recours dont il peut disposer. Plus spécifiquement, lorsque le pouvoir adjudicateur juge nécessaire d’inviter un soumissionnaire à justifier certains prix qui lui semblent anormaux, la décision par laquelle il est statué sur le sort à réserver aux justifications fournies doit faire l’objet d’une motivation précise, faisant ressortir la réalité, l’exactitude et la pertinence des éléments sur lesquels le pouvoir adjudicateur a fondé sa décision. Il en va d’autant plus ainsi que le pouvoir adjudicateur dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation. En l’espèce, la lecture de la décision attaquée et du rapport (d’analyse ou d’examen des offres) pose question quant aux considérations qui ont déterminé la partie adverse à décider d’évincer l’offre de la requérante en raison de l’irrégularité dont elle serait entachée et à admettre l’offre de l’attributaire pressenti comme régulière. S’agissant en particulier de la décision d’évincer l’offre de la requérante, les pièces de la procédure imposent d’observer ce qui suit : les motifs de cette éviction, respectivement mentionnés dans la décision attaquée et dans le rapport (d’analyse ou d’examen des offres), rapport dont cette décision déclare s’approprier la teneur, ne sont pas rigoureusement identiques : la décision attaquée motive, pour chacun des lots, l’irrégularité de l’offre de la requérante par l’irrecevabilité des justifications de prix qu’elle a remises (sans toutefois exposer en quoi ces justifications ne seraient pas recevables), tandis que – en sa version communiquée à la requérante et partiellement occultée – le rapport (d’analyse ou d’examen des offres) formule, par ailleurs et pour ce qui concerne le lot 1, l’observation selon laquelle “Le CRR n’est pas pris en compte dans les prix” sans qu’il soit possible de déterminer si un tel reproche est de nature à établir l’irrecevabilité des justifications fournies ou leur caractère non fondé. Ainsi conçue, la motivation de l’éviction de la requérante se révèle donc ambigüe à double titre : d’une part, elle ne fait pas apparaître si les justifications de prix fournies par la requérante ont été considérées comme non recevables (et, le cas échéant, pour quel motif d’irrecevabilité) ou non fondées ; d’autre part, il n’est pas permis de déterminer si les motifs de l’éviction sont ceux qu’a retenus l’auteur du rapport (d’analyse ou d’examen des offres) après occultation de certains d’entre eux ou ceux qu’énonce l’acte attaqué au titre de sa motivation autonome. Une telle motivation ne permet pas de comprendre les raisons qui ont déterminé la partie adverse à évincer l’offre de la requérante en raison de prix anormaux ; elle ne répond donc pas à l’exigence de motivation formelle qui s’imposait à l’autorité. L’argument de la partie adverse – ici formulé en des termes à ce point généraux – selon lequel la communication partielle de motifs répond à la nécessité de garantir la confidentialité d’informations relatives aux prix unitaires de soumissionnaires ne peut prospérer : on peut certes admettre que, se référant à des justifications de prix, un pouvoir adjudicateur adopte, en raison d'impératifs liés à la confidentialité, une motivation en termes brefs, en demeurant allusif sur certaines raisons l'ayant amené à reconnaître, ou non, la pertinence des justifications du prix. Une telle motivation ne peut, toutefois, être excessivement laconique et doit permettre, d'une part, de vérifier que le pouvoir adjudicateur a analysé les justifications invoquées avec soin et, d'autre part, de comprendre les raisons pour lesquelles il a admis, ou non, ces justifications. Ces exigences ne sont pas rencontrées dans le cas d’espèce. Enfin, dès lors que les motifs d’éviction de la requérante – tels que communiqués à celle-ci et qui sont les seuls auxquels il y ait lieu d’avoir égard, à l’exclusion ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.337 VI - 23.332 - 4/6 d’autres qui figureraient dans la version intégrale du rapport (d’analyse ou d’examen des offres) – ne lui permettent pas de comprendre ce qui a déterminé la partie adverse à statuer en ce sens pour ce qui la concerne, il est sans intérêt de soutenir – comme le fait la partie adverse – que les motifs de la décision d’admettre les justifications de prix fournies par l’attributaire pressenti ne devaient pas être communiqués à la requérante. Dans ces circonstances, le moyen doit être déclaré sérieux en sa cinquième branche ». Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 263.359, précité. Le moyen unique, en sa cinquième branche, est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 9, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de la commune de Boussu du 5 décembre 2024 par laquelle os les lots n 1 et 2 du marché public de travaux, régi par le Cahier spécial des charges référencé « BOU 001 », ayant pour objet « l’entretien extraordinaire des voiries », sont attribués à SA TRBA et par laquelle l’offre de la partie requérante a été déclarée irrégulière est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VI - 23.332 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 septembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffière. La greffière, Le Président, Nathalie Roba Xavier Close VI - 23.332 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.337 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.359 citant: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.249