ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.414
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-02
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 24 juin 2025
Résumé
Arrêt no 264.414 du 2 octobre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 264.414 du 2 octobre 2025
A. é.840/XIII-9297
En cause : 1. F.W., 2. A.T., 3. J.V., ayant tous élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue du Warichet 7
1325 Chaumont-Gistoux, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105
4000 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 7 juin 2021, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2021 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire octroie à J.D. un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une extension et la création d’une lucarne pour une habitation unifamiliale sur un bien sis avenue des Quatre Bonniers, 12, à Ottignies-Louvain-la-
Neuve.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
XIII - 9297 - 1/3
Par une ordonnance du 24 juin 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2025 et le rapport leur a été notifié.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Emilie Morati, loco Me Denis Brusselmans, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Illégalité de l’acte attaqué
L’acte attaqué ayant été annulé par l’arrêt n° 263.599 du 16 juin 2025
(
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.599
), il y a lieu de rejeter la présente requête en tant qu’elle poursuit son annulation et de constater qu’il est illégal pour les motifs de l’arrêt précité.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.
XIII - 9297 - 2/3
Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 octobre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Luc Donnay
XIII - 9297 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.414
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.599