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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251010.1F.5

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-10 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

fiscaal_recht

Législation citée

loi du 20 décembre 2020; loi du 27 mars 2020; ordonnance du 6 mai 2020

Résumé

N° F.20.0174.F Y. A., demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Xavier Thiébaut, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Liège, rue Simonon, 13, où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi...

Texte intégral

N° F.20.0174.F Y. A., demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Xavier Thiébaut, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Liège, rue Simonon, 13, où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 juin 2020 par la cour d’appel de Liège. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport. L’avocat général Hugo Mormont a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : En vertu de l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux, confirmé par l’article 3, § 1er, de la loi du 20 décembre 2020 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus covid-19 (II), toutes les causes devant les cours et tribunaux, à l’exception des causes pénales, à moins qu’elles ne concernent uniquement des intérêts civils, qui sont fixées pour être entendues à une audience qui a lieu à partir du deuxième jour après la publication de cet arrêté jusqu’au 17 juin 2020 inclus, et dans lesquelles toutes les parties ont remis des conclusions, sont de plein droit prises en délibéré sur la base des conclusions et pièces communiquées, sans plaidoiries. L’article 2, § 2, du même arrêté dispose, à l’alinéa 1er, que les parties peuvent, conjointement, à tout moment de la procédure, décider de recourir à la procédure écrite visée à l'article 755 du Code judiciaire et, à l’alinéa 2, que la partie qui ne peut accepter l’application du paragraphe premier en informe le juge par écrit et de façon motivée au plus tard une semaine avant l’audience fixée ou, pour les affaires qui sont fixées à des audiences de plaidoiries qui ont lieu dans les huit jours qui suivent la publication de cet arrêté, au plus tard la veille de l’audience. Conformément à l’article 2, § 2, alinéa 5, dudit arrêté, si aucune des parties ou seulement une ou quelques-unes d’entre elles s’opposent, le juge statue sur pièces ; il peut décider de tenir l’audience, éventuellement par voie de vidéoconférence, remettre l’affaire à une date indéterminée ou à une date déterminée ou prendre l’affaire en délibéré sans plaidoiries. L’article 444, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans la version applicable, prévoit que, en cas d’absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés sont majorés d’un accroissement d’impôt. D’une part, les contestations relatives à l’établissement de l’impôt, lors même qu’elles portent sur pareil accroissement, celui-ci eût-il le caractère d’une peine au sens des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne constituent pas des causes pénales au sens de l’article 2, § 1er, précité. D’autre part, il suit de la combinaison des dispositions de l’arrêté royal n° 2 qui précèdent que la prise en délibéré d’une affaire sans plaidoiries ne requiert pas l’accord des parties. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur des affirmations contraires, manque en droit. Quant à la seconde branche : Il suit de l’article 2, § 2, alinéas 2 et 5, de l'arrêté royal n° 2 que la partie qui ne peut accepter l'application du paragraphe premier doit en informer le juge par écrit et de façon motivée et que, en cas d’opposition d’une partie, le juge apprécie souverainement s’il y a lieu de tenir l’audience, éventuellement par voie de vidéoconférence, de remettre l’affaire à une date indéterminée ou à une date déterminée ou de prendre l’affaire en délibéré sans plaidoiries. Il ressort des pièces de la procédure, d’une part, que la demande du demandeur de déroger à la procédure écrite n’était pas motivée et, d’autre part, que le juge d’appel a décidé de prendre la cause en délibéré sans plaidoiries par une ordonnance du 6 mai 2020 prise en application de l’article 2 de l’arrêté royal au motif que la demande du demandeur précitée « n’est pas motivée ». Dès lors qu’il n’a pas fait valoir de la manière prescrite par l’article 2, § 2, précité que le recours à la procédure écrite portait atteinte à son droit d’être entendu et être présent lors de l’examen de sa cause, l’existence d’une telle atteinte, qui exige une appréciation en fait, ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour. Le moyen, en cette branche, est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent quatre-vingt-deux euros vingt-trois centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille vingt-cinq par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251010.1F.5