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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.347

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-29 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

Décret du 7 novembre 2013

Résumé

Arrêt no 264.347 du 29 septembre 2025 Enseignement et culture - Diplômes et équivalences Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 264.347 du 29 septembre 2025 A. 239.101/XI-24.414 En cause : F.C., ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Victoria VANDERLINDEN, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 mai 2023, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté du Gouvernement de la partie adverse du 13 mars 2023 qui refuse d’octroyer l’équivalence du diplôme de Master en Sciences humaines et sociales, mention Sciences de l’éducation et de la formation, au grade de Master en Sciences de l’éducation (équivalence spécifique) ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XI - 24.414 - 1/6 Le rapport a été notifié à la partie adverse par un courrier électronique du 16 octobre 2024, réputé reçu le 25 octobre 2024. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 9 décembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier électronique du 10 décembre 2024, réputé reçu le 20 décembre 204, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. La partie adverse n’a pas souhaité être entendue. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018 ( ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.249 ), il revient dès lors d’apprécier si le moyen soulevé d’office par l’auditeur rapporteur, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure accélérée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. XI - 24.414 - 2/6 IV. Examen du moyen soulevé d’office Dans son rapport, l’auditeur rapporteur soulève un moyen d’office dans les termes suivants : « L’acte attaqué a pour auteur, Monsieur [E.G.], Directeur général de la Direction générale de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique. Selon la jurisprudence la plus récente en la matière, un directeur général ne dispose pas d’une subdélégation légale pour prendre une décision de refus d’équivalence. Jugé par l’arrêt n° 260.623 du 13 septembre 2024 (extr.urg.) que : "Les articles 92 et 93 du Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études disposent comme suit : “CHAPITRE VII. – Equivalences Art. 92. Le Gouvernement, par voie de mesures générales ou individuelles, peut reconnaître l'équivalence entre un titre, diplôme ou certificat d'études délivré à l'étranger et l'un des grades académiques conférés en vertu des dispositions du présent décret. Par voie de mesure individuelle, le Gouvernement statue sur l'octroi de l'équivalence d'études faites hors Belgique aux différents grades académiques de brevet d'enseignement supérieur, de bachelier pour les études de type court et de master, médecin et médecin vétérinaire pour les études de type long. L'octroi de l'équivalence peut être subordonné à la réussite d'une épreuve particulière dans les cas et limites fixés par le Gouvernement. Aux conditions qu'ils fixent, les jurys statuent sur l'équivalence des études faites hors Belgique aux grades académiques de doctorat qu'ils confèrent. Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure d'octroi des équivalences visées à l'alinéa 2. Art. 93. Par voie de mesures individuelles ou générales, le Gouvernement statue sur l'équivalence du niveau d'études réalisées à l'étranger au niveau des études sanctionnées par l'octroi d'un grade académique générique de brevet d'enseignement supérieur, bachelier, de master ou de doctorat. Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure d'adoption des décisions portant équivalence de niveau d'études”. L’article 7 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des XI - 24.414 - 3/6 titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger dispose comme suit : “CHAPITRE 2. - De la procédure d'octroi des équivalences à un grade académique et des équivalences de niveau d'études Art. 7. Le Ministre statue sur l'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger aux différents grades académiques de brevet d'enseignement supérieur, de bachelier pour les études de type court et de master, médecin et médecin vétérinaire pour les études de type long, sur avis de la Commission d'équivalence visée à l'article 6. Sans préjudice de l'article 2 et à la demande expresse du demandeur d'équivalence, le Ministre statue sur l'équivalence de niveau d'études des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger, sur avis de la Commission d'équivalence visée à l'article 6”. L’article 79, § 1er, 2°, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française dispose comme suit : “Délégation est donnée à l'administrateur général et aux directeurs généraux de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire et de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique, chacun pour ce qui concerne les attributions dévolues à l'administration ou à la direction générale qu'il dirige, dans les matières suivantes : […] 2° octroi des équivalences d'études et des décisions de reconnaissance professionnelle pour l'accès aux fonctions dans l'enseignement”. Les délégations de compétence sont d’interprétation stricte. Le législateur communautaire a chargé le gouvernement de la Communauté française de statuer sur les demandes d'équivalence d'études faites à l’étranger avec le grade académique de master en médecine. Il l’a également chargé de fixer les conditions et la procédure d'octroi de ces équivalences. Prima facie, il n’apparaît pas que ce faisant le législateur ait souhaité voir cette compétence exercée par un agent revêtu du grade de directeur général ni qu’il ait prévu la possibilité pour le gouvernement de subdéléguer cette compétence à un directeur général. Or, la subdélégation doit être prévue par un texte, elle doit être précise et elle ne peut porter que sur des points de menus détails. En l’espèce, l’article 79, § 1er, 2°, de l’arrêté du 3 septembre 2020, dont les termes doivent être interprétés restrictivement, semble, à première vue, ne concerner que les décisions d’octroi, et non les décisions de refus d’une équivalence. En effet, si le gouvernement de la Communauté française avait voulu subdéléguer au directeur général l’entièreté de la compétence qu’il avait préalablement déléguée au ministre qui a l’enseignement supérieur dans ses attributions, il aurait modifié l’article 7 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 précité, ce qu’il n’a pas fait. De plus, dans l’interprétation selon laquelle elle inclurait la compétence de refuser une équivalence d’un diplôme et ainsi, comme en l’espèce, d’empêcher le demandeur de l’équivalence de poursuivre des études et d’exercer une profession, la subdélégation ne semblerait, à première vue, pas se limiter à des points de menus détails. Prima facie, le Directeur général de la Direction générale de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement tout au long de la vie XI - 24.414 - 4/6 et de la Recherche scientifique ne semble dès lors pas avoir disposé d’une subdélégation légale pour prendre une décision de refus d’équivalence." D’office, il y a lieu de constater que l’acte attaqué a été adopté par un auteur incompétent. » La partie adverse n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s’est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l’auditeur. Elle n’a pas non plus demandé à être entendue. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur. Le moyen soulevé d’office est fondé. Il justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 2023 qui refuse d’octroyer l’équivalence du diplôme de Master en Sciences humaines et sociales, mention Sciences de l’éducation et de la formation, au grade de Master en Sciences de l’éducation (équivalence spécifique) au requérant est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. XI - 24.414 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 septembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier Dupont Denis Delvax XI - 24.414 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.347 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.249