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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.425

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-03 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 19 novembre 2024; ordonnance du 23 juillet 2025

Résumé

Arrêt no 264.425 du 3 octobre 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.425 du 3 octobre 2025 A. 245.316/XI-25.210 En cause : H.N., ayant élu domicile chez Me Laurent GOFFINET, avocat, rue des Volontaires 7 1300 Wavre, contre : l’État belge, représenté par la Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 juillet 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du SPF Justice, Service des Tutelles, du 7 mai 2025 qui retire l’agrément, en qualité de tuteur du requérant » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 23 juillet 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre 2025. La note d’observations et un dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIr - 25.210 - 1/5 Le rapport a été notifié aux parties. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sarah Ehrentreich, loco Me Laurent Goffinet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien Kaisergruber, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits pertinents Le 26 mars 2018, la partie requérante est agréée en qualité de tuteur en application de l’article 3, § 2, 6°, du Chapitre VI, « Tutelle des mineurs étrangers non accompagné », du Titre XIII, « Intérieur et Justice », de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, et est inscrite sur la liste des tuteurs agréés. Le 7 mai 2025, la partie adverse décide de retirer l’agrément de la partie requérante et de la retirer de la liste des tuteurs. Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. XIr - 25.210 - 2/5 V. Exposé de l’urgence V.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante expose, dans sa requête, que l’acte attaqué la prive « de l’exercice de son activité professionnelle, laquelle constitue sa source de revenus » ; que « [l]e retrait de l’agrément entraîne, de surcroît, une atteinte à sa réputation professionnelle, difficilement réversible » ; et que « [l]’urgence est donc manifeste ». V.2. Appréciation du Conseil d’État L’urgence visée à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. L’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon la partie requérante, justifient l’urgence de la suspension demandée. Il en résulte que la partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’elle allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner et l’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que la partie requérante fait valoir dans sa demande de suspension et non ceux qu’elle apporte postérieurement. Enfin, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle de la partie requérante sont susceptibles d’être pris en compte. XIr - 25.210 - 3/5 Afin de justifier l’urgence, la partie requérante invoque la privation « de l’exercice de son activité professionnelle, laquelle constitue sa source de revenus » et l’« atteinte à sa réputation professionnelle, difficilement réversible ». Une atteinte aux intérêts économiques et financiers d’un requérant est, en principe, réparable, dès lors qu’un tel préjudice peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il peut certes être admis que l’interdiction pour une personne de continuer à exercer une activité, résultant du retrait de l’agrément dont bénéficiait cette personne, constitue pour celle-ci un inconvénient suffisamment sérieux lorsqu’elle la prive de toute ressource et met donc son existence en péril. Encore faut-il que les données concrètement invoquées pour démontrer ce préjudice établissent avec une vraisemblance suffisante que le péril mis en évidence dans la requête résulte bien de l’exécution de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. En l’espèce, toutefois, la partie requérante s’abstient de joindre à sa requête le moindre élément qui établirait que l’impossibilité de poursuivre sa mission de tuteurs de mineurs étrangers non accompagnés la priverait de toute ressource et mettrait donc son existence en péril. Dans ces conditions, le préjudice lié à la perte de la possibilité d’exercer une activité professionnelle et des revenus qui en sont promérités n’est pas établi. Il est de jurisprudence constante que l’atteinte à la réputation d’une personne ou à son honneur relève d’un préjudice moral. En principe, et sauf circonstances particulières, un tel préjudice résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation. Le requérant confronté à pareil préjudice, pourra en effet, en cas d’annulation, démontrer que les reproches formulés à son encontre n’étaient pas fondés. Néanmoins, peut être considérée comme risquant de causer un préjudice moral difficilement réparable, l’exécution d’une décision portant gravement atteinte à la réputation de l’intéressé ou procédant d’appréciations infamantes à son égard dès lors qu’un arrêt d’annulation viendrait trop tard pour réparer parfaitement un tel préjudice. En l’espèce, la partie requérante, sur qui pèse pourtant la charge d’apporter la preuve concrète du préjudice dont elle se prévaut, invoque, certes, de manière générale que l’acte attaqué porte atteinte à sa réputation professionnelle, mais s’abstient de fournir toute précision à ce propos ou tout élément qui permet de donner corps à cette allégation. XIr - 25.210 - 4/5 Dans ces conditions, le préjudice lié à l’atteinte à la réputation professionnelle de la partie requérante n’est pas établi. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 octobre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIr - 25.210 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.425